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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2024. 2302631

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2302631

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 février, 30 mai, le 1er et 2 juin 2023, M. C A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté du 8 août 2022 a été abrogé par arrêté du 17 mai 2023. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 août 1993 à Sinfra, est entré en France en septembre 2015 muni d'un visa Schengen valable du 3 septembre 2015 au 3 décembre 2015. Le 30 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne de 1992. Par l'arrêté du 8 août 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet a abrogé cet arrêté par arrêté du 17 mai 2023. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet soutient avoir refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, lui avoir fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avoir fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Par un arrêté du 17 mai 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, et devenu définitif, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 8 août 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 sont devenues sans objet. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet a pris un nouvel arrêté en date du 17 mai 2023 qu'il a entendu substituer à l'arrêté initial et par lequel il a entendu, de nouveau, refuser de délivrer à M. A, le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi et à l'encontre duquel le requérant, dans ses dernières écritures, a redirigé l'ensemble de ses conclusions. Dans ces conditions, la requête n'a pas perdu son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté opposé au requérant qu'il comporte des mentions concernant une autre personne, M. D A, né le 1er janvier 1985 à Guindinta Bafoulabe au Mali ayant sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, il ne s'est pas prononcé sur la situation du requérant par ce nouvel arrêté. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A. Le moyen doit donc être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Val-D'oise a entendu refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Parastatis, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Parastatis de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 8 août 2022. Article 2 : L'arrêté du 17 mai 2023 est annulé en toutes ses dispositions. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Parastatis une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Parastatis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, signé T. DEBOURG La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2302631

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