Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-10.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.079
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Louise, Alice Y..., épouse X..., demeurant 8, place de la République à Wissembourg (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de :
1°) Mme Henriette, Frédérique, Marguerite Y..., épouse Auguste Z..., né le 24 décembre 1913 à Wissembourg, de nationalité française, demeurant ... (Bas-Rhin),
2°) M. Paul Y..., né le 6 février 1924 à Strasbourg, de nationalité française, demeurant ... (14ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Colmar, 9 novembre 1988) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 et faisant l'objet du pourvoi n° 8811.547 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par la première chambre de la Cour de Cassation le 16 décembre 1987 ;
Que le moyen est par suite sans fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le partage judiciaire des biens dépendant des successions de Emile Y..., de Marie B... son épouse en première noces et de Sophie A... son épouse en seconde noces ainsi que des communautés ayant existé entre eux, a été ordonné, conformément aux dispositions du droit local, par le tribunal d'instance de Wissembourg le 2 mars 1983 ; que le 1er mars 1988, en l'absence de Mme X..., les deux autres héritiers, Mme Z... et M. Paul Y..., ont décidé lors des débats devant le notaire commis, de procéder à la vente aux enchères publiques d'un immeuble situé à Wissembourg ; que le notaire a dressé le 18 mars 1988 le cahier des charges, lequel a été homologué le 19 avril 1988 par le tribunal d'instance de
Wissembourg ; que sur pourvoi immédiat de Mme X..., l'arrêt attaqué (Colmar, 9 novembre 1988) a confirmé cette décision ;
Attendu d'abord, que c'est sans méconnaître le principe du
contradictoire que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter une partie à produire, pour justifier de ses prétentions, une pièce dont les autres parties contestaient la réalité, a estimé qu'il n'était pas établi que Mme X... avait fait parvenir au notaire un courrier du 6 février 1988 par lequel elle sollicitait le report de la réunion du 1er mars 1988 à laquelle elle avait été convoquée ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel n'a pas exclu la faculté de solliciter le renvoi des débats avant la date fixée pour leur tenue en énonçant que le notaire peut donner suite à des demandes préalables de remises s'il les estime fondées ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa première branche, et, manquant en fait, est irrecevable en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers Mme Z... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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