Cour de cassation, 17 décembre 2003. 03-80.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-80.839
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions en intervention déposées pour Marie-Josèphe X... tutrice de François X..., autorisée à poursuivre la procédure par décision du 6 octobre 2003 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que, sur le faux dans le rapport du GAIN, le docteur Y... a fourni au magistrat instructeur des explications cohérentes sur les critères qui avaient été retenus pour la rédaction du rapport du GAIN et pour l'emploi de la formule "le plateau technique est inexistant" dans le sens de "sans valeur" ; que ces explications sont crédibles et confortées par la lecture du rapport du GAIN qui mentionne que, concernant les plateaux techniques, trois établissements ne disposent d'aucun équipement, ce qui n'est pas le cas de l'établissement de Thannenkirch ; que les décisions de retrait d'agrément et le déconventionnement ne sont pas fondés sur l'insuffisance du plateau technique mais sur l'absence de personnel soignant qualifié et l'activité non conforme au conventionnement qui prévoyait que l'établissement est un établissement de court séjour ;
que les délits de faux reprochés aux rédacteurs du rapport du GAIN ne sont aucunement caractérisés ; qu'il n'y a donc pas lieu de mettre en examen les personnes visées par François X..., à savoir Mme de Z... et Paul Y... ;
"et aux motifs que, sur les faux dans le rapport de visite du 8 juillet 1994, les allégations de faux à l'encontre des auteurs de ce rapport concernent les points relatifs à l'insuffisance du personnel soignant et à l'agrément délivré au titre d'un établissement de court séjour, dont il est établi qu'ils sont conformes à la réalité ; que M. A... et M. B..., directeur de la CRAM Alsace-Moselle, ont confirmé que le local de pharmacie a été visité le 5 juillet 1994 ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction a estimé que l'information n'a pas permis d'établir la matérialité d'une altération de la vérité ; qu'il n'y a donc pas lieu à mise en examen de M. A... ;
"alors, d'une part, qu'il ressort des écritures de la partie civile et des pièces versées au débat que la clinique Sainte-Anne est agréée pour les hospitalisations de moyenne durée, de sorte que le rapport du GAIN et le rapport de visite de la DRASS ne pouvaient énoncer, sans altérer la vérité, qu'il s'agissait d'un établissement exclusivement destiné aux courts séjours ; qu'en affirmant le contraire sans s'en expliquer au regard des conclusions et des pièces dont elle était régulièrement saisie, et dont il ressortait que l'élément matériel des faux dénoncés était constitué par cette fausse mention, la chambre de l'instruction a privé son arrêt en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la partie civile sollicitait dans son mémoire régulièrement déposé un complément d'information aux fins de faire procéder à l'audition de Mme de Z... et de M. A... ; qu'en rejetant cette demande d'acte à la faveur de la seule affirmation péremptoire selon laquelle il n'y aurait pas lieu à supplément d'information, la chambre de l'instruction a encore privé son arrêt en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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