Cour d'appel, 16 janvier 2014. 12/07344
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/07344
Date de décision :
16 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Janvier 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07344
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 10-02193
APPELANTE
SA PUBLICIS CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substituée par Me Myrtille DUBOIS-CARMINE, avocat au barreau de PARIS, toque : 043
INTIMÉE
URSSAF PARIS - RÉGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 2]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA PUBLICIS CONSEIL à l'encontre du jugement prononcé le 27 mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS dans le litige l'opposant à l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA PUBLICIS CONSEIL a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE, l'URSSAF, le 18 juin 2008 pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
Une lettre d'observations était adressée par l'URSSAF à la SA PUBLICIS CONSEIL le 19 décembre 2008 portant redressement à hauteur de la somme totale de 238 144 euros concernant le rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale pour 16 chefs de redressement.
Par une décision prise en sa séance du 21 décembre 2009, la Commission de Recours Amiable rejetait le recours formée par la SA PUBLICIS CONSEIL.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS , par un jugement du 27 mars 2012 confirmait la décision de la commission de recours amiable, maintenait le redressement et faisait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF pour un montant de 28 683 euros en majorations de retard.
Un seul chef de redressement reste en litige, le point 7, concernant le temps partiel et plus particulièrement l'application de l'abattement d'assiette pour le calcul des cotisations plafonnées pour lequel le rappel de cotisations et contributions s'élève 7 666 euros.
La SA PUBLICIS CONSEIL fait plaider par son conseil les conclusions visées par le Greffe Social le 31 octobre 2013 tendant :
- à titre principal, à l'infirmation du jugement entrepris, à l'annulation du redressement du chef du point 7, à l'annulation de la mise en demeure du 14 avril 2009, à l'annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable et à la condamnation de l'URSSAF à rembourser les cotisations indûment versées
- à titre subsidiaire à la remise gracieuse des majorations de retard.
Elle expose que l'objectif de l'abattement prévu par l'article L 242-8 du code de la sécurité sociale est de compenser le fait que si le salarié avait travaillé à temps plein :
sa rémunération aurait été supérieure au plafond appliqué pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
les cotisations auraient été calculées sur la base de ce plafond et non pas de la rémunération du salarié.
Selon l'appelante, dans les faits, l'abattement pratiqué a permis de compenser le fait que si les salariés avaient travaillé 218 jours sur l'année et non 174 jours par exemple, leur rémunération aurait été supérieure au plafond.
Ainsi, les cotisations plafonnées du salarié en forfait réduit seront calculées sur la base de la totalité de la rémunération annuelle brute et les cotisations plafonnées du salarié en forfait plein de 218 jours seront calculées sur la base d'un montant inférieur à la rémunération annuelle brute.
Par ailleurs aucune disposition n'exclut les salariés ayant conclu des conventions de forfait jours réduit du dispositif d'abattement applicable aux salariés à temps partiel.
L'appelante rappelle que dans une instance similaire la Cour de céans n'a pas entendu opérer de distinction entre les différents mode de temps partiel.
En toute hypothèse il serait selon l'appelante inéquitable d'exclure les salariés qui ont conclu une convention de forfait jours réduit du bénéfice de l'abattement d'assiette plafonné.
L'URSSAF a fait plaider par son représentant les conclusions visées par le Greffe Social le 30 octobre 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement opéré au titre de l'abattement pratiqué à tort pour les salariés dont la durée de travail est exprimée en jours et condamné la société au paiement de la somme ainsi chiffrée.
Elle rappelle que les dispositions de l'article L 242-8 du code de la sécurité sociale réservent la possibilité d'appliquer l'abattement d'assiette aux seuls salariés employés à temps partiel au sens des dispositions de l'article L 3123-1 du code du travail, que les dispositions de l'article L 3123-10 fixent à 35 heures par semaine la durée légale du travail hebdomadaire et que les dispositions de l'article L 3123-14 imposent une communication écrite des modalités des horaires de travail pour chaque journée travaillée.
En conséquence de ces textes selon l'intimée le salarié à temps partiel est un salarié dont la durée de travail est obligatoirement fixée en heures à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Selon l'intimée, le forfait jour institué par la loi du 19 janvier 2000 concerne principalement les cadres et les salariés disposant d'une réelle autonomie, ce mode de rémunération est basé non pas sur un décompte horaire mais sur un nombre de jours travaillé pré défini par convention et ne peut en application de l'article L 3121-48 du code du travail s'appliquer aux salariés ayant conclu une convention de forfait jours, celui-ci excluant tout décompte en heures.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant les dispositions des articles L 242-8 et L 242-9 du code de la sécurité sociale qui prévoient la faculté pour l'employeur occupant des travailleurs à temps partiel au sens de l'article L 3123-1 du code de la sécurité sociale de procéder à un abattement d'assiette pour le calcul des cotisations compte tenu du plafond prévu à l'article L 241-3 ;
Que cet abattement d'assiette est destiné, aux termes de l'article L 242-8, «'à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet »;
Considérant les dispositions de l'article L 3123-1 du code du travail qui fixent la durée de travail des salariés à temps partiel en heures, à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ;
Considérant les dispositions de l'article L 3121-39 et L 3121-45 du code du travail selon lesquelles «'la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ( '). Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établie et fixe les caractéristiques principales de ces conventions »;
Considérant les dispositions de l'article R 242-11 du code de la sécurité sociale qui imposent à l'employeur de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R 243-14 un état faisant apparaître pour chaque salarié à temps partiel :
- le nombre d'heures de travail accomplies
- la période d'emploi
- la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé à temps complet le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année
Considérant qu'en l'espèce la SA PUBLICIS a appliqué à plusieurs salariés rémunérés en forfait jours ou à des cadres dirigeants n'ayant pas d'horaire de travail, les dispositions relatives à l'abattement d'assiette plafonnée des salariés à temps partiel en 2006 et en 2007 ;
Qu'il apparaît toutefois que la SA PUBLICIS ne peut justifiée du nombre d'heures de travail accomplies pour chaque salarié alors que cette justification est une des conditions posées par l'article R242-11 précité pour bénéficier de l'abattement litigieux ;
Qu'il s'en suit que la Cour, qui n'est pas saisie de la question portant sur le respect par la SA PUBLICIS CONSEIL, de l'objectif fixé par l'article L 242-8 du code de la sécurité sociale mais seulement de la question du bien fondé de l'application de ce texte à la situation des salariés en cause, ne peut que constater que, dès lors que l'employeur ne peut produire l'état visé par les dispositions de l'article R 242-11 pour ceux des salariés ayant bénéficié de la convention de forfait en jours, ces salariés n'entrent pas dans la catégorie des salariés à temps partiel inclus dans la prévision de l'abattement d'assiette pour le calcul des cotisations compte tenu du plafond prévu à l'article L 241-3 ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SA PUBLICIS CONSEIL recevable mais mal fondée en son appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement opéré au titre de l'abattement pratiqué en vertu des articles L 242-8 et R 242-11 du code de la sécurité sociale, pour les salariés dont la durée de travail est exprimée en jours, et condamné la société au paiement de la somme ainsi chiffrée,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier Le Président
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