Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBGK
O R D O N N A N C E N° 2023 - 723
du 02 Décembre 2023
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant M. [E] [D]
né le 05 Mai 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Monsieur [H] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Patrick HIDALGO, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 02 octobre 2023 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant M. [E] [D], assorti d'une décision de placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 04 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Montpellier du 06 octobre 2023 confirmant la prolongation de la rétention administrative;
Vu l'ordonnance du 31 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Montpellier du 04 novembre 2023 confirmant la prolongation de la rétention administrative;
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date 30 novembre 2023pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger;
Vu l'ordonnance du 01 décembre 2023 à 15h08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Décembre 2023 par Monsieur X se disant M. [E] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h39,
Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Décembre 2023 à 15 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 16h15.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [H] [K], interprète, Monsieur X se disant M. [E] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle M. [E] [D], je suis né le 05 Mai 1994 à [Localité 2] (TUNISIE). On m'a rajouté 15 jours de rétention en attendant l'obtention d'un laisser passer. J'ai une copine en Italie. Je n'ai pas d'enfant. J'ai un travail en Italie, je travaille dans le batiment. C'est déclaré oui. Je suis en France 5 jours avant mon interpellation. J'étais venu en vacances rendre visite à mon cousin, et ensuite j'envisageais de retourner en Italie. J'habite chez mon neveu qui a une grande maison, en France. J'ai fait appel parce que je souhaite que l'on me laisse 5 ou 7 jours pour retourner en Italie. Je veux quitter la France. '
L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. 'La délivrance des documents de voyage à bref délai n'est pas démontrée par la préfecture, par conséquent les conditions de l'article 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies'.
Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [H] [K], interprète, Monsieur X se disant M. [E] [D] a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai subi des actes de torture au centre de rétention, j'ai été frappé, regardez comment son mes mains. Je fais grève de la faim, je ne mange plus, j'ai perdu du poids.'
Le conseiller indique à Monsieur [D] de signaler ces faits au centre de rétention.
Assisté de Monsieur [H] [K], interprète, Monsieur X se disant M. [E] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ça ne sert à rien de se plaindre au centre de rétention, ils me disent que c'est entre nous (les retenus). S'il vous plait je demande le pardon, je veux rentrer en Italie'.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision qui interviendra ce jour lui sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Décembre 2023, à 11h39, Monsieur X se disant M. [E] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 01 Décembre 2023 notifiée à 15h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Au visa de l'article L 742-5 du ceseda l'appelant consière qu'il y a une absence légale à une troisième prolongation de sa rétention dès lors que les conditions des 1°,2° ou 3° de cet article ne sont pas remplies.
L'article L742-5 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l'espèce il ressort des éléments du dossier que les 1° et 2° de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas reunies et ne peuvent recevoir application .
S'agissant du 3° dudit article, il résulte des éléments du dossier que les autorités tunisiennes ont, le 27 novembre 2023, confirmé que l'intéressé est de nationalité tunisienne.
Il ressort de la pièce jointe au dossier que le jour même un routing a été sollicité auprès de la division nationale de l'éloignement de la DCPAF et le 30 novembre 2023 il a été précisé qu'un vol avait été réservé au départ de [Localité 5] à destination de [Localité 6] pour le 8 décembre 2023 à 10 h 30
Le même jour la préfecture du Var a sollicité le consulat de Tunisie situé à [Localité 4] aux fins de délivrance du laissez-passer consulaire de Monsieur X se disant M. [E] [D].
Il s'en évince donc, alors qu'un vol a été réservé à destination de [Localité 6] pour le 8 décembre 2023, que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai alors même que les autorités tunisiennes ont d'ores et déjà confirmé l'identité de leur ressortissant, qu'elles ont été saisies le 30 novembre 2023 et ont été informées à cette date du vol prévu le 08 décembre 2023 et qu'il a été sollicité la délivrance du laissez- passer de leur ressortissant pour la date en question soit dans moins d'une semaine.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2023 à 18h08
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment