Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1831/23
N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEDK
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
03 Février 2022
(RG F20/00250 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. PESCE SAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Clémence KOHL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [L] [Y] a été engagée par la société PESCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2000 en qualité de secrétaire administrative et comptable, puis cadre responsable administrative et comptable par avenant du 21 février 2014.
Le 16 septembre 2020, Mme [L] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 3 février 2022, lequel a :
- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [Y] aux torts de son employeur,
- débouté Mme [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société PESCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [L] [Y],
Vu l'appel formé par Mme [L] [Y] le 24 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [L] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2022 et celles de la société PESCE transmises au greffe par voie électronique le 9 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023,
Mme [L] [Y] demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société PESCE,
- de condamner la société PESCE à lui payer :
- 10.029 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1.002,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 55.159,50 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20.000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 31.483,92 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société PESCE aux éventuels dépens.
La société PESCE demande :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme [L] [Y] de ses demandes,
- de la condamner à payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur les heures supplémentaires
Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [L] [Y] réclame à ce titre le paiement de 31 483,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
Qu'il se prévaut à cet égard le témoignage de ses anciens collègues aux termes desquelles ceux-ci soutiennent en substance qu'elle était amenée à travailler tard le soir, sans pouvoir avoir le temps de prendre une pause méridienne ;
Qu'elle soutient avoir travaillé «près de 44 heures par semaine» 11 heures par jour du lundi au vendredi, excepté le mercredi ;
Qu'elle produit aux débats des plannings très peu lisibles et un susceptible d'apprécier les journées de travail ;
Qu'elle fait valoir en outre avoir effectué «près de neuf heures supplémentaires par semaine» ;
Attendu cependant que la lecture des développements de la salariée permettent de constater que ses affirmations revêtent un caractère pour le moins évaluatif ;
Qu'elle ne verse aux débats aucun décompte précis des horaires qu'elle prétend avoir effectué ;
Qu'il s'ensuit que les pièces produites ne sont pas suffisamment explicites pour permettre à l'employeur de répondre utilement aux revendications de la salariée à ce titre ;
Qu'en conséquence Mme [L] [Y] sera déboutée de sa demande ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [L] [Y] reproche dans un premier à M. [Z] [SV], directeur général de l'entreprise, son comportement injurieux et sa violence verbale, qui s'est manifestée tant à l'égard de l'ensemble des salariés qu'à son encontre en particulier ;
Qu'à ce titre, Mme [B] [J], chargée d'affaire de la société PESCE d'octobre 2013 à octobre 2018, témoigne en ce sens :
«M. [SV] demande beaucoup trop au personnel, il est très exigeant (') ça été une question de santé, je ne pouvais plus supporter le comportement de M. [SV], autoritaire, ses hurlements, ses exigences insurmontables, la charge de travail, les heures supplémentaires non payées et voir les gens pleurer ! ! (') [L] [Y] était tous les jours en détresse, elle craquait et pleurait régulièrement. Malheureusement, elle ne pouvait pas refuser les tâches qu'il [M. [SV]] lui donnait sinon il se fâchait et se mettait à hurler, pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines sur le dos de la même personne. Je ne sais pas comment elle a pu tenir aussi longtemps sous la pression, ses injures, ses hurlements, son manque de respect et envers tout le monde.» ;
Que M. [I] [M], soudeur, déclare, parlant de la salariée, «je sais qu'elle subit la même chose que tout le personnel. J'ai vu et entendu M. [SV] lui manquer de respect tout en hurlant dessus» ;
Que selon Mme [WN] [V], «j'ai pu constater que Mme [Y] avait une charge de travail qui dépasse l'entendement. Elle devait souvent prendre du travail à domicile pour essayer de terminer son travail dans les délais» ;
