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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-15.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.477

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette, Paulette, Christiane X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile - section C), au profit de M. Michel, René, Emile Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour rejeter la demande en divorce présentée par Mme Vezinhet, l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, relève que celle-ci produit, outre les témoignages qui n'établissent pas une relation adultère ou simplement injurieuse pour elle, de M. Y..., les attestations de deux personnes affirmant avoir vu le nom d'une autre femme sur la boîte aux lettres de celui-ci, et une photocopie de trois photographies sur lesquelles ont voit collée sur une porte une étiquette vue par les témoins, portant le nom d'une femme à côté de celui de M. Y..., et retient qu'aucune garantie d'authenticité ne permet d'affirmer que l'étiquette n'a pas été frauduleusement disposée pour les besoins de la cause, et qu'il appartenait à Mme X... pour être convaincante, de solliciter le concours d'un huissier de justice ou de rechercher tout autre mode de preuve plus crédible ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait, sans méconnaître les termes du litige, M. Y... ayant contesté dans ses écritures la valeur probante des témoignages produits par son épouse et hors de toute violation de l'article 259 du Code civil, qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour limiter le montant de la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, l'arrêt retient qu'aucune des parties ne fournit d'indication sur ses ressources et que Mme X... ne démontre pas que la contribution allouée par le juge conciliateur est insuffisante au regard des ressources et des charges de chacune des parties : Que par ces motifs, la cour d'appel a souverainement fixé, au vu des éléments versés aux débats, le montant de la contribution litigieuse et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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