Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 21/39405 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMMY
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [K] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Elodie DUTOUR, Avocat, #D1762
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier BERNABE, Avocat, #B0753
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXOPOSE DU LITIGE
Madame [O] [K], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] et Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (Lozère), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] (92), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[R], [J], [I] [F], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11],
-[P], [G] [F], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 12].
Par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2021, déposé par voie électronique le 10 décembre 2021, Mme [K] a fait assigner M. [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance de mesures provisoires du 25 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué sur les mesures provisoires suivantes :
écarté des débats la pièce n°38 de M. [F] portant sur la retranscription d’enregistrement de conversations privées entre les époux ; débouté M. [F] de sa demande d’écarter les pièces adverses comportant les attestations dactylographiées ; rejeté la demande d’audition de l’enfant [R] ; attribué à Mme [K] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, bien commun des époux ; dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; débouté Mme [K] de sa demande d’attribution du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours ; ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; dit que les époux régleront chacun par moitié les échéances de prêt immobilier portant sur le domicile conjugal, à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation ;dit que les époux régleront chacun par moitié la taxe foncière et les charges de copropriété ; dit que M. [F] réglera seul les échéances du crédit immobilier portant sur son bien propre situé à [Localité 14], et ce à titre définitif ; dit que M. [F] réglera seul les échéances des crédits à la consommation COFIDIS et FINANCO, et ce à titre définitif ;enjoins aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale ; désigné pour y procéder : l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation (IEAM) ; constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants; fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : une semaine sur deux avec changement le vendredi, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, pendant les petites vacances : la moitié des vacances en alternance, les années paires, première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, et les années impaires, première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, pendant les grandes vacances : *les années paires, chez le père la première semaine du mois de juillet et les trois premières semaines d’août et chez la mère les trois autres semaines de juillet et la dernière semaine d’août,
*les années impaires, chez la mère la première semaine du mois de juillet et les trois premières semaines d’août et chez le père les trois autres semaines du mois de juillet et la dernière semaine d’août,
à charge pour chacun des parents d’effectuer le trajet à tour de rôle pour récupérer et ramener les enfants ; débouté Mme [K] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile ; dit que chacun des parents prend à sa charge les frais qui lui sont propres engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants pendant sa semaine de garde ; dit que les autres frais relatifs aux enfants (frais scolaires, frais médicaux non remboursés, dépenses d’activités extrascolaires, ...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs, et au besoin les y condamner ; réservé les dépens et débouté les époux de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance rectificative du 23 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a dit que la mention en page 1 : “Monsieur [D] [F], [Adresse 3]” sera remplacée par “Monsieur [D] [F], [Adresse 1]”.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 juillet 2023, Madame [K] demande notamment au juge de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal conformément à l’accord des époux ; ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et sur les actes d’état civil des époux ; fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 octobre 2021, date de l’assignation, conformément à l’accord des époux ; autoriser Mme [K], épouse [F], à conserver l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce, conformément à l’accord des époux ; constater la révocation des avantages matrimoniaux ; prendre acte de la proposition de règlement formulée par Mme [K] dans son acte introductif d’instance ; ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ; condamner M. [F] à verser en capital la somme de 100.000 euros au titre de la prestation compensatoire à Mme [K] ;
ordonner le partage des dépens ; constater l’exercice en commun de l’autorité parentale ; fixer la résidence habituelle des enfants de la façon suivante : en période scolaire : en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine sur deux, avec changement le vendredi, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, pendant les petites vacances : la moitié des vacances en alternance, la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère, pendant les grandes vacances :les années paires : chez le père, la première semaine du mois de juillet et les trois premières semaines d’août et chez la mère les trois autres semaines du mois de juillet et la dernière semaine d’août, les années impaires : chez la mère, la première semaine du mois de juillet et les trois premières semaines d’août et chez le père les trois autres semaines du mois de juillet et la dernière semaine d’août, à charge pour eux d’effectuer le trajet à tour de rôle pour récupérer et ramener les enfants ; ordonner la prise en charge par chaque parent des frais qui lui sont propres, engagés pendant sa semaine d’accueil ; ordonner le partage par moitié des autres frais relatifs aux enfants (frais scolaires, frais médicaux non remboursés, dépenses d’activités extrascolaires, ... sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs et au besoin les y condamner.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 août 2023, Monsieur [F] demande notamment au juge de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ; fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 21 octobre 2021, date de la demande en divorce ; dire qu’en vertu de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; débouter Mme [K] de sa demande de prestation compensatoire ; dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : une semaine sur deux avec changement le vendredi, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, pendant les petites vacances : la moitié des vacances en alternance, les années paires, première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, et les années impaires, deuxième moitié chez le père, première moitié chez la mère,
pendant les grandes vacances :les années paires, chez le père la première semaine du mois de juillet et les trois premières semaines d’août et chez la mère les trois autres semaines du mois de juillet et la dernière semaine d’août, les années impaires, chez la mère la première semaine du mois de juillet et les trois premières semaines d’août et chez le père les trois autres semaines du mois de juillet et la dernière semaine d’août, à charge pour chacun des parents d’effectuer le trajet à tour de rôle pour récupérer et ramener les enfants ; dire que chacun des parents prendra à sa charge les frais qui lui sont propres engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants pendant sa semaine de garde ; dire que les autres frais relatifs aux enfants (frais scolaires, frais médicaux non remboursés, dépenses d’activités extrascolaires, ...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs ; débouter Mme [K] de toutes ses demandes contraires aux présentes conclusions ;dire que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, l’enfant [R] a été informée de son droit à être entendue et a fait valoir une demande en ce sens. Sa demande d’audition a été rejetée par le juge aux affaires familiales en raison de son jeune âge et son absence de discernement.
L’audition de l’enfant [P] n’a pas été envisagée en raison de son jeune âge et son absence de discernement.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 25 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance rectificative du 23 juin 2022 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O] [K],
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
et de
Monsieur [D] [F],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (Lozère)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 26 mai 2012 à la mairie de [Localité 9] (Hauts-de-Seine) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
En ce qui concerne les époux
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 21 octobre 2021 ;
DIT que Madame [O] [K], épouse [F], sera autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [O] [K] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [D] [F] devra payer à Madame [O] [K] la somme en capital de 19.000 euros (DIX NEUF MILLE euros) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
En ce qui concerne les enfants
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [D] [F] et Madame [O] [K] à l’égard des enfants mineurs [R], [J], [I] [F], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] et [P], [G] [F], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 12] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles des parents qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
En périodes scolaires : une semaine sur deux avec changement le vendredi, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance : les années paires, la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère, et les années impaires, la deuxième moitié chez le père, la première moitié chez la mère,
Pendant les grandes vacances scolaires : les années paires : chez le père, la première semaine du mois de juillet et les trois premières semaines du mois d’août et chez la mère, les trois autres semaines du mois de juillet et la dernière semaine du mois d’août, les années impaires : chez la mère, la première semaine du mois de juillet et les trois premières semaines du mois d’août et chez le père, les trois autres semaines du mois de juillet et la dernière semaine du mois d’août,
à charge pour chacun des parents d’effectuer le trajet à tour de rôle pour récupérer et ramener les enfants ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais qui lui sont propres engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants pendant sa semaine de garde ;
DIT que les autres frais relatifs aux enfants (frais de scolarité, cantine, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages et séjours linguistiques, cours particuliers, fournitures scolaires, ...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif de la dépense considérée et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 30 Avril 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales