Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2022. 2207616

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207616

Date de décision :

13 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A B, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire au titre de la vie privée et familiale et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B compte tenu de la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la présente instance, le préfet a renouvelé le titre de séjour dont Mme B était titulaire au titre de la vie privée et familiale et lui a remis ce document le 7 octobre 2022. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de la mesure d'éloignement et d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 13 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre I. Billandon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique