Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 198
RG 22/15472
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLPB
[S] [P]
C/
S.A.S.U. BRICO DEPOT
Copie exécutoire délivrée
le 24 Novembre 2023 à :
-Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01756.
APPELANTE
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. BRICO DEPOT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien BODET-VILLARD, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation de départage, a statué comme suit :
«Ordonne l'annulation de l'avertissement du 5 avril 2017, la mise en demeure du 4 septembre 2017 et la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2018,
Condamne la société BRICO DEPOT à verser à Madame [S] [P] les sommes de nature salariale suivantes : 143,81 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied, outre 14,38 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 et ce,jusqu'à parfait paiement,
Déboute Madame [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement sexuel,
Déboute Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 février 2021, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
Ordonne à la société BRICO DEPOT de remettre à Madame [S] [P] son bulletin de salaire du mois de décembre 2018 rectifié conformément aux termes de la présente décision,
Déboute Madame [P] de sa demande d'astreinte,
Dit que les dépens restent à la charge des parties,
Déboute Madame [P] et la société BRICO DEPOT de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [P] de sa demande d'exécution provisoire des dispositions de la présente décision.»
Le conseil de Mme [P] a interjeté appel par déclaration du 2 décembre 2021, le dossier étant enregistré sous le numéro RG 21/16907 et attribué à la chambre 4-1.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 a déclaré caduc l'appel pour conclusions tardives de l'appelante, et cette ordonnance n'a pas été déférée devant la cour.
Saisi sur requête de Mme [P] du 8 novembre 2022, le juge départiteur a rectifié la décision du 17/11/2021 par jugement du 15 novembre 2022, en ce sens :
« - dans le dispositif :
La mention :
« déboute Madame [S] [P] et la SAS BRICO DEPOT de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile»'
Sera remplacée par :
«Condamne la SAS BRICODEPOT à verser à Madame [S] [P] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile»
Disons que les paragraphes susvisés du présent jugement seront portés en lieu et place du jugement rectifié et qu'il ne pourra en être délivré copie ou expédition qu'avec la mention du présent jugement ;
Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision qui sera notifiée à :
- Mme [P] [S] ,
- la SAS BRICO DEPOT
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions».
Par déclaration du 22 novembre 2022, le conseil de Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 22/15472 et attribué à la chambre 4-3.
Saisi sur incident par la société, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-3 a, dans une ordonnance du 10 mars 2023 non déférée à la cour, renvoyé les parties à conclure devant la cour sur la recevabilité de l'appel du 22 novembre 2022 et l'effet dévolutif de celui-ci, et s'il y a lieu, sur le fond.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 août 2023, Mme [P] demande à la cour de :
«DEBOUTER la société BRICO DEPOT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER la décision du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 15.11.2022 en ce qu'elle a :
- Ordonné l'annulation de l'avertissement du 5.04.2027, de l'avertissement du 4.09.2017 et de la mise à pied disciplinaire du 29.10.2018,
- Condamné la société à verser à Mme [P] la somme de 143,81€ bruts à titre de rappels de salaire sur mise à pied et 14,38€ à titre de congés payés y afférents.
- Ordonné que ces sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 7.05.2019 et ce jusqu'à parfait paiement,
- Débouté la société de sa demande au titre l'article 700 du Code de procédure civile.
INFIRMER la décision du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 15.11.2022 en ce qu'elle a :
Débouté la requérante de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement sexuel,
Débouté la requérante de sa demande de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire,
Débouté la requérante de sa demande d'astreinte
Dit que chacune des parties supporterait la charge de ses frais de procédure et de dépens
La Cour statuant de nouveau,
CONDAMNER, en conséquence, l'employeur à verser à Mme [P] 1.500,00€ nets à titre de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire.
CONSTATER la discrimination syndicale
CONDAMNER, en conséquence, Pemployeur à verser à Mme [P] la somme de 25.000,00€ nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
ENJOINDRE l'employeur à prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser la discrimination syndicale et garantir des conditions de travail sereines pour Mme [P].
CONSTATER le harcèlement sexuel,
CONDAMNER, en conséquence, l'employeur à verser à Mme [P] la somme de 25.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel.
CONFIRMER la décision dont appel sur le principe, mais l'INFIRMER en ce qu'elle a limité le montant de la condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.500,00€, et l'amplier à hauteur de 2.500,00€ nets.
DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la Société BRICO DEPOT, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 4 août 2023, la société demande à la cour de :
«À TITRE PRINCIPAL :
Déclarer irrecevable l'appel de Mme [P] formalisé le 22/11/2022 à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 15/11/2022 :
en raison de l'absence d'effet dévolutif de cette déclaration d'appel qui, telle que formulée, se heurte aux disposition de l'article 911-1 alinéa 2
et en raison de l'absence d'intérêt à agir de Mme [P] contre une décision qui lui est favorable.
