Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 FÉVRIER 2025
Minute N° 192/2025
N° RG 25/00629 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFKV
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 février 2025 à15h12
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Nathanaël BÉNET, substitut du procureur,
INTIMÉ :
M. [F] [L]
né le 6 mars 2002 à [Localité 2] (République de Guinee), de nationalité guinéenne
ayant eu pour conseil en première instance Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2025 à 15h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [L] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 25 février 2025 à 15h16 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 février 2025 à 09h15 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 26 février 2025, faites par le parquet :
- à M. [F] [L] à 09h25,
- à Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans à 09h15,
- à M. le préfet de la Sarthe à 09h15 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, le casier judiciaire de M. [F] [L] présente 6 condamnations prononcées entre le 19 octobre 2021 et le 14 février 2024, pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, vol avec violence, violence aggravée par deux circonstances à deux reprises, port d'arme de catégorie [1] à deux reprises, agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste. Alors que l'intéresssé avait été condamné à de l'emprisonnement avec sursis simple et avec sursis probatoire, il a fait l'objet de trois révocations de ces sursis puisque, commettant de nouvelles infractions, il n'a pas saisis les avertissements qui lui étaient donnés et su respecter le cadre imposé.
Par ailleurs, lors de sa détention, le 13 février 2025, M. [F] [L] a fait l'objet d'une décision disciplinaire de déclassement d'un emploi pour refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire. Cette décision mentionne par ailleurs que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un déclassement des cuisines pour un vol.
Ainsi, compte-tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, il sera considéré que M. [F] [L] présente, en tout état de cause, un comportement délictueux constitutif d'une menace grave pour l'ordre public, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [F] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du jeudi 27 février 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [F] [L] et son conseil, à M. le préfet de la Sarthe et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 26 février 2025 :
M. [F] [L], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le préfet de la Sarthe, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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