Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01909 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/01909 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUOP
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2],
Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me OUADHANE du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3],
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025 prorogé au 26 Février 2025
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [7], Madame [Z] [N] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante droite ".
Sa date de consolidation a été fixée au 07 novembre 2023.
Son incapacité permanente a été fixée à 10% dont 2 % de taux socioprofessionnel à compter du 08 novembre 2023 avec les conclusions médicales suivantes :
"limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite chez une droitière ".
Ce taux a été notifié par lettre du 14 février 2024 à l'employeur de Madame [Z] [N].
La Société S.A.S.U. [4], employeur de Madame [Z] [N], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [V] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la [5], dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la [5] lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 19 décembre 2024, la Société S.A.S.U. [4] est représentée par Maître OUADHANE, substituant Maître LASSERI, du Barreau de Paris, assisté du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [G].
Par courrier réceptionné le 11 décembre 2024, la [7] a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses pièces.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la [7], la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.
La Société S.A.S.U. [4] maintient sa demande et sollicite la réduction du taux d'incapacité permanente à 8 % conformément à l'avis de son médecin conseil qui indique :
"Limitation légère de 2 mouvements sans amyotrophie, complet en passif de l'épaule droite chez une droitière, pas ou peu de lésion confirmé par un IRM du 4/1/2023, traitée par le repos et la kinésithérapie. Les mouvements complexes sont réalisés, le testing de coiffe non réalisé. Un taux de 8 % tous éléments confondus pourrait correspondre aux séquelles, notons par ailleurs d'autres pathologies canal carpien D et G, une lyse isthmique avec antélisthésis de L5/S1 qui ont pu contribuer au licenciement pour inaptitude".
Le conseil de l'employeur sollicite également la réduction du taux socioprofessionnel à 1 % en raison des multiples pathologies.
Il sollicite également l'exécution provisoire de la décision.
La [7] demande à voir maintenir le taux fixé par le médecin conseil de la caisse.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025 prorogée au 26 février 2026.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société [11]
Accorde la demande de dispense de comparution de la [7]
Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [Z] [N] à 5 % à compter du 08 novembre 2023
Fixe le taux d’incidence professionnelle de Madame [Z] [N] à 1% à compter du 08 novembre 2023
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6]
Condamne la [7] aux dépens
Rejette la demande d'exécution provisoire
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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