Texte intégral
N° RG 21/02295 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4LL
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00089) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 30 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 20 Mai 2021
APPELANTS :
M. [P] [F]
né le 06 Mars 1951 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Mme [Y] [O] épouse [F]
née le 07 Novembre 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
M. [V] [F]
né le 14 Septembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
M. [E] [F]
né le 28 Octobre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière
[Adresse 9], prise en la personne de son syndic en exercice, prise en la personne de son syndic en exercice la SAS CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL (CGIN), dont le siège est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Armand ANAVE, du Barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente,
Monsieur Laurent Grava, Conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023,Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère a été entendue en son rapport, en présence de Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, et M. Laurent Grava, conseiller, assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [F], usufruitiers, ainsi que leurs fils MM. [V] et [E] [F], nus-propriétaires, ont saisi, en application de l'article 47 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Gap aux fins de :
-voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2018 de la communauté immobilière [Adresse 9], sise à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), et toutes ses délibérations.
-condamner le syndicat défendeur à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Gap a:
-déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9],
-constaté la régularité de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2018;
-constaté la régularité du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2018;
-condamné in solidum Monsieur [P] [F], Madame [Y] [O] épouse [F], Monsieur [V] [F] et Monsieur [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
-condamné in solidum Monsieur [P] [F], Madame [Y] [O] épouse [F], Monsieur [V] [F] et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 20 mai 2021, les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 août 2021, les consorts [F] demandent à la cour de:
Déclarant l'appel recevable et bien fondé.
-annuler le procès verbal de l'assemblée générale et toutes les délibérations du 20 septembre 2018.
Vu l'article 1240 du code civil,
-condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 9] à payer aux concluants unis d'intérêts la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
-le condamner a payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [F] exposent que dans le cadre d'une instance pendante devant la Cour d'appel de Nîmes, il a été notifié le procès-verbal manuscrit de l'assemblée générale du 20 septembre 2018 à laquelle ils n'étaient ni présents ni représentés.
Ils énoncent que ce procès-verbal est entaché de nullité parce qu'il ne comporte pas la mention des copropriétaires présents, de ceux représentés et des absents conformément à l'article 17 du décret d'application de la loi du 10 juillet 1965 en sa rédaction résultant du décret du 27 mai 2004, qu'il ne mentionne pas plus que le bureau élu par l'assemblée et son président ont vérifié la liste des copropriétaires présents, les pouvoirs de ceux représentés et les tantièmes des uns et des autres.
Ils énoncent que dans le cadre de l'instance, le syndicat des copropriétaires défendeur a produit un second procès-verbal de l'assemblée générale du 20 septembre 2018 cette fois entièrement dactylographié et sur 14 pages en tous points différent, et qu'en application des dispositions d'ordre public, applicables à l'assemblée générale du 20 septembre 2018, le procès-verbal est obligatoirement établi, daté et signé en fin d'assemblée générale.
Ils font ensuite valoir que les deux nus-propriétaires, Messieurs [V] et [E] [F] n'ont pas été convoqués à l'assemblée, le premier juge ayant considéré que la notification prévue par l'article 6 du décret précité n'aurait pas été faite, dispensant le syndic de convoquer les ayants droits, et ce alors que l'information avait bien été portée à la connaissance de la copropriété et donc de son syndic.
Enfin, ils indiquent que s'il est exact que la liste d'émargement et les pouvoirs n'ont pas à être notifiés avec le procès-verbal de l'assemblée, il est constant que la copropriété [Adresse 9] n'a produit ni la liste d'émargement ni les pouvoirs, empêchant ainsi en toute hypothèse le juge de contrôler la régularité de l'assemblée et des votes intervenus, liste d'émargement et pouvoirs dont il a déjà été indiqué l'absence de tout contrôle selon le procès-verbal manuscrit qui n'en fait pas mention mais également selon le nouveau procès-verbal qui mentionne bien cette fois une feuille de présence sans référence à une quelconque vérification par la présidente élue de l'assemblée.
Dans ses conclusions notifiées le 8 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de:
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 30 avril 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes.
-le réformer en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du syndicat [Adresse 9].
En conséquence,
-condamner solidairement M. [P] [F], M. [V] [F], M. [E] [F] et Mme [Y] [O] épouse [F] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
-les condamner sous la même solidarité aux dépens ainsi qu'à une somme de 4.000 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires énonce que le syndic de la copropriété n'a jamais reçu de notification de la donation-partage conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 et qu'en application de l'article 63 de ce décret, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret, à l'exception de la mise en demeure visée à l'article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
S'agissant de l'irrégularité alléguée du procès-verbal, il déclare que la première version était un 'brouillon' envoyé dans l'urgence.
Il sollicite en conséquence des dommages intérêts pour procédure abusive.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la régularité de la convocation à l'assemblée générale
Selon l'article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte également, le cas échéant, l'indication des accords prévus à l'article 26-8 de cette loi.
Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
Les consorts [F] énoncent que le syndicat des copropriétaires était parfaitement au courant de l'existence de cette donation-partage, pour en avoir été informé dans le cadre d'une autre procédure, toutefois, selon l'article 63 de ce même décret, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret, à l'exception de la mise en demeure visée à l'article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.
A défaut d'avoir informé le syndic selon les modalités prévues par cet article, le démembrement de propriété n'est pas opposable à ce dernier, le jugement sera confirmé.
Les consorts [F] font ensuite état de multiples différences entre le procès-verbal manuscrit et le procès-verbal dactylographié de l'assemblée générale du 20 septembre 2018, sans toutefois les détailler.
Il convient de rappeler le contexte dans lequel le procès-verbal manuscrit a été produit, un tel document n'étant en général pas destiné à être adressé aux copropriétaires, et souligner qu'il ne s'agissait pas du procès-verbal envoyé ensuite à ces derniers et qui pouvait faire partir les délais de contestation.
Pour autant, il va de soi qu'un procès-verbal, qui sert de brouillon, ne va pas reprendre la liste de tous les copropriétaires présents ou représentés, puisqu'il sera possible de faire ce recensement postérieurement, à partir de la liste d'émargement.
En outre, toutes les mentions essentielles y figurent puisque les noms des copropriétaires qui se sont opposés ou abstenus lors du vote de certaines résolutions est bien mentionné, le nombre de tantièmes dont ils sont titulaires pouvant sans difficulté être rajouté par la suite. Chaque page est paraphée par le président, les scrutateurs et le secrétaire de séance. La signature permet d'authentifier le contenu et donc la vérification de la liste d'émargement.
S'agissant des signatures, il s'avère que M.[I] a signé dans le procès-verbal manuscrit avec les scrutateurs, étant observé que seulement deux personnes avaient été désignées pour occuper cette fonction et non trois, et que les autres pages portent trace de quatre paraphes et non de cinq.
Il n'existe donc aucune différence de fond entre les deux procès-verbaux, la demande d'annulation est rejetée.
L'attitude des consorts [F] qui savaient pertinemment ne pas avoir notifié dans les formes le transfert de propriété et qui font état d'un faux non démontré caractérise une procédure abusive, ce qui justifie d'octroyer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, à hauteur de 3 000 euros.
La demande de dommages intérêts des appelants qui succombent à l'instance est sans objet.
Les consorts [F] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande et statuant de nouveau ;
Condamne les consorts [F] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant ;
Condamne les consorts [F] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne les consorts [F] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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