Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/02920 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5BF
Minute n° 24/ 413
DEMANDEUR
S.C.I. 4 JZ, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 812 645 679, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.C.I. MAMELANT, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° SIREN 900 815 416, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [W]
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ENTORIA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° SIREN 804 125 391, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [P] PECOU, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 509 736 880, prise en la personne de Maître [T] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS MARTIN
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. PROTECT, prise en sa qualité d’assureur des ETABLISSEMENTS MARTIN
dont le siège social est [Adresse 11]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 novembre 2021, la SCI MAMELANT a acquis de la SCI 4JZ un immeuble sis à [Localité 10] (33). Se plaignant de désordres affectant la plomberie, la SCI MAMELANT a fait diligenter une expertise amiable puis a fait assigner en référé par acte du 22 août 2022 la SCI 4JZ, la SARL ETABLISSEMENTS MARTIN, ayant réalisé les travaux litigieux et son assureur la SAS ENTORIA. Par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2022, la juridiction a ordonné une expertise et commis Monsieur [F] pour y procéder.
Le rapport a été déposé le 19 juillet 2023 et la SCI MAMELANT a assigné au fond la SCI 4JZ, la SELARL [P]-PECOU es qualité de liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS MARTIN ainsi que la SAS ENTORIA, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’il soit statué sur les préjudices qu’elle invoque.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la SCI 4JZ a fait assigner la SCI MAMELANT, la SAS ENTORIA, et la SELARL [P]-PECOU, afin de voir déclarée l’ordonnance de référés susvisée non avenue. La SA PROTECT est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 16 avril 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières écritures la SCI 4JZ sollicite au visa des articles 478 du code de procédure civile et L213-6 du Code de l’organisation judiciaire que l’ordonnance de référés du 14 novembre 2022 soit déclarée non avenue et que sa caducité soit constatée. Elle sollicite qu’il soit donné acte à la SA PROTECT de son intervention volontaire et que la SCI MAMELANT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle conclut enfin au rejet des demande des sociétés ENTORIA et PROTECT.
Au soutien de ses demandes, la SCI 4JZ fait valoir que l’ordonnance de référé ne lui a jamais été signifiée, ce que reconnait la SCI MAMELANT alors qu’elle n’a pas comparu à cette instance, l’assignation ayant été signifiée à son ancienne adresse. Elle indique subir un grief tenant à l’impossibilité d’être associée aux opérations d’expertise pour fait valoir sa position auprès de l’expert avant le débat actuellement noué au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux où elle risque de voir sa responsabilité engagée. Elle indique n’avoir reçu aucune convocation aux opérations d’expertise et ne pas avoir été destinataire du rapport d’expertise pas plus que du pré-rapport. Elle soutient qu’elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la présente décision afin de se voir déclaré le rapport d’expertise judiciaire inopposable.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SCI MAMELANT conclut au rejet de toutes les demandes, à la mise hors de cause de la société ENTORIA, à ce qu’il soit donné acte à la SA PROTECT de son intervention volontaire et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse, si elle ne conteste pas l’absence de signification de l’ordonnance litigieuse, conteste le grief avancé par la SCI 4JZ dans la mesure où elle peut faire valoir ses observations au fond et a été régulièrement assignée devant le juge des référés, sa mutation de siège social n’ayant pas été déclarée aux organismes compétents. Elle souligne qu’en tout état de cause la SCI 4JZ a reçu les avis de passage des courriers envoyés par l’expert et a réceptionné la note d’expertise n°1 qui lui donnait toute latitude pour produire des pièces et des observations, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS ENTORIA sollicite sa mise hors de cause et qu’il soit donné acte à la SA PROTECT de son intervention volontaire. Elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes de la SCI 4JZ et que cette dernière soit condamnée in solidum avec toute partie succombant à payer aux sociétés ENTORIA et PROTECT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause en sa seule qualité d’intermédiaire d’assurance, la SA PROTECT intervenant en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS MARTIN. Elle indique ne pas être concernée par la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et chacune des parties ayant comparu, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
- Sur le non avènement de l’ordonnance de référé du 14 novembre 2022
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »
L’article 478 du Code de procédure civile prévoit quant à lui :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il est constant que le jugement dont le non avènement est sollicité doit néanmoins faire grief au défendeur, demandeur au constat de ce caractère non avenu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé du 14 novembre 2022 n’a pas été signifiée par la SCI MAMELANT à la SCI 4JZ alors qu’elle est qualifiée de réputée contradictoire car susceptible d’appel et au regard de l’absence de comparution des défenderesses.
