Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/11430
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/11430
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ 117 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11430 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH375
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2023 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 20/11617
APPELANTE
Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMÉES
Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
: [Adresse 6]
[Localité 14]
N° SIRET : 772 05 7 4 60
représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B989, Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, SELARL GALDOS - BELLON, substitué à l'audience par Me Elise PIN, GALDOS ET BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque R 56
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 11]
N° SIRET : 775 709 702 01646
représentée par Me Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
N° SIRET : 552 06 2 6 63
représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
S.A. MAAF ASSURANCES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro :
représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0120, plaidant par Me Margaux ITTAH, SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 0120
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 novembre 2016, vers 3 heures, un incendie s'est déclaré sur une zone de stationnement située [Adresse 9]. L'incendie a endommagé les véhicules suivants :
1. un cyclomoteur PIAGGIO, immatriculé [Immatriculation 22], appartenant à M. [A] [L] et assuré par l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ;
2. une motocyclette PEUGEOT, immatriculée [Immatriculation 17], appartenant au cabinet BURNHAM et assurée par l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ;
3. un véhicule FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 23] (FRANCE), appartenant à Mme [J] [O] [D] et assuré par AVANSSUR ;
4. une motocyclette HONDA, immatriculée [Immatriculation 18], appartenant à M. [N] [H] et assurée par la compagnie MACSF ;
5. une motocyclette YAMAHA, immatriculée [Immatriculation 19] (FRANCE), appartenant à M. [K] [B] et assurée auprès de la compagnie MAIF ;
6. un cyclomoteur PIAGGIO, immatriculé [Immatriculation 26] (FRANCE), appartenant à la société CONSUMER FINANCE et assuré par la compagnie MAIF ;
7. un cyclomoteur PEUGEOT, immatriculé CZ-568-E, appartenant à M. [T] [X] [C] [E] et assuré par la compagnie ARISA ASSURANCES ;
8. un cyclomoteur HONDA, immatriculé [Immatriculation 25] (FRANCE), appartenant à la société ALLO SMARTPHONE et assuré par la compagnie ALLIANZ IARD ;
9. une motocyclette YAMAHA, immatriculée [Immatriculation 16] (FRANCE), appartenant à M. [W] [F] et assurée par GENERALI ;
10. une motocyclette MBW K16000, immatriculée [Immatriculation 21], appartenant à la société ZLT et assurée par la compagnie AXA ASSURANCES ;
11. une voiture PEUGEOT 3008, immatriculée [Immatriculation 24], appartenant à la société CREDIPAR et assurée par la compagnie MAAF ASSURANCES SA.
L'incendie s'est communiqué à la façade de la copropriété sise [Adresse 8], assurée par GROUPAMA MED et au local commercial exploité par la SAS L'ECLAIREUR, assuré par la SA AXA FRANCE IARD, laquelle a indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 307 077,34 euros.
Par acte du 2 novembre 2020, la SA AXA FRANCE IARD, se présentant comme subrogée dans les droits de la société L'ECLAIREUR, a assigné la compagnie d'assurance MACSF devant le tribunal judiciaire de Paris pour condamnation de la MACSF à lui verser la somme de 307 077,34 euros au principal (267 318,04 euros pour les dommages matériels, vétusté et franchise de 1 000 euros déduites, et 39 759,30 euros pour la perte d'exploitation).
Par actes des 12, 15 et 21 avril 2021, la compagnie d'assurance MACSF a appelé en la cause les compagnies d'assurances AVANSSUR, ARISA, ALLIANZ IARD, AMV, MAAF, AXA ASSURANCES, MUTUELLE DES MOTARDS et MAIF.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi d'un incident par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, a, au visa des articles 54, 56, 122 et 789 du code de procédure civile :
- Déclaré irrecevable l'action engagée par la MACSF à l'égard des sociétés ALLIANZ IARD, MAAF, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, MUTUELLE DES MOTARDS, MAIF, de la SAS AMV ;
- Condamné la MACSF aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Florence ROSANO et Maître Philippe MARINO pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 19 septembre 2023 à 13h30 pour conclusions de la MACSF (l'instance continuant à l'égard de la société ARISA ASSURANCE, non adhérente à la convention CORAL);
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 28 juin 2023, enregistrée au greffe le 11 juillet 2023, la MACSF ASSURANCES a interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre des assureurs ALLIANZ IARD, MAAF ASSURANCES, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, Mutuelle des Motards, MAIF, et de GENERALI IARD (AMV), en précisant que l'appel est limité à l'infirmation des chefs de cette ordonnance reproduits dans ladite déclaration, à savoir l'irrecevabilité de l'action en garantie engagée par la MACSF à l'encontre de ces assureurs, et la condamnation aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a rectifié l'ordonnance dont appel, en disant qu'au lieu et place de :
« Déclare irrecevable l'action engagée par la MACSF à l'égard des sociétés ALLIANZ IARD, MAAF, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, MUTUELLE DES MOTARDS, MAIF, de la SAS AMV » ;
il convient de lire désormais :
« Déclare irrecevable l'action engagée par la MACSF à l'égard des sociétés ALLIANZ IARD, MAAF, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, MUTUELLE DES MOTARDS, MAIF, de SAS AMV et de la SA GENERALI IARD ».
Par conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, la MACSF ASSURANCES demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise ;
Et, statuant à nouveau,
- Juger recevable MACSF ASSURANCES en ses demandes en intervention forcée à l'encontre des intimés ;
- Juger que MACSF ASSURANCES n'était pas tenue d'observer la procédure d'escalade;
- Débouter les assureurs intimés de l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de recours préalable sous forme d'escalade ;
- Condamner AXA, MAIF et tout succombant s'étant prévalu de l'exception d'irrecevabilité à payer chacun la somme de 3 000 euros à MACSF au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de la convention CORAL, de :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la MACSF à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ;
Y ajoutant,
- Condamner la MACSF à régler à la société ALLIANZ IARD une indemnité de
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la MACSF aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction.
Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société mutuelle d'assurance L'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :
- CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023, rectifiée le 26 septembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la MACSF en ses demandes de garanties formulées à l'encontre de l'Assurance Mutuelle des Motards ;
- DÉBOUTER la MACSF de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de crocédure civile ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER la MACSF à verser à l'Assurance Mutuelle des Motards la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demande à la cour de :
- la RECEVOIR en ses écritures et la dire recevable et bien fondée ;
- CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023 ayant donné lieu à une ordonnance rectifiée du 26 septembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de la MACSF à l'encontre de la compagnie d'AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
- DÉBOUTER la MACSF de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER la MACSF à payer à la compagnie d'AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens pour ce qui concerne la première instance et l'instance d'appel, dont distraction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la MAIF demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- la DÉCLARER recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- CONFIRMER l'ordonnance du 13 juin 2023, rectifiée le 26 septembre 2023, rendue par le juge de la mise en état de la 19e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/11617) en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la MACSF à l'encontre de la MAIF pour ne pas avoir respecté les dispositions contraignantes de la convention CORAL ;
- CONDAMNER en cause d'appel la MACSF à verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la SA GENERALI IARD demande à la cour :
- la RECEVOIR en ses écritures et la dire recevable et bien fondée ;
- CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023 ayant donné lieu à une ordonnance rectifiée du 26 septembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de la MACSF à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD ;
- DÉBOUTER la MACSF de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER la MACSF à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens pour ce qui concerne la première instance et l'instance d'appel.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la MAAF ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil et de la convention CORAL, de :
- RECEVOIR MAAF ASSURANCES en ses conclusions d'intimée et Y FAIRE DROIT;
En conséquence,
- CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023 en ce qu'elle a déclaré l'action engagée par la société MACSF irrecevable à l'égard des sociétés ALLIANZ, MAAF, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, MUTUELLE DES MOTARDS, MAIF et GENERALI ;
- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER la MACSF à verser à MAAF ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la MACSF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la MACSF à verser à MAAF ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu'une simple erreur matérielle a conduit le conseil de la société ALLIANZ a maintenir dans ses conclusions notifiées le 30 décembre 2023 devant la cour, après l'exposé de ses moyens en fait et en droit, puis l'énumération du dispositif à destination de la cour, en page 8, et la présentation du bordereau de pièces communiquées en début de page 9, trois autres paragraphes, numérotées 13 à 15, et un dispositif à destination du juge de la mise en état, en fin de page 9 et en page 10, relevant manifestement de ses conclusions de première instance, ce que les conseils des parties présents à l'audience n'ont pas contesté. Il sera ainsi statué au vu du dispositif figurant en page 8 des conclusions d'ALLIANZ notifiées le 30 décembre 2023.
La cour observe par ailleurs que certaines parties sont visées dans les conclusions d'appel des intimées (AXA FRANCE IARD, ARISA ASSURANCES, AVANSSUR et AMV), bien que non mentionnées dans la déclaration d'appel (qui ne vise que six assureurs), et ne faisant pas l'objet d'appel incident, d'intervention volontaire ou forcée en cause d'appel, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre.
Au soutien de sa demande d'infirmation partielle de l'ordonnance rectifiée, la MACSF soutient en substance que :
- son action en intervention forcée est recevable ; elle n'avait pas à exercer un recours sous forme d'escalade à l'encontre d'autres assureurs auxquels elle n'avait rien à réclamer ; son recours préalable ne reposait sur aucun préjudice, aucune subrogation, aucune dépense ;
- il existe un seul et même événement, l'incendie du 24 novembre 2016 ; il s'agit du cadre du litige ; la procédure d'escalade doit ici être considérée comme purgée par AXA (l'éclaireur) avant la saisine du tribunal ; elle n'a pas à être observée une deuxième fois ; s'agissant d'un seul et même incendie, l'escalade ayant été menée à son terme par AXA en sa qualité de demandeur principal, la même procédure d'escalade n'a pas à être observée par la défenderesse, MACSF, qui n'avait fait aucun règlement ;
- la compagnie ARISA n'est pas membre de la convention CORAL ; se trouvant dans la même situation procédurale et matérielle que tous les autres assureurs en défense, il est d'une bonne administration de la justice de lier le sort de l'ensemble des défendeurs, sans soumettre les uns à une procédure amiable préalable tandis qu'un autre assureur n'y serait pas assujetti.
La société ALLIANZ IARD demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la MACSF formées à son encontre en soutenant notamment que :
- lorsque le désaccord persiste à l'issue de la réunion de conciliation, la société demanderesse doit saisir l'instance arbitrale dans le délai de 60 jours ; à défaut de saisine dans ce délai, la société demanderesse est réputée avoir renoncé définitivement à ses prétentions ; en l'espèce, cette procédure issue de la convention CORAL n'a pas été respectée préalablement à la saisine du tribunal par la MACSF ; ce recours à la procédure d'escalade constitue donc un préalable obligatoire avant toute saisine d'une juridiction de droit commun ;
- le non-respect de ce préalable est une cause d'irrecevabilité de l'action engagée par la MACSF à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ;
- cette convention s'applique à tous les litiges entrant dans son champ d'application, quelle que soit la nature du recours exercé entre assureurs.
L'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demande de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la MACSF à son encontre en faisant valoir notamment que :
- elle est, tout comme la MACSF, adhérentes à la convention CORAL ;
- la procédure d'escalade constitue un préalable obligatoire ;
- elle n'a pas été engagée antérieurement à l'assignation de sorte que l'action de la MACSF à son encontre est irrecevable.
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demande à la cour de confirmer l'ordonnance rectifiée, en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de la MACSF à son encontre en exposant notamment que :
- sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d'escalade s'impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d'application de l'article 2 de la convention CORAL ;
- l'assignation a été signifiée à AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, le 12 avril 2021;
- la procédure d'escalade n'a pas été engagée antérieurement à l'assignation alors que la MACSF a été assignée le 02 novembre 2020 par la société AXA France, et qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour ce faire ;
- la convention CORAL n'a pas pour unique objet de régir le recours d'un assureur subrogé contre l'assureur du responsable ; elle s'applique à tous les litiges entrant dans son champ d'application, quelle que soit la nature du recours exercé entre les assureurs y ayant adhéré.
La société GENERALI IARD demande la confirmation de l'ordonnance rectifiée, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la MACSF à son encontre, en faisant valoir notamment qu' elle est signataire de la convention CORAL tout comme la MACSF, laquelle prévoit une procédure d'escalade (d'abord l'échelon « chef de service », et, à défaut de retour positif, l'échelon « direction ») qui n'a ici pas été initiée par la MACSF à son encontre, avant de recourir à la saisine de la juridiction.
La MAIF demande la confirmation de l'ordonnance entreprise rectifiée, en ce que l'action de la MACSF a été déclarée irrecevable en son action à son égard en faisant valoir notamment que :
- la MACSF n'a pas respecté les dispositions de la convention CORAL dont les sociétés d'assurances sont signataires, c'est-à-dire les sociétés d'assurances relevant de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) ou du Groupement des Entreprises Mutuelles d'Assurances (GEMA) et plus particulièrement le processus de règlement stipulé en page 4 de cette convention, indiquant que les sociétés adhérentes sont tenues avant de recourir à la conciliation, l'arbitrage ou la saisine d'une juridiction d'Etat, d'épuiser toutes les voies de recours dans le cadre de la procédure dite d'escalade ;
- en effet, ce préalable n'a pas été respecté alors que la MACSF est signataire de ladite convention.
La MAAF ASSURANCES demande :
- la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action engagée par la société MACSF irrecevable à l'égard des sociétés ALLIANZ, MAAF, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, MUTUELLE DES MOTARDS, MAIF et GENERALI en faisant valoir notamment que la MACSF n'a pas respecté la convention CORAL alors qu'elle en est cosignataire, comme MAAF ASSURANCES ;
- l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
1) Sur la recevabilité de l'action intentée par la MACSF
La convention de règlement amiable des litiges, dite CORAL (édition 2016) stipule en son article 1 intitulé ' OBJET ET PRINCIPES FONDAMENTAUX ' que :
'La présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue une procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage entre assureurs.
La procédure d'escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige
au sens de l'article 56 du code de procédure civile .
[...]
Ses dispositions s'imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers.'
L'article 4 relatif à la procédure d'escalade stipule que:
'Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade. [...]
Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l'instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle'.
Le juge de la mise en état a, dans son ordonnance du 13 juin 2023, déclaré irrecevable l'action engagée par la MACSF à l'égard des sociétés ALLIANZ IARD, MAAF, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, MUTUELLE DES MOTARDS, MAIF, de la SAS AMV aux motifs notamment que la procédure d'escalade prévue par la convention CORAL est opposable à la MACSF et que la méconnaissance d'une clause préalable de conciliation constitue une fin de non-recevoir interdisant au juge d'examiner le fond de l'affaire, peu important que l'exception soit soulevée à l'occasion d'une assignation en intervention forcée, dès lors que c'est celle-ci qui introduit l'action judiciaire à l'encontre des compagnies qui se prévalent de la fin de non-recevoir.
Il ressort de la convention CORAL que trois procédures sont instituées. La procédure d'escalade prévue à l'article 4, la procédure de conciliation prévue à l'article 5.1 et la procédure d'arbitrage prévue à l'article 5.2, ces deux dernières étant plus généralement regroupées à l'article 5.
Il en résulte que seul l'article 5 exige un recours subrogatoire, la procédure d'escalade prévue à l'article 4 s'appliquant à tous « litiges relevant du champ d'application de l'article 2 », litiges relevant de cinq branches définies par l'article R. 321-1 du code des assurances.
La MACSF ne peut donc utilement invoquer l'absence de subrogation pour échapper à la procédure d'escalade prévue à l'article 4 dont se prévalent les intimées adhérentes.
En revanche, si l'article 4 de la convention CORAL précité, instituant une procédure d'escalade obligatoire, « avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat », ne distingue pas selon que l'assureur est demandeur ou défendeur, il ressort de la note/circulaire émise le 27 décembre 2023 par la commission d'application de la convention IRSI et des conventions du RECUEIL, réunie le 19 décembre 2023, non contestée par les intimées, que lorsqu'un assureur est assigné par « un assureur subrogé qui a respecté la procédure prévue à l'article 4 de la convention CORAL », soit en l'espèce AXA, « cet assureur n'est pas tenu de respecter la procédure d'escalade s'il entend mettre en cause un autre adhérent à la convention CORAL », dès lors que « dans un tel contexte, la procédure d'escalade dont l'objet principal est d'éviter la judiciarisation des dossiers perd tout son sens ».
Cette circulaire mentionne qu'elle est « applicable à tous les dossiers en cours et non réglés, et pour lesquels la ou les décisions rendues n'ont pas acquis l'autorité de la chose jugée », ce qui correspond au cas d'espèce.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen concernant la clause de conciliation préalable et celui concernant la bonne administration de la justice, la MACSF doit être déclarée recevable en son action en garantie, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de respect de la procédure d'escalade prévue par la convention CORAL n'étant pas fondée.
L'ordonnance du 13 juin 2023, rectifiée le 26 septembre 2023, est en conséquence infirmé sur ce point.
2) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état a condamné la MACSF aux dépens dont distraction et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a condamné la MACSF aux dépens, lesquels seront supportés, outre ceux d'appel, in solidum par les sociétés intimées, qui succombent en leurs prétentions quant à l'irrecevabilité de l'action intentée par la MACSF à leur égard.
En équité, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise du 13 juin 2023, rectifiée le 26 septembre 2023, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la MACSF ASSURANCES recevable en ses demandes en intervention forcée à l'encontre des sociétés ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, MAIF, ALLIANZ IARD, MAAF ASSURANCES, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES et GENERALI IARD ;
Condamne in solidum les sociétés ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, MAIF, ALLIANZ IARD, MAAF ASSURANCES, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES et GENERALI IARD aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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