Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-86.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.425
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Huguette,
LA SOCIETE ONET, civilement responsable,
Z... Tassadit, veuve Z..., agissant tant
en son nom personnel qu'en sa qualité
d'administratrice légale de ses enfants
mineurs Youssef et Sonia,
MAHDID Djouli,
MAHDID Athman, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 octobre 1989 qui, dans la procédure d suivie contre la première pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi des consorts Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; Sur les pourvois de Huguette Y... et de la société Onet ; Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué porte qu'il a été fait et prononcé en audience publique le 26 octobre 1989, qu'étaient présents :
président :
M. Hugues, conseillers :
MM. Alessandra et Nal, et que M. Alessandra siègeait "en l'absence des autres magistrats du siège présents aux débats" ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué n'indique pas les noms du président et second assesseur présents lors des débats et du délibéré" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 485 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué porte à la fois qu'il a été prononcé par "Monsieur le président" (p. 2 bis), et par "Monsieur Alessandra, conseiller, en l'absence des autres magistrats du siège présents aux débats" (p. 5) ;
qu'une telle contradiction ne permet pas de savoir qui a lu l'arrêt" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été "ainsi jugé et prononcé", étant présents M. Hugues, président, MM. Alessandra et Nal, conseillers, et M. Alessandra ayant donné lecture de l'arrêt "en l'absence des autres magistrats du siège présents aux débats, conformément à l'article 485" ; d Qu'il résulte de ces mentions que les magistrats précités ont assisté aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été prononcé par M. Alessandra ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accordé des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral aux consorts Z... ; "aux motifs que "la victime était un préposé de la société Onet et que l'accident est survenu à l'occasion, au temps et au lieu du travail" ; (...) ; qu'il y a lieu de condamner in solidum Mme Y... et la société Onet à payer, en réparation du préjudice moral, 25 000 francs à l'enfant Athman Z..., et à Mme Tassadit Z..., en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, 25 000 francs pour l'enfant Sonia et 25 000 francs pour l'enfant Youssef" ; "alors que les ayants droit de la victime d'un accident du travail, bénéficiaires d'une réparation forfaitaire, sont irrecevables à réclamer l'indemnisation de leur préjudice, matériel ou moral, au co-préposé de la victime, auteur de l'accident, ou à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a qualifié d'accident du travail celui subi par M. Z..., en relevant qu'il était intervenu "à l'occasion, au temps et au lieu du travail" ; qu'en accordant néanmoins aux consorts Z... réparation de leur préjudice moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Et sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accordé à Tassadit Z..., Falida Z..., et Djouli Z... des dommages-intérêts pour frais d'obsèques" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du d préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte,
être exercée conformément au droit commun contre l'employeur ou ses préposés par la victime ou les ayants droits de celle-ci ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Ali Z..., qui avait pris place dans un véhicule appartenant à son employeur, la société Onet, et conduit par Huguette Y..., au service de la même entreprise, est décédé à la suite d'un accident de la circulation dont la dernière nommée a été déclarée responsable ; que les ayants droit de la victime, constitués parties civiles, ayant réclamé la réparation des dommages subis par eux du fait de ce décès, la juridiction du second degré, après avoir constaté le caractère professionnel de l'accident, a rejeté leurs demandes formées au titre de leur préjudice matériel, mais a néanmoins accueilli leurs prétentions en ce qu'elles tendaient à la réparation des préjudices moraux et au remboursement des frais d'obsèques ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs ; Sur le pourvoi des consorts A... ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Sur le pourvoi de Huguette Y... et de la société Onet ; CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 octobre 1989, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes indemnitaires des parties civiles au titre des préjudices moraux et des frais d'obsèques toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à complèter la chambre, Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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