L’assignation à l’instance en référé a été signifiée par acte du 22 août 2022 délivré à l’ancienne adresse de la SCI 4JZ, laquelle justifie avoir changé d’adresse par procès-verbal de décision de l’associé unique en date du 1er août 2022.Si la SCI 4JZ ne produit pas les formalités de changement de siège social qu’elle a pu accomplir, il n’est pas contesté qu’elle n’est pas venue retirer à l’étude d’huissier la copie de l’acte qui y avait été remise ainsi que l’indique l’huissier ayant instrumenté (pièce 5 SCI MAMELANT). Il ne peut donc être considéré qu’elle avait été destinataire de l’assignation délivrée à son encontre comme l’indique la SCI MAMELANT.
En ce qui concerne l’envoi de courriers par l’expert, force est de constater que la convocation est revenue non distribuée sans indication de motif par la Poste tout comme l’envoi du pré-rapport, le rapport d’expertise étant quant à lui revenu pour destinataire inconnu à l’adresse. La défenderesse fait valoir que la note expertale n°1 a été réceptionnée par la SCI 4JZ, ce que cette dernière ne reconnait pas. La SCI MAMELANT produit un accusé de réception adressé à la SCI 4JZ à son ancienne adresse et signé en date du 8 février 2023. Aucun cachet ne figure néanmoins sur cette signature, pas plus que le nom de son auteur permettant de garantir que la SCI 4JZ a bien réceptionné cet acte.
Dès lors, la SCI MAMELANT, sur qui repose la charge de la preuve de son allégation, n’établit pas la connaissance par la SCI 4JZ des opérations d’expertise en cours et il doit être considérée que cette dernière s’est trouvée dans l’impossibilité de former des observations au cours de cette mesure d’instruction.
Si l’ordonnance de référé du 14 novembre 2022 ne fait qu’ordonner une mesure d’expertise et commettre un expert pour y procéder, l’assignation au fond délivrée par la SCI MAMELANT établit que l’ensemble des demandes sont fondées sur ce rapport d’expertise et les constatations qui y sont réalisées. L’absence de participation à ces opérations d’expertise découlant de l’absence de signification de l’ordonnance de référés constitue donc un réel grief dont la SCI 4JZ est bienfondé à se prévaloir.
Il y a donc lieu de déclarer l’ordonnance de référés du 14 novembre 2022 non avenue et de constater sa caducité.
- Sur la mise hors de cause de la SAS ENTORIA
La SAS ENTORIA, étrangère à la présente instance sera mise hors de cause. L’intervention de la SA PROTECT dont la recevabilité ne fait aucun débat sera constatée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI MAMELANT, partie perdante, subira les dépens. L’équité commande de la condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros à la SCI 4JZ et une somme unique de 1.000 euros au profit de la SAS ENTORIA et de la SA PROTECT.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’ordonnance en date du 14 novembre 2022 rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge des référés dans le litige opposant la SCI MAMELANT à la SCI 4JZ, la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN et la SAS ENTORIA (n° RG 22/01660) est non avenue ;
CONSTATE par conséquent la caducité de l’ordonnance en date du 14 novembre 2022 rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge des référés dans le litige opposant la SCI MAMELANT à la SCI 4JZ, la SARL LES ETABLISSEMENTS MARTIN et la SAS ENTORIA (n°RG22/01660) ;
MET hors de cause de la présente instance la SAS ENTORIA ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA PROTECT ;
CONDAMNE la SCI MAMELANT à payer à la SCI 4JZ la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MAMELANT à payer à la SAS ENTORIA et à la SA PROTECT la somme unique de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MAMELANT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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