Cour de cassation, 27 novembre 2019. 19-81.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.773
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 19-81.773 F-D
N° 2385
SM12
27 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 19 février 2019, qui, dans la procédure d' extradition suivie contre M. H... M... à la demande du gouvernement polonais, a émis un avis défavorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 696-4 5° du code de procédure pénale ;
Sur la première branche ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. M... a fait l'objet, le 1er juin 2018, d'une demande d'extradition émanant des autorités polonaises pour l'exécution d'une peine de six années d'emprisonnement prononcée à son encontre le 30 juin 1989 par le tribunal d'instance de Wroclaw-Srodmiescia, pour des faits susceptibles de recevoir la qualification de vols aggravés, commis entre le 2 novembre 1988 et le 25 novembre 1988 à Swinoujscie et à Wroclaw ; que, pour s'opposer à cette demande, la personne réclamée a invoqué l'abandon par les autorités polonaises des poursuites et produit une ordonnance du 26 février 2013 ;
Attendu que pour donner un avis défavorable à la demande, l'arrêt relève, notamment, que les documents produits par M M... tendent à démontrer que les autorités polonaises, au regard de la faible gravité de l'acte du point de vue social, ont décidé d'annuler la procédure conduite à son encontre, qu'interrogées sur cette ordonnance, elles se sont bornées à répondre que le mandat d'arrêt délivré le 6 octobre 2005 était toujours actuel alors que, par décision du 12 avril 2018 ayant acquis un caractère définitif, la chambre de l'instruction a opposé un refus d'exécution du mandat d'arrêt ; que les juges concluent qu'il semble que l'Etat requérant ait rendu une décision disant n'y avoir plus lieu à exécution de la peine fondant la demande d'extradition ;
Mais attendu qu'en disposant par des motifs hypothétiques et en se fondant sur un document antérieur à la demande formulée, le 1er juin 2018, par les autorités polonaises, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur la seconde branche ;
Vu l'article 8 de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat requis ;
Attendu que pour donner un avis défavorable à la demande, l'arrêt retient qu'au regard des articles 133-2 et 133-3 du code pénal français applicables à la date du prononcé et du début de l'exécution de la peine fondant la demande d'extradition, le délai de prescription de la peine était de cinq ans ; que la chambre de l'instruction énonce qu'il apparaît ainsi que le 1er juin 2018, au moment de la demande d'extradition, la peine fondant cette demande était prescrite selon la loi française ;
Mais attendu qu'en disposant ainsi, alors que, depuis l'entrée en vigueur de la convention de Dublin du 27 septembre 1996, applicable entre la France et la Pologne, dont les dispositions se sont substituées, entre ces Etats, à compter de son entrée en vigueur, à celles de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, l'extradition ne peut être refusée en vertu des règles françaises de prescription, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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