Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02045 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB3D
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
21 avril 2021
RG :19/00278
[X]
C/
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me MARQUIS
- CAF VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Avril 2021, N°19/00278
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [X]
née le 07 Mai 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005900 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [R] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [X] s'est déclarée séparée de M. [M] suite à leur divorce en octobre 2014. Elle bénéficiait de diverses prestations en qualité de parent isolé avec deux enfants à charge.
Suite à un signalement des services de police, la Caisse d'allocations familiales procédait à un contrôle de la situation de M. [M] le 12 août 2017, lequel concluait à l'existence d'une vie maritale avec Mme [Y] [X].
Mme [Y] [X] accouchait du troisième enfant du couple le 12 août 2017.
Par courrier du 8 octobre 2018, le contrôleur de la Caisse d'allocations familiales invitait Mme [Y] [X] à faire valoir ses observations sur les conclusions de son contrôle.
Par lettre du 8 novembre 2018, la Caisse d'Allocations Familiales notifiait à Mme [Y] [X] un indu total de 8.310, 70 euros, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, portant sur les points suivants:
- point n°1 : un indu d'allocation de soutien familial (1er septembre 2016 au 31 décembre 2016) :418, 98 euros,
- point n°2 : un indu d'allocation de soutien familial (1er novembre 2016 au 31 août 2017) :2.143, 95 euros,
- point n°3 : un indu de prime pour l'activité majorée (1er septembre 2016 au 31 décembre 2016) :491, 73 euros,
- point n°4 : un indu de revenu de solidarité active (1er novembre 2016 au 31 août 2017) : 5.562, 79 euros et la prime de Noël 2016.
Mme [Y] [X] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales le 4 décembre 2018, laquelle dans sa séance du 14 janvier 2019 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Par requête en date du 6 mars 2019, Mme [Y] [X] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Avignon d'un recours contre la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- constaté l'existence d'une communauté de vie entre Mme [Y] [X] et M. [S] [M] pour la période considérée courant du 1er septembre 2016 au 31 août 2017,
- débouté en conséquent Mme [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2019.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 27 mai 2021, Mme [Y] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02045, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 mai 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 28 mai 2021, Mme [Y] [X] a de nouveau interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02166, l'examen de cette affaire a également été appelé à l'audience du 9 mai 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [Y] [X] demande à la cour de :
- ordonner la jonction avec RG 21/02166,
- infirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 ( RG 19/00278 ) par le tribunal judiciaire d'Avignon Pôle Social ( contentieux de la protection sociale ) en ce qu'il a :
- constaté l'existence d'une communauté de vie entre Mme [Y] [X] et M. [S] [M] pour la période considérée courant du 1er septembre 2016 au 31 août 2017,
- débouté Mme [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de recours amiable de la caisse d'allocations familiales ( CAF ) du 14 janvier 2019,
- rejeté la demande d'annulation de la décision de la CAF du 8 novembre 2018,
- rejeté la demande de condamnation de la CAF à payer à Mme [Y] [X] les prestations familiales du 1er septembre 2016 au 31 août 2017,
- rejeté la demande de condamnation de la CAF à rembourser à Mme [Y] [X] les retenues
effectuées au titre des prestations familiales et lui régler les sommes dues,
- rejeté la demande de Mme [Y] [X] à voir condamner la CAF à payer les dépens,
- rejeté la demande tendant à voir la CAF déboutée de toutes ses demandes,
- juger recevable et bien fondé son recours,
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 14 janvier 2019, et la décision du 08/11/2018 de la Caisse d'Allocation Familiale de Vaucluse, considérant qu'elle avait perçu à tort les prestations familiales du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, et l'invitant à rembourser la somme de 8 310.70 euros et l'informant d'une retenue mensuelle sur ses prestations de 400 euros,
- juger qu'elle pouvait prétendre aux prestations familiales en qualité de parent isolé du 1er septembre 2016 au 31 août 2017,
- débouter la Caisse d'Allocation Familiale de Vaucluse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Caisse d'Allocation Familiale de Vaucluse à lui rembourser les retenues effectuées sur les prestations familiales au titre des décisions précitées qui sont annulées, et à lui régler les sommes dues à ce titre,
- condamner la CAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] [X] fait valoir que :
- il n'existe aucun fait permettant de retenir une communauté de vie avec M. [M] en dehors des fausses déclarations de celui-ci,
- le couple est divorcé depuis octobre 2014 et les déclarations fiscales postérieures démontrent qu'elle vit seule, ainsi qu'en attestent également ses deux voisines,
- M. [I] [N] qui a hébergé M. [M] d'octobre 2016 à août 2017 atteste également en ce sens,
- M. [M] a été condamné pour abandon de famille le 25 juin 2018 par le tribunal correctionnel d'Avignon, le jugement porte mention de son adresse au [Adresse 1] à [Localité 5], et la carte de séjour de celui-ci valable jusqu'en septembre 2017 mentionne comme adresse [Adresse 2] à [Localité 5],
- elle est la seule à venir récupérer son enfant à la sortie de l'école,
- dans son jugement du 24 janvier 2020, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait aucune communauté de vie entre elle et M. [M],
- celui-ci a fait de fausses déclarations pour lui nuire, suite au dépot de plainte pour abandon de famille,
- la Caisse d'allocations familiales fonde son argumentaire sur un précédent contrôle de 2013 qu'elle avait également contesté,
- la Caisse d'allocations familiales ne démontre ni la communauté d'adresse, ni la communauté d'intérêt.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'Allocations Familiales demande à la cour de :
- de confirmer le jugement rendu par Pôle Social du tribunal judiciaire d'Avignon le 21 avril 2021,
- de condamner Mme [Y] [X] à payer à la Caisse d'Allocation Familiale sa somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d'Allocations Familiales fait valoir que :
- M. [M] lors d'un contrôle de police et dans le cadre de l'enquête administrative à laquelle elle a procédé a déclaré avoir repris la vie commune avec son ex-épouse jusqu'à la naissance de leur troisième enfant,
- M. [M] qui avait déclaré suite à son divorce une domiciliation au CCASS d'[Localité 5] a été radié en février 2017 faute d'avoir retiré son courrier depuis plus de trois mois,
- le rapport d'enquête de 2018 établit que Mme [Y] [X] paye l'assurance du véhicule de M. [M] et effectue les démarches administratives pour lui,
- la communauté de vie est ainsi établie pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017,
- le tribunal administratif s'est essentiellement fondé sur le jugement correctionnel qui date l'abandon de famille du 15 février 2017, ce qui ne couvre pas toute la période litigieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 21 02045 et RG 21 02166, s'agissant de deux appels relatifs au même jugement rendu le 21 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.