Confirmer le jugement de départage du 15 novembre 2022 en rectification matérielle qui a condamné BRICO DEPOT à verser à Madame [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [P] à verser à la société BRICO DEPOT la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
INFIRMER le jugement rendu par la section départage du Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 17 novembre 2021 en ce qu'il a :
Ordonné l'annulation de l'avertissement du 5 avril 2017, l'annulation de la mise en demeure du 4 septembre 2017 et l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2018,
Condamné consécutivement à l'annulation de la mise à pied la société BRICO DEPOT à verser à Madame [S] [P] les sommes de nature salariale suivantes :
- 143,81 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied,
- outre 14,38 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonné que ces sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 et ce, jusqu'à parfait paiement,
Dit que les dépens restent à la charge des parties,
Débouté la société BRICO DEPOT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant a nouveau :
Juger bien fondé l'avertissement du 5 avril 2017,
Juger bien fondée la lettre de mise en demeure du 4 septembre 2017,
Juger bien fondée la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2018,
CONF1RMER le jugement du 17 novembre 2021 sur le surplus en ce qu'il a :
Juger que Madame [P] ne rapporte pas la preuve d'agissements laissant supposer une situation de discrimination syndicale,
Juger le système de video-protection du magasin de [Localité 3] la Rose licite,
Juger l'absence d'acharnement disciplinaire à l'égard de Madame [P],
Juger bien fondé le deuxième avertissement du 8 janvier 2018,
Juger que la pièce adverse n°15 intitulée « extrait de video-protection du 2.12.2017» de Madame [P] devait être écartée des débats
Juger que Madame [P] ne rapporte pas la preuve de manquement laissant supposer une situation de harcèlement sexuel,
Débouté Madame [P] de sa demande d'astreinte,
Débouté Madame [P] et la société BRICO DEPOT de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner Madame [P] à verser à la société BRICO DEPOT la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamner Madame [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Au visa des articles 542, 562 et 911-1 du code de procédure civile, de l'ordonnance d'incident du 21 octobre 2022 devenue définitive, la société soutient que la cour d'appel est définitivement dessaisie des chefs de jugement tranchés par le juge départiteur dans sa décision du 17 novembre 2021.
Elle indique que pour tenter de «rattraper» la caducité de ce jugement, Mme [P] a imaginé faire appel du jugement en rectification, tout en visant dans sa déclaration d'appel les chefs de jugements tranchés ayant fait l'objet de la caducité.
Elle fait valoir que l'appel sur le jugement rectificatif du 15 novembre 2022 ne peut tendre qu'à la réformation de ce jugement et uniquement de ce jugement rectificatif, lequel ne tranche que l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à l'absence d'effet dévolutif des demandes de Mme [P], celle-ci n'étant plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
L'appelante fait état de diverses jurisprudences ayant dit que la décision rectificative s'incorpore à la décision qu'elle rectifie, fait corps avec elle et obéit au même régime juridique.
Elle indique que le conseil de prud'hommes a rendu le 15-11-2022 un jugement rectificatif reprenant l'ensemble du dispositif antérieur dans les termes suivants :
« ORDONNE l'annulation de l'avertissement du 5 avril 2017, la mise en demeure du 4 septembre 2017 et la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2018,
CONDAMNE la SAS BRICO DEPOT à verser à Madame [S] [P] les sommes de nature salariale suivantes : 143,81€ bruts de rappels de salaire mise à pied, outre 14,83 euros des congés payés afférents.
Ordonne que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 et ce jusqu'à parfait paiement,
Déboute la requérante de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement sexuel,
Déboute la requérante de sa demande de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 février 2021, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
Ordonne à la sas BRICO DEPOT de remettre à ll/lme [S] [P] son bulletin de salaire du mais de décembre 2018 rectifié conformément aux termes de la présente décision,
Déboute la requérante de sa demande d'astreinte
Condamne la SAS BRICO DEPOT à verser à Madame [S] [P] la somme de 1500,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporterait la charge de ses frais de procédure et de dépens.»
Elle soutient que le fait que la décision rectificative n'ait modifié qu'un chef de condamnation favorable ne change rien au fait que la décision du 15 novembre 2022 est un jugement indivisible susceptible d'appel en son intégralité, précisément en application de l'effet dévolutif de l'appel, considérant que l'ordonnance du 21 octobre 2022 étant antérieure à ce jugement ne peut avoir emporté caducité d'une voie de recours à l'encontre de ce dernier.
Elle énonce qu'aucun texte ni aucune jurisprudence ne vient faire état de la règle de droit reprise par le conseiller de la mise en état dans sa décision du 10 mars 2023, selon laquelle l'appel n'est ouvert que sur les mentions du seul jugement rectificatif, rappelant que les arrêts produits viennent établir qu'il est impossible de limiter l'appel à la rectification.
La cour relève que l'appelante, de façon intentionnelle voire maligne car de nature à tromper la religion de la présente juridiction, a reproduit dans ses écritures, un dispositif qui était celui de sa requête devant le juge départiteur mais n'est pas celui de la décision rendue le 15 novembre 2022, qui ne pouvait statuer au-delà de la seule demande exprimée à savoir une rectification d'erreur matérielle fondée sur l'article 462 du code de procédure civile, et dont le dispositif ne reprend pas comme invoqué «l'ensemble du dispositif antérieur», la cour l'ayant rappelé in extenso au titre des faits constants.
La cour rappelle que la déclaration d'appel dont il est question est libellée ainsi :
«Juridiction : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage
Lieu : [Localité 3]
Type : Jugement
Nº RG : 22/01756
Nature : Au fond
Date de la décision : 15/11/2022
et dans les termes suivants :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Il s'agit d'un appel tendant à l'infirmation de la décision susvisée en ce qu'elle a : Débouté la requérante de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement sexuel, Débouté la requérante de sa demande de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire, Débouté la requérante de sa demande d'astreinte Dit que chacune des parties supporterait la charge de ses frais de procédure et de dépens Madame [S] [P] sollicite de la Cour l'infirmation de ces chefs de Jugement, et, la Cour statuant de nouveau : PRONONCER l'annulation de l'avertissement du 8.01.2018. CONDAMNER l'employeur à verser à Mme [P] la somme de 1.500,00€ nets à titre de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire. CONSTATER la discrimination syndicale CONDAMNER, en conséquence, l'employeur à verser à Mme [P] la somme de 25.000,00€ nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. CONSTATER le harcèlement sexuel, CONDAMNER, en conséquence, l'employeur à verser à Mme [P] la somme de 25.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel. CONDAMNER la SAS BRICO DEPOT à verser à Madame [S] [P] la somme de 2000 € nets au titre des frais irrépétibles de première instance CONDAMNER la SAS BRICO DEPOT à verser à Madame [S] [P] la somme de 2000 € nets au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal (outre l'anatocisme) DEBOUTER la SAS BRICO DEPOT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »
Dès lors, il convient de constater que l'appel ainsi formulé porte manifestement sur les chefs du jugement du 17 novembre 2021 et non sur ceux du 15 novembre 2022, mais ne vise pas la première décision.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision interprétée.
Néanmoins, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, contrairement à ce qu'énonce l'appelante, la décision du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de l'appel du jugement du 17 novembre 2021, est devenue définitive, faute d'avoir été déférée à la cour, de sorte que la décision rectifiée avait l'autorité de la chose jugée lorsque la salariée a saisi le juge départiteur de sa requête et lorsque le jugement rectificatif a été rendu.
La décision rectificative n'a pas d'effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification, et qui était expiré à ces dates.
En application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance, et l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'état d'une déclaration d'appel qui ne vise que le jugement rectificatif du 15 novembre 2022, lequel se borne à corriger une discordance du jugement du 17 novembre 2021 entre les motifs et le dispositif concernant l'article 700 du code de procédure civile, et cette déclaration n'incluant pas le jugement rectifié, l'effet dévolutif de l'appel ne peut être étendu par simples conclusions à un jugement rectifié postérieurement à l'expiration du délai pour relever appel, étant observé que la décision rectificative s'intègre à la décision rectifiée, et non l'inverse.
En outre, les voies de recours contre la décision rectificative sont alignées sur celles qui sont ouvertes contre la décision rectifiée mais cette dernière avait acquis également l'autorité de la chose jugée avant la rectification, de sorte que la voie du pourvoi en cassation n'est pas même ouverte puisque la décision rectifiée n'est pas susceptible d'un recours en cassation, et dès lors, la cour n'a pas à confirmer la décision rectificative.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
La société intimée ne démontre pas un abus du droit d'ester en justice mais a exposé des frais non compris dans les dépens dont il est juste qu'elle soit indemnisée en tout ou partie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Dit l'appel du 22 novembre 2022 à l'encontre du jugement rectificatif du 15 novembre 2022, irrecevable,
Déboute la société Brico Dépôt de sa demande pour procédure abusive,
Condamne Mme [S] [P] à payer à la société Brico Dépôt la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT