Texte intégral
N° RC 24/02045
Minute n° 24/824
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [N]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 Novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 19 Novembre 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [Z] [N]
Comparante et assistée par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [H] [M], en date du 18/11/2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 14 Novembre 2024, reçu au Greffe le 14 Novembre 2024, concernant Mme [Z] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Novembre 2024 de Mme [Z] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
Mme [Z] [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 8 novembre 2024 avec maintien en date du 9 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 18 novembre 2024.
A l’audience, l'établissement hospitalier n’est pas représenté.
La patiente a comparu et a exposé qu’elle acceptait tous les soins et voulait sortitr pour reprendre son emploi, son hospitalisation la mettant en difficulté sur le plan financier.
Le conseil de [Z] [N] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que la paatiente acceptait désormais les soinset en particulier le traitement par psychotropes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
PERIL IMMINENT
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 8 novembre 2024 à 6h que [Z] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (délire de persécution paranoïde, délire envahissant) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants ( 24 et 72h des 8 et 9 novembre) caractérisent en outre les symptomes d’une décompensation délirante chez une patiente ayant fugué de l’hopital depuis 15 jours avec un risque auto et hétéro agressif. La patiente a été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie.
Par avis médical motivé du Dr [T] en date du 14 novembre 2024 joint à la saisine, sont décrits les troubles suivants (reste envahie par des éléments délirants, souffrance moral e importante, refuse les traitements psychotropes ) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
La compliance aux soins apparait encore aléatoire. La patiente conteste les indications des certificats médicaux mais admet une souffrance morale et reste convaincue qu’une puce lui a été mise dans le cerveau.
Elle a besoin de reprendre le travail rapidement mais il convient dans son intérêt et pour éviter une rechute rapide qui ne pourrait conduire qu’à une nouvelle hospitalisation, de privilégier la stabilisation de son état psychique et moral et sa compliance durable à tous les soins nécessaires.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Z] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [N];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Novembre 2024 à :
- Mme [Z] [N]
- Me Maud GAZEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]
La greffière,
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