Selon l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Conformément à l'article L 262-9 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, dans rédaction applicable au litige, est considérée comme personne isolée toute personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
La vie maritale doit s'entendre comme la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage. Dans la vie maritale doivent être retrouvées les caractérisques de l'état de mariage, à savoir les droits et obligations des époux en fait, soit l'adresse commune en référence à l'article 2015 du code civil, la contribution de chaque partie aux charges du ménage et à l'entretien des enfants éventuels, l'assistance mutuelle en référence aux articles 212, 213 et 214 du code civil.
La Caisse d'allocations familiales qui apporte la preuve qu'un allocataire a vécu maritalement pendant une période peut prétendre au remboursement des prestations calculées en fonction de son état de personne isolée.
En l'espèce, la Caisse d'allocations familiales justifie de la communauté de vie entre Mme [Y] [X] et M. [M] en produisant le rapport d'enquête effectué par son agent assermenté concernant M. [M] dans le cadre duquel celui indique :
- avoir eu une vie commune avec Mme [Y] [X] dans l'année précédent la naissance de leur troisième enfant en août 2017,
- avoir été radié du CCASS en février 2017 où il était domicilié depuis deux ans pour ne pas avoir retiré son courrier pendant plus de trois mois, ' cette adresse figure sur ses bulletins de salaire des mois de 07/2017 à 05/2018",
- son ex-épouse paie l'assurance de sa voiture pour 30 euros par mois.
Ce rapport mentionne également que Mme [Y] [X] est en impayé de loyer pour le logement qu'il occupe depuis novembre 2017.
Pour remettre en cause ces éléments, Mme [Y] [X] qui conteste toute vie commune avec M. [M] sur la période litigieuse, produit :
- un jugement du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 25 juin 2018 qui a condamné M. [M] pour un non paiement de pension alimentaire le 15 février 2017 à une peine de 4 mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de justifier du paiement régulier des pensions alimentaires dont il est débiteur,
- sa taxe d'habitation 2017 à son seul nom, sa déclaration d'impot sur le revenu et ses factures d'eau à son seul nom,
- l'attestation de son bailleur selon laquelle elle est seule à payer le loyer de son appartement,
- une attestation de M. [I] [N] qui indique avoir hébergé M. [M] à son domicile de octobre 2016 à juillet 2017, et la copie d'un chèque au nom de M. [M] portant comme adresse ' Chez M. [N] [I] ....',
- la décision définitive du tribunal administratif de Nîmes en date du 24 janvier 2020, statuant sur l'indu de RSA visé dans la notification de la Caisse d'allocations familiales du 8 novembre 2018, qui a conclu à l'absence de vie maritale,
- l'attestation de l'enseignante de [O] [M] qui indique que seule la mère amène et récupère l'enfant à l'école.
Force est de constater que le rapport d'enquête de la Caisse d'allocations familiales ne se fonde que sur les déclarations de M. [M], lesquelles ne sont objectivées par aucune constatation de l'agent enquêteur ni aucun élément par exemple quant au fait que ce serait son ex-épouse qui paierait l'assurance de son véhicule.
La seule déclaration de l'adresse de son ex-épouse comme étant sa résidence dans le cadre d'une enquête pour abandon de famille ne saurait constituer une preuve de communauté de vie, étant observé que dans le cadre du jugement de condamnation consécutif à cette plainte, la domiciliation de M. [M] a changé.
Si la naissance d'un enfant commun à Mme [Y] [X] et M. [M] en août 2017 interroge légitimement sur une reprise de vie maritale antérieurement à celle-ci, les éléments produits par l'appelante attestent du contraire : condamnation du père pour abandon de famille en février 2017, attestation de la personne qui l'héberge corroborée par une copie de chèque confirmant cet hébergement, outre le jugement définitif du tribunal administratif qui a conclu à l'absence de vie maritale sur la période litigieuse.
Ainsi, la Caisse d'allocations familiales ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une vie commune entre Mme [Y] [X] et M. [M] sur la période de septembre 2016 à août 2017. En conséquence, l'indu de prestations familiales sur cette période doit être annulé et Mme [Y] [X] rétablie dans ses droits.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 21 02045 et RG 21 02166 et dit que l'instance se poursuivra sous le numéro RG 21 02045,
Infirme le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Et statuant à nouveau,
Annule l'indu de prestations familiales notifié par la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse à Mme [Y] [X] le 8 novembre 2018,
Renvoie Mme [Y] [X] devant la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour qu'elle soit rétablie dans ses droits pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août ensuite de l'annulation de l'indu de prestations familiales notifié le 8 novembre 2018,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,