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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-17.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.829

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10788 F Pourvoi n° B 18-17.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Pfizer, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. F..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Pfizer ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. F.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. F... par la société Pfizer reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ( ) il ressort du document relatif à la gestion des notes de frais au sein de la SA Pfizer, publié le 1er avril 2012 sous le titre Local Standard Operating Procedure France - Gestion des notes de frais – salariés itinérants WWB, que la société a mis en place une procédure de traitement des notes de frais de ses collaborateurs en trois étapes 1) la validation par le manager, 2) la vérification par le service notes de frais à Dublin (EFFS Expenses) et 3) la vérification par le GRCC. La validation par le manager est décrite comme suit : « 5. Responsabilités 5.1 Responsabilité de chaque collaborateur Le collaborateur a l'obligation de soumettre ses notes de frais à l'approbation de son manager via l'outil Concur et transmettre des justificatifs originaux au service notes de frais à Dublin (EFFS Expenses). Les notes de frais se doit avant tout d'être justifiée dans sa nature et son montant. En soumettant sa note de frais à approbation, le collaborateur engage sa responsabilité personnelle. Il doit évidemment le faire avec honnêteté. C'est d'autant plus important que le manager n'a pas les justificatifs lors de la validation de la note de frais. 2 Responsabilité du manager validateur La validation d'une note de frais est un bon à payer donné à EFFS Expenses. Elle doit être donnée dans les cinq jours qui suivent la demande effectuée par le collaborateur ( ). En validant une note de frais le manager engage sa propre responsabilité. De ce fait il doit être être en mesure de justifier l'ensemble des dépenses qu'il aura validées en demandant à son collaborateur les justificatifs appropriés si nécessaire. ( ) La vérification par le service notes de frais à Dublin (EFFS Expenses) s'effectue dans les conditions suivantes : « 5.4 Vérification par le service Notes de frais à Dublin La validation électronique sans possibilité de vérifier les justificatifs papiers ne permet plus au manager de vérifier la réalité de chaque dépense. Cette phase de vérification est faite par le service note de frais à Dublin. Le manager conserve toutefois la possibilité de demander à son collaborateur des justificatifs papiers s'il l'estime nécessaire... » La vérification par le service GRCC est plus approfondie et porte principalement sur la conformité des justificatifs transmis par le collaborateur. « 5.5 Vérification des notes de frais par le GRCC Le CCR, dans le cadre de son activité au sein du GRCC, est amené à conduire des audits approfondis de notes de frais afin de valider notamment les justificatifs transmis. » Il résulte de ces dispositions que ces trois étapes se complètent et qu'après la validation par le manager qui repose sur un système de confiance car purement déclaratif de la part du collaborateur en raison de la dématérialisation de la note de frais qui ne permet pas d'y joindre les justificatifs, seule la seconde vérification par un audit du GRCC permet une vision fidèle de la réalité et de la conformité de la dépense au moyen d'une analyse approfondie des pièces justificatives elles-mêmes. Il s'ensuit que l'employeur n'a pu avoir une connaissance exacte de la véracité des notes de frais présentées par M. F... qu'à l'issue de ces trois étapes, donc le rapport d'audit du 12 juillet 2013 et que, par voie de conséquence, aucun des faits exposés dans la lettre de licenciement n'était prescrit à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est-à-dire celle de l'envoi de la lettre de convocation au premier entretien préalable le 17 juillet 2013 ; 1°) - ALORS QUE la société Pfizer, pour établir qu'elle n'avait connu les faits reprochés à M. F... que le 12 juillet 2013, se fondait exclusivement sur sa pièce n° 12, bref document d'une page présenté comme un audit ; que la cour d'appel se fonde sur un rapport d'audit du 12 juillet 2013, ce qui pourrait renvoyer à un écrit plus complet ; que, si elle entendu viser un document autre que la pièce n° 12, elle s'est fondée sur une pièce qui n'a pas été produite, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE la pièce n° 12 ne comporte aucune date ; que, si la cour d'appel s'est fondée sur cette pièce, elle l'a dénaturée en lui attribuant une date, le 12 juillet 2013, qu'elle ne comporte pas ; qu'elle a ainsi violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) - ALORS QUE les juges ne peuvent pas se borner à une simple affirmation ; que la cour d'appel ne vise aucune pièce ou aucune présomption permettant de dater le rapport d'audit du 12 juillet 2013 ; qu'en lui donnant néanmoins une telle date, elle s'est prononcée par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la pièce n° 12 de la société Pfizer n'était pas dépourvue de signature et de toute valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE Cela étant, il doit être relevé que la lettre de licenciement décrit précisément la nature des agissements reprochés à M. F... dans le traitement de ses notes de frais de novembre 2011, puis de novembre 2012 à juin 2013 et reprend le détail de certaines de ces notes de frais uniquement à titre d'exemples. La cour ne peut donc limiter son examen aux quelques exemples donnés dans la lettre, comme le soutient M. F... qui prétend que certains des griefs contenus dans les conclusions de la SA Pfizer ne figurent pas dans la lettre de licenciement et dépassent les limites du débat, mais doit porter son appréciation sur l'ensemble des notes de frais de la période concernée, soit novembre 2011 puis d'avril 2012 à juin 2013 sur lesquelles M. F... a été en mesure de s'expliquer.Comme justement relevé par M. F..., le dépassement des plafonds autorisés de dépense(en outre pour des sommes très modiques), la présentation par le salarié d'une note unique d'hôtel regroupant les différents postes de dépenses (hébergement, parking, repas) au lieu d'une note par poste de dépenses, l'achat de billets de train en première classe au-delà des modalités mises en place par l'entreprise (à le considérer comme établi) ne peuvent être reprochés au salarié en ce que de telles anomalies étaient facilement détectables par un simple contrôle formel de la part du supérieur hiérarchique, y compris en l'absence de justificatifs, ainsi que par le service EFSS et qu'en conséquence la validation des notes de frais vaut approbation de celles-ci. Le même raisonnement s'applique pour la croisière en mer d'Iroise au vu du mail du 27 mars 2012 produit par M. F... qui démontre que cette dépense a été annoncée à sa hiérarchie. Il en est toutefois différemment d'autres notes de frais qui, au vu des justificatifs fournis à leur appui, révèlent des manipulations de la part de M. F... qui ont consisté soit à modifier le libellé de la dépense et à changer le nom du commerçant concerné, soit à regrouper plusieurs dépenses de différentes natures sous un même intitulé, pour dissimuler l'objet exact des dépenses et se faire rembourser des frais personnels par l'employeur. Ainsi, en ce qui concerne les faux libellés : - les 12 septembre 2012, 31 octobre 2012, 13 février 2013 et 26 février 2013, M. F... amentionné un repas pris au restaurant La Denrée, pour des montants respectifs de 37,60 €, 27, 80 €, 35 € et 16 € alors qu'il s'agissait ce jours là de l'achat de macarons auprès de pâtisseries Ladurée, - le 8 mars 2013, M. F... a inscrit des frais de repas au restaurant Autogrill Poitiers et au restaurant Lardée pour des montants respectifs de 30 € et de 16,40 € alors qu'il s'agissait d'achats de macarons Ladurée, - Le 29 novembre 2011, M. F... a mentionné un repas pris au restaurant R... pour un montant de 27 € alors que la dépense correspondait à l'achat d'un bouquet de fleurs auprès du fleuriste R... X..., - Les 21 septembre et 7 décembre 2012, il a mentionné des repas pris au restaurant Relay pour des montants respectifs de 21,35 € et de 24,45 € alors qu'il s'agissait d'achats de friandises, d'un livre et de magazines auprès de kiosques Relay, - Le 15 mars 2013, il a procédé également à une demande de remboursement de note de fraiscorrespondant à un repas chez Replay pour 21,35 €, alors qu'il s'agissait en réalité de l'achat de confiseries et d'un roman auprès d'un kiosque Relay à l'aéroport de Lyon. En ce qui concerne l'amalgame de différentes dépenses sous une même rubrique : - le 7 novembre 2012, M. F... a mentionné un repas pris dans un restaurant Il Bambino à hauteur de 28,60 € alors que selon les justificatifs, la dépense réelle consistait en un repas à 8,80 € et l'achat d'un film à hauteur de 19,80 €. - le 25 février 2013, il a mentionné un repas pris au restaurant Santa Rita d'un montant de 36,03 € alors que la fiche du restaurant indique un total de 10,50 €, la différence s'expliquant par l'ajout d'autres dépenses, notamment des achats auprès d'une pâtisserie Ladurée pour un montant de 19,30 €, - le 20 juin 2012, il a demandé le remboursement d'un dîner en équipe au restaurant pour untotal de 406,20 € qui correspond à une dépense de restaurant de 281,20 € et à l'achat d'un magnum de champagne rosé de 125 €. Les explications données par M. F... selon lesquelles ces deux dépenses concernent un même dîner entre collaborateurs ne justifient pas la discordance entre le libellé de la note de frais et la nature exacte des dépenses, - Le 20 février 2013, il a inscrit dans le logiciel, sous la catégorie "Repas", la mention Prestataire Zain pour un montant de 29,15 € alors qu'il s'agissait d'un repas pris chez Zain, à hauteur de 10 € et l'achat d'une bande dessinée et d'une bouteille de Badoit pour 19,15 €, - le 7 décembre 2012, il a sollicité le remboursement d'une note de frais de déjeuner chez Le Péruse à hauteur de 33,45 €, ce qui correspondait en réalité à une facture de restaurant de 12,80 €, et à l'achat d'une bande dessinée pour la somme de 17,45 € et de deux cafés pour 3,20 €. Ces mêmes comportements se retrouvent dans les dépenses du 4 juin 2012 (remboursement d'une Dîner MST Congrès Clermont pour un montant total de 48,53 € correspondant à une note de restaurant de 28,17 € et à des achats dans une boucherie pour 20,36 €), le 5 juin 2012 (Dîner" pour un montant de 46,41 € correspondant à une addition de 28,41 € et à l'achat de fromages pour un montant de 18 € au sein de la "Fromagerie chez Pierre"), le 5 7 juillet 2012 (Dîner chez "VAE" à hauteur de 25,90 € correspondant à une facture d'un Dîner chez "VAE" d'un montant de 7,10 € et à une facture pour l'achat de chewing-gums et magazines de presse à hauteur de 18,80 €). M. F... ne peut utilement prétendre que de telles notes de frais ont été acceptées en toute connaissance de cause par l'employeur. En effet, comme rappelé dans les développements ci-dessus relatifs à la prescription, la validation des notes de frais par son N+1 se fait sans production des justificatifs et la procédure de vérification n'est complète que par l'examen des justificatifs dans le cadre de l'audit effectué périodiquement par l'employeur. L'utilisation de mêmes procédés sur une longue période de temps excluent des erreurs fortuites de la part de M. F... et révèlent au contraire la mise en oeuvre délibérée par le salarié d'un système destiné à obtenir le remboursement de sommes non prises en charge par l'employeur. La modicité des sommes en jeu n'atténue pas l'atteinte causée par de tels agissements à la nécessaire confiance que l'employeur doit avoir en ses salariés et à l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail, surtout au regard de la rémunération élevée de M. F... et de sa position hiérarchique dans l'entreprise qui le soumettait à un devoir d'exemplarité. Ainsi, indépendamment des quelques erreurs de calcul de la SA Pfizer dans l'estimation des sommes détournées, les faits reprochés à M. F... sont avérés et rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles de travail. Dans ces conditions, la concordance de temps entre, d'une part, l'audit entrepris par la SA Pfizer et l'engagement de poursuites disciplinaires et, d'autre part, la mise en oeuvre de mesures économiques au sein de la société ne peut conduire à considérer que la réelle cause du licenciement de M. F... par la SA Pfizer est d'ordre économique. En conséquence, le licenciement de M. F... par la SA Pfizer repose bien sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et M. F... devra être débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; 5°) - ALORS QUE la sanction doit être proportionnée à la faute ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement n'était pas disproportionné à la faute reprochée à M. F... en raison de son ancienneté et de l'absence de toute faute commise pendant douze ans, d'autant que les premiers juges avaient constaté que M. F... transmettait chaque année environ 1 500 notes de frais, représentant près de 50 000 € en moyenne, ce qui relativisait fortement les rares erreurs commises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail.

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