Que M. [P] [W] chaudronnier au sein de la société PESCE déclare : « en rentrant de chantier un soir, je devais voir [L] au bureau et lorsque je suis arrivé dans son bureau [R] [SV] était la et lui hurlait dessus et lorsqu'il m'a vue, il m'a demandé de rentrer chez moi et de revenir plus tard. Je ne comprends pas et ne supporte plus les hurlements, c'est impossible le travail dans ces conditions» ;
Que Mme [LW] [O], ancien agent d'entretien, déclare «avoir vu à plusieurs reprises Madame [S] [L] pleurer sur son lieu de travail.» ;
Que Mme [F] [U], ancienne agent d'entretien ayant travaillé au sein de la société PESCE de 2016 2017 déclare, parlant de M. [SV] : «quand je l'entendais parler à [L] je me demandais comment elle pouvait supporter sa façon de lui parler(..) il y a une fois où M. [SV] a convoqué [L] dans son bureau j'étais présente dans les bureaux et lui a dit «venez me voir dans mon bureau tout de suite» je l'ai entendu crier sur elle et je n'ai pas compris ce qu'il a dit tellement il hurlait, la porte de son bureau était fermée ensuite j'ai aperçu [L] sortir du bureau (') elle m'a appelé sur mon portable et m'a demandé de venir la voir elle n'était vraiment pas bien et pleurait elle m'a dit «[R] en demande trop et je n'en peux plus» ;
Que M. [C] [X], chaudronnier au sein de la société PESCE de mes 2011 à janvier 2019 parle du comportement de M. [SV] en ces termes : «j'en ai vu entrer et sortir de s'être société du monde car il faut tenir avec M. [SV]. Personne manipulatrice et mauvaise, on a tout le temps du stress dans cette société suite aux insultes, agressions verbales non justifiées de [R] [SV] et ses hurlements il faut faire selon ses humeurs jusqu'au jour où on ne tient plus et qu'on doit penser à sa santé» (') ;
Que le comportement de M. [SV] se voit confirmé par le témoignage de M. [XR] [E], salarié de la société PESCE de longue date et par Mme [K] [G] ancienne Intérimaire au sein de l'entreprise ;
Attendu qu'un avenant au contrat de travail de Mme [L] [Y] en date du 4 décembre 2017 a permis à Mme [L] [Y] de pouvoir effectuer son travail à temps complet sur quatre jours, lui permettant ainsi de libérer la journée du mercredi ;
Que toutefois, la salariée démontre par la production de massages que M. [SV] la sollicitait très fréquemment le mercredi ;
Attendu qu'examinés dans leur ensemble les exigences en termes de charges de travail outre les méthodes de travail et le comportement de l'employeur, tels que décrit plus haut susceptibles d'avoir une incidence sue la santé de la salariée, constituent des indices laissant à eux seuls présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [L] [Y] ;
Attendu que pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur fait valoir en substance :
- qu'il rapporte la preuve que la salariée a par elle-même déclaré qu'en dépit de sa charge de travail l'ambiance au sein de l'entreprise était agréable, comme il en ressort de l'entretien annuel du 25 février 2014,
- que la société PESCE souligne l'absence de précision des éléments produits par la salariée, émanant de personnes ne la côtoyant pas au quotidien dans le cadre de son activité,
- qu'alors que l'appelante avait été invitée à un mariage et qu'elle participait à l'organisation d'activités au sein de l'entreprise, il se prévaut des témoignages :
- de Monsieur [N] [MZ], chargé d'affaires au crédit du Nord pour le compte de la société PESCE 2015 à 2017 selon lequel les rendez-vous au sein de l'entreprise se réalisaient dans un très bon climat, alors que la salariée est désignée comme étant une personne libre dans ses fonctions ;
- que Madame [D] [JP], chargé d'affaires du CIC déclare que l'appelante, dont le comportement téléphonique était jugé très agréable, disposait d'une autonomie décisionnelle dans sa mission ;
- que Monsieur [T] [H], salarié de l'employeur de 2015 à 2005 déclare que Mme [L] [Y] les relations de travail gentilles entre l'ensemble du personnel du bureau sans aucune pression ;
- que M. [A] [HJ], ancien chargé d'affaires de l'entreprise de 2015 2019 signale que les équipes composées du personnel des méthodes étaient amenées à boire régulièrement un café en ce compris avec M. [SV] ;
- que ces déclarations sont confirmées par quatre autres témoignages, aux termes desquels il est dit que l'ambiance au sein de l'entreprise était agréable, alors que, contrairement à ce qu'affirme la salariée, les réunions se terminaient bien plus tôt que ce que le soutient la salariée ;
Qu'en outre, l'employeur fait valoir que les sollicitations que Mme [L] [Y] pouvait avoir le mercredi par voie de mail ne requérait pas de réponses immédiates et pouvaient être traitées par la salariée le lendemain ;
Attendu cependant que si les témoignages produits par l'employeur établissent que la salariée a pu avoir un comportement à la fois sympathique et détendu et qu'elle a été amenée à participer positivement à l'ambiance de travail, il n'en demeure pas moins que ces attestations ne contredisent pas pour autant les constats opérés par les documents produits par l'appelante, qui décrivent le comportement particulièrement délétère de M. [SV] envers l'ensemble du personnel et plus particulièrement à l'égard de Mme [L] [Y] ;
Que s'agissant des mails envoyés par l'employeur alors que la salariée ne travaille pas, le fait qu'une demande immédiate n'est pas été requise ne suffit pas à justifier le nombre et la teneur de courriers envoyés, lesquels sont susceptibles d'induire Mme [L] [Y] à y répondre au plus vite, voire immédiatement ;
Qu'au surplus, l'employeur ne précise pas en quoi il n'était pas en mesure de différer ses demandes plutôt que de les envoyer les jours où la salariée était censée ne pas travailler, alors qu'il est établi que les exigences de M. [SV] envers Mme [L] [Y] étaient particulièrement marquées voir formellement excessives ;
Que dans ces conditions, la cour considère que les éléments produits par la société PESCE, examinés dans leur ensemble, ne suffisent pas à démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ou que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que le comportement de l'employeur est susceptible d'avoir eu des conséquences sur la santé psychologique de Mme [L] [Y], lequel s'est ajouté à des préoccupations qui lui étaient propres ;
Que le préjudice subi à cet égard sera réparé par l'allocation de 5.000 euros ;
Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ;
Attendu que la cour a constaté que Mme [L] [Y] a dû subir régulièrement un comportement verbal particulièrement violent de M. [SV] outre une pression démesurée ;
Qu'alors que le droit au repos des salariés constitue un principe, l'employeur a été amené à solliciter très régulièrement la salariée par l'envoi de mail en dehors de son temps de travail, en sollicitant éventuellement des réponses immédiates, alors que compte tenu des exigences de M. [SV], et de ses réactions disproportionnées, l'appelantes pouvait se sentir contrainte à des réponses immédiates ;
Qu'à aucun moment, l'employeur a demandé à la salariée de prendre connaissance de ses mails en dehors de ses heures de travail, ou de la dissuader de procéder à des réponses immédiates, le mail qu'il a envoyé à l'appelante en ce sens le 17 septembre 2019 étant isolé ;
Qu'en agissant de la sorte, alors qu'il lui appartient :
- de manager ses salariés dans un cadre exempt de toute pression inutile et surtout d'assauts verbaux excessifs et injurieux,
- de faire en sorte que ces salariés puissent normalement bénéficier de jours de repos et d'inactivité contractuellement prévus, comme, (la journée du mercredi s'agissant de Mme [L] [Y]) ;
Que l'employeur envoyait des mails ou des sms à la salariée en dehors des heures de travail, tout particulièrement le vendredi soir en fin de soirée, alors qu'aux termes de l'avenant du 4 décembre 2017, ses journées de travail devaient prendre fin à 18h30 les lundis, mardis et jeudis et à 16h30 les vendredis ;
Qu'en agissant de la sorte, l'employeur a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail de l'appelante ;
Que la crise sanitaire, qui ne constitue pas une cause justifiant par principe le non-respect des alternances entre les périodes travaillées et non travaillées, ne suffit pas en elle-même à excuser son attitude ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [Y] aux torts de l'intimée, avec effet le 9 avril 2021, compte tenu de la date de son dernier jour de travail et du versement de son indemnité de licenciement tel que mentionnés sur son bulletin de paie d'avril 2021 ;
Attendu que dès lors que la résiliation du contrat de travail de Mme [L] [Y] équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande formée au titre de l'indemnité de préavis, dont le quantum n'est pas spécialement contesté, doit être accueillie ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (ayant perçu un salaire mensuel de l'ordre de 2669 euros), de son âge (pour être née en 1976), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée le 5 août 1998 dans le cadre initial d'un contrat de qualification) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 28.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté Mme [L] [Y] de sa demande au titre de ses heures supplémentaires,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme [L] [Y] aux torts de la société PESCE,
CONDAMNE la société PESCE à payer à Mme [L] [Y] :
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi par Mme [L] [Y],
- 10.029 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1002,90 euros au titre des congés payés y afférents,
-28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société PESCE aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PESCE à payer à Mme [L] [Y] :
- 1300 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL