Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Juin 2024
58E
RG n° N° RG 22/07272
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [R] épouse [Z]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Fanny COMARMOND
la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
à l’audience publique du 11 Avril 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006612 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 mai 2021, Mme [R] [D] épouse [Z] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD pour son véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORT COMBI immatriculé [Immatriculation 9].
Le 30 juillet 2021, M. [V] [Z], son époux, a emprunté son véhicule et a eu un accident de la circulation.
Par courrier en date du 7 janvier 2022, AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie aux motifs que, le permis de conduire biélorusse de M. [Z] étant expiré, elle ne garantissait jamais les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule ne possède pas de certificat en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule.
Face au maintien de la position de son assureur, Mme [R] [D] épouse [Z] a, par acte délivré le 22/09/2022, fait assigner la compagnie AXA devant le présent tribunal afin d’obtenir la prise en charge du sinistre du 30 juillet 2021, voir ordonner une expertise du véhicule sinistré et obtenir paiement d’une provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30/01/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11/04/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera statué par jugement contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 1 notifiées par voie électronique le 17/03/2023, Mme [R] [D] épouse [Z] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil et R. 211-10 et L. 113-1 du code des assurances, de :
- dire et juger qu’aucune clause d’exclusion de garantie ne lui est opposable et que le contrat d’assurance auto souscrit auprès d’AXA le 4/05/2021 doit s’appliquer ;
- condamner AXA à prendre en charge le sinistre du 30/07/2021 conformément au contrat souscrit le 4/05/2021 ;
- ordonner une expertise du véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORT COMBI immatriculé [Immatriculation 9] afin de déterminer sa valeur de remplacement ;
- condamner AXA à lui verser une provision à hauteur de 8.000 euros ;
- condamner AXA à verser à Me Fanny COMARMOND la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci s’engageant alors à renoncer à recevoir la part contributive de l’Etat ;
- condamner AXA à prendre en charge les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fanny COMARMOND par application des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au terme des conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal ;
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire médicale sollicitée par Mme [Z] sous les plus expresses protestations et réserves de la compagnie AXA quant à son éventuelle garantie ;
- juger que les frais afférents à l’expertise judiciaire, en ce compris le montant de la consignation, seront à la charge exclusive de Mme [Z] ;
- juger que la demande de condamnation de la compagnie AXA au paiement d’une provision d’un montant de 8.000 euros est manifestement disproportionnée ;
- ramener à de plus justes proportions la demande de provision de Mme [Z] celle-ci ne pouvant excéder la somme de 5.000 euros ;
- juger que Mme [Z] assumera les frais et dépens de l’instance ;
En conséquence,
- la débouter de sa demande formée au titre des frais et dépens à son encontre ;
- dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de Mme [Z] formée au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle à son encontre il conviendra de :
- juger que la somme octroyée à Mme [Z] au titre de de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ne saurait excéder la somme de 1.000 euros ;
- réserver les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge du sinistre du 30 juillet 2021
Mme [R] [D] épouse [Z] soutient que la compagnie AXA ne peut valablement opposer la clause d’exclusion de garantie relative à la validité du certificat pour la conduite du véhicule ainsi que la clause relative à la faute intentionnelle de l’assurée.
AXA FRANCE IARD ne développe aucune argumentation quant à la prétention de la demanderesse et ne prétend pas au rejet de cette dernière.
Il est constant que s’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, c’est sur l’assureur que pèse la charge de démontrer que le sinistre relève d’une exclusion de garantie.
En l’espèce, Mme [R] [D] épouse [Z] justifie être titulaire d’un contrat d’assurance AUTO « tous risques Essentielle » comprenant une garantie dommage tous accidents et prenant effet au 04/05/2021 pour le véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORT COMBI immatriculé [Immatriculation 9], ce dernier ayant subi un sinistre matériel en date du 30/07/2021 pour lequel une expertise a été ordonnée par AXA.
Si AXA a pu contester sa garantie dans ses échanges extra-judiciaires avec le conseil de la demanderesse et opposer des exclusions de garanties, la compagnie ne conteste pas, en l’état de ses dernières écritures, la demande de prise en charge du sinistre et ne démontre aucunement que les conditions de la garantie ne sont pas réunies ou que le sinistre relève d’une clause d’exclusion.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire que la garantie d’AXA pour le sinistre matériel en date du 30 juillet 2021 est acquise.
Sur la demande d’expertise
Contestant la valeur à dire d’expert fixée amiablement à 8.000 euros, Mme [R] [D] épouse [Z] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
En droit, les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissibles et l’expertise ne saurait, en tout état de cause, pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, si la VRADE a été fixée par l’expert mandaté par l’assurance à la somme de 8.000 euros, Mme [R] [D] épouse [Z] verse plusieurs annonces du marché de l’occasion pour des véhicules de même modèle et aux caractéristiques similaires, dont le prix est fixé entre 12.000 et 17.490 euros.
Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Il y a lieu de faire droit à la demande de provision de Mme [Z] à hauteur de 8.000 euros, AXA ne pouvant soutenir à la disproportion de cette provision sans se contredire dès lors que cette somme correspond à la VRADE du véhicule sinistrée fixée par son propre expert et que l’existence de cette obligation n’est plus sérieusement contestable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à la procédure, AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Me COMARMOND conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
D’autre part, l’équité commande de condamner AXA à payer à Me Fanny COMARMOND, conseil de Mme [R] [D] épouse [Z] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre du 30 juillet 2021 au titre du contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [R] [D] épouse [Z] le 4 mai 2021 ;
ORDONNE une expertise du véhicule VOLSKWAGEN TRANSPORT COMBI immatriculé [Immatriculation 9] et commet pour y procéder :
M. [M] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MEL : [Courriel 10]
DONNE à l’expert la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission,
– procéder à l'examen du véhicule VOLSKWAGEN TRANSPORT COMBI immatriculé [Immatriculation 9],
– décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et décrire les dommages imputables à l'accident du 30 juillet 2021, en préciser la nature, la localisation et l'importance,
– déterminer si le véhicule est ou apte à la circulation,
– donner son avis sur la possibilité de procéder à des travaux permettant de remédier aux dommages et de remettre le véhicule en circulation,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux réparatoires propres à remédier aux dommages provoqués par l'accident du 30 juillet 2021, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptible de permettre au juge du fond de déterminer la valeur de remplacement du véhicule, correspondant à la somme devant être effectivement déboursée par l'assuré pour acquérir sur le marché de l'occasion une automobile identique en matière de marques, de modèles, de motorisation, d'équipement, de finition, d'âge, de kilométrage et d'état général,
– proposer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrés,
– établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois sauf prorogation expresse ;
DIT que le requérant bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la sixième chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à Mme [R] [D] épouse [Z] une somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD aux dépens, avec distraction au profit de Me Fanny COMMARMOND conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à Me Fanny COMMARMOND, avocat, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment