Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01310 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNIX
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : SADEV94 C/ S.A.S. PEREZ MORELLI, S.A.S. ANTEA FRANCE, [W] [X] [C] [K] nu-propriétaire en indivisio du 106 rue Constant Coquelin - 94400 VITRY-SUR-SEINE, situé sur la parcelle cadastrée CF 304, [E] [J] [C] [K] nu-prpriétaire en indivision du 106 rue Constant Coquelin - 94400 VITRY-SUR-SEINE, situé sur la parcelle cadastrée CF304, [F] [H] [C] [K] usufruitier du 106 rue Constant Coquelin - 94400 VITRY-SUR-SEINE, situé parcelle cadastrée CF 304, SDC DE LA RÉSIDENCE 40 À 44 AVENUE ROUGET DE LISLE À (VITRY SUR SEINE) représenté par son syndic, le cabinet COULON, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A. BERIM - BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV94), SAEM inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 341 214 971, dont le siège social est sis 31 rue Anatole France - 94300 VINCENNES
représentée par Me Caroline GERARD, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 029
DEFENDEURS
S.A.S. PEREZ MORELLI, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 642 052 252, dont le siège social est sis 35-37 rue du 18 Juin 1940 - 94400 VITRY-SUR-SEINE
S.A.S. ANTEA FRANCE, inscrite au RCSd’ORLEANS sous le n° 393 206 735, dont le siège social est sis 03 boulevard Duhamel du Monceau et - 45160 OLIVET et assignée en son établissement secondaire sis 2-6 avenue du Général de Gaulle - 92160 ANTONY
Madame [W] [X] [C] [K] nu-propriétaire en indivision du 106 rue Constant Coquelin - 94400 VITRY-SUR-SEINE, situé sur la parcelle cadastrée CF 304, demeurant 106 rue Constant Coquelin - 94400 VITRY-SUR-SEINE
Monsieur [E] [J] [C] [K] nu-prpriétaire en indivision du 106 rue Constant Coquelin - 94400 VITRY-SUR-SEINE, situé sur la parcelle cadastrée CF304, demeurant 1 rue du Bac - 75007 PARIS et encore 106 rue Coquelin - 94400 VITRY-SUR-SEINE
et Madame [F] [H] [C] [K] usufruitier du 106 rue Constant Coquelin - 94400 VITRY-SUR-SEINE, situé parcelle cadastrée CF 304, demeurant 106 rue Coquelin - 94400 VITRY-SUR-SEINE
tous non représentés
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 40 À 44 AVENUE ROUGET DE LISLE À (VITRY SUR SEINE) eprésenté par son syndic, le cabinet COULON,, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 301 159 919, dont le siège social est sis 40 à 44 Avenue Rougest de Lisle à (VITRY SUR SEINE) - 94600 VITRY SUR SEINE
représentée par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D567
S.A.S. COLAS FRANCE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 329 338 883, dont le siège social est sis 1 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 PARIS
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A. BERIM - BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 572 028 629, dont le siège social est sis Immeuble New Wave - 51 rue Paul Meurrice - 75020 PARIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue par le juge délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil autorisant la Société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val de Marne (SADEV 94) à assigner les défendeurs devant le juge des référés à l’audience du 19 septembre 2024,
Vu les assignations en référé délivrées le 12 septembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SAS PEREZ MORELLI, la SAS ANTEA FRANCE, Madame [W] [X] [C] [K], Monsieur [E] [J] [C] [K], Madame [F] [H] [C] [K], Monsieur [J] [Z] [K], la SA Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne (BERIM), le syndicat des copropriétaires du 40, 42 et 44 avenue Rouget de Lisle 94400 Vitry sur Seine et la SAS COLAS FRANCE à la demande de la Société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val de Marne (SADEV 94), aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle la Société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val de Marne (SADEV 94) a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées par le syndicat des copropriétaires du 40, 42 et 44 avenue Rouget de Lisle 94400 Vitry sur Seine par voie de conclusions,
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par la SAS COLAS FRANCE,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la SAS PEREZ MORELLI, la SAS ANTEA FRANCE, Madame [W] [X] [C] [K], Monsieur [E] [J] [C] [K], Madame [F] [H] [C] [K], Monsieur [J] [Z] [K], la SA Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne (BERIM) n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet d’aménagement d’une sente piétonne reliant l’avenue Rouget de Lisle à la rue Constant Coquelin sur la commune de Vitry sur Seine.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la Société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val de Marne (SADEV 94), pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [V] (1965)
Diplôme Ecole Universitaire des Ingénieurs de Lille, Licence Physique -Chimie
76 rue de la Porte de Paris
78460 CHEVREUSE
Tél : 01.30.52.270.73 Fax : 09.55.01.76.03
Port. : 06.44.07.64.07 Mèl : hclain.expert@free.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 19 septembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,
- donner son avis sur l’état du sous-sol sur lequel reposent les ouvrages et sur l’état de leurs fondations,
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- dans l'hypothèse où, en cours de travaux, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou de l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la Société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val de Marne (SADEV 94) aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 septembre 2024.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES