Cour de cassation, 02 avril 2014. 13-11.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.931
Date de décision :
2 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2012), que lors de la négociation annuelle obligatoire des salaires pour 2009 au sein de la société Eurodif Production, un procès-verbal de désaccord est intervenu ; que, par suite, la société a décidé de mettre en place unilatéralement différentes mesures au 1er janvier 2009 comportant notamment une augmentation générale applicable sur le salaire de base à l'ensemble du personnel OETAM et la fixation pour les augmentations individuelles des OETAM d'une "enveloppe des augmentations individuelles conformes aux dispositions en vigueur sur Eurodif Production de 1,70 %" ; qu'aucun accord n'ayant pu être conclu lors de la négociation annuelle obligatoire pour 2010, la direction a décidé de mettre en place unilatéralement au 1er janvier 2010, et dans le cadre d'une politique salariale globale d'augmentation de 2,20 % des salaires de base, des mesures comprenant une augmentation générale de 0,50 % applicable sur le salaire de base brut à l'ensemble du personnel OETAM et la fixation d'une "enveloppe budgétaire globale affectée aux augmentations individuelles représentant 1,50 % pour les salariés OETAM" ; que, considérant que les mesures unilatérales prises par l'employeur pour 2010 étaient contraires à un usage en vertu duquel l'enveloppe consacrée chaque année aux augmentations individuelles n'était pas inférieure à un pourcentage de la masse salariale égal ou supérieur à 1,70 %, le syndicat du personnel de l'Energie atomique du Tricastin CFDT, le syndicat CGT Eurodif production, et le syndicat Force ouvrière de l'Energie nucléaire Eurodif production ont fait assigner la société Eurodif production pour obtenir la condamnation de la société à respecter pour l'année 2010 l'usage d'entreprise consistant pour l'employeur à consacrer aux augmentations individuelles des salariés de la catégorie OETAM une enveloppe budgétaire représentant 1,70 % de la masse des salaires de base fixée pour l'année en cause ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de la condamner à payer aux syndicats une somme à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que l'usage d'entreprise est l'avantage accordé par l'employeur en dehors de toute obligation et qui devient obligatoire dès l'instant où il présente un caractère général, constant et fixe et peut être imputé à la volonté de l'employeur de s'engager pour l'avenir ; qu'en conséquence, la stricte exécution d'obligations résultant de la loi, d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ne peut caractériser un usage ; que, de même, la répétition d'engagements exprès de l'employeur, pris pour une durée déterminée, ne peut être de nature à créer un usage l'obligeant au-delà de la durée de chacun de ces engagements ; qu'ainsi, la répétition d'engagements de l'employeur, pris dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, par voie d'accord collectif ou de décision unilatérale applicable pour l'année en cause, d'accorder un avantage ne peut constituer un usage l'obligeant à accorder le même avantage les années suivantes ; qu'en l'espèce, il est constant que, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la société Eurodif production s'est engagée chaque année jusqu'en 2008, soit par accord collectif, soit par décision unilatérale consignée dans un procès-verbal de désaccord, pour l'année en cause, à consacrer une enveloppe budgétaire de l'ordre de 1,7 % de la masse salariale des catégories OETAM aux mesures d'augmentations individuelles des salariés de ces catégories ; qu'en retenant que la pratique consistant à consacrer une enveloppe de 1,7 % de la masse salariale des salariés des catégories OETAM des salariés concernés aux augmentations individuelles de ces salariés constituait un usage, dès lors qu'elle s'était appliquée de manière constante dans l'entreprise jusqu'en 2008, cependant que cette « pratique » correspondait à l'exécution d'engagements annuels de la société Eurodif production pris pour la durée de l'année en cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les mesures collectives d'augmentation annuelle des salaires relèvent, par essence, de la négociation annuelle obligatoire telle que définie par les articles L. 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail ; que l'employeur doit, chaque année, proposer aux syndicats de négocier sur cette question et, aux termes de ces négociations, prendre un engagement sur cette question ; qu'aucun usage ne saurait permettre d'éluder cette négociation annuelle obligatoire ; qu'en l'espèce, la société Eurodif production soutenait que l'usage qui l'obligerait à consacrer une enveloppe budgétaire précise de la masse salariale d'une catégorie de salariés aux mesures d'augmentations individuelles des salariés de cette catégorie serait contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 2242-1 et L.2242-8 du code du travail ; qu'en retenant néanmoins qu'un usage imposait à la société Eurodif production de consacrer chaque année une enveloppe budgétaire précise aux mesures d'augmentations individuelles de salaires des salariés des catégories OETAM, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-1 et L.. 2242-8 du code du travail ;
3°/ que l'enveloppe budgétaire consacrée aux mesures d'augmentations de salaire constitue un avantage collectif, qui ne profite pas directement aux salariés ; qu'en conséquence, à supposer qu'un usage puisse obliger l'employeur à consacrer un pourcentage de la masse salariale aux mesures d'augmentations annuelles de salaire, la dénonciation d'un tel usage n'a pas à être notifiée aux salariés individuellement, mais doit être notifiée aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant de mener des négociations ; qu'il en résulte que l'employeur qui a informé les syndicats, lors de l'engagement des négociations annuelles obligatoires, de sa volonté de réduire le pourcentage de la masse salariale consacrée aux mesures d'augmentations individuelles, a négocié loyalement sur cette question pendant la durée des négociations annuelles et a, en l'absence d'accord avec les syndicats représentatifs, décidé de fixer unilatéralement le pourcentage de la masse salariale consacrée à cette enveloppe, a ainsi mis fin à l'usage ayant le même objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Eurodif production avait proposé aux syndicats, lors de l'engagement des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2010, de consacrer une enveloppe de 1,2 % de la masse salariale des catégories OETAM aux mesures d'augmentations individuelles de salaire pour l'année 2010 et qu'en l'état du désaccord intervenu avec les syndicats à l'issue des négociations annuelles, elle avait décidé unilatéralement de retenir le taux de 1,5 % ; qu'il en résultait que la société Eurodif production avait ainsi valablement mis fin à l'usage consistant à consacrer une enveloppe égale à 1,7 % de la masse salariale aux mesures d'augmentations individuelles de salaire des salariés des catégories OETAM ; qu'en considérant néanmoins que la société Eurodif production devait respecter cet usage pour la détermination des mesures d'augmentations en 2010, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement rappelé par motifs propres et adoptés la définition de l'usage d'entreprise et les conditions de sa dénonciation, la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que selon une pratique ancienne et constante dont il n'est plus fait mention dans les accords sociaux au cours des années 1998 et suivantes l'enveloppe budgétaire globale affectée aux augmentations individuelles pour les salariés de la catégorie OETAM avait toujours été fixée à un pourcentage de 1, 70 % et que le procès-verbal de désaccord pour 2009 prévoyait lui-même la fixation d