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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-13.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.071

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elliance, société en nom collectif, dont le siège est Aéroport de Montpellier Fréjorgues, 34130 Mauguio, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle Pernaud, dont le siège est ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Calendrine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Elliance, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile professionnelle Pernaud, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Elliance a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer la somme de 600 000 francs à la SCP Pernaud en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société La Calendrine ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elliance, envers la société civile professionnelle Pernaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1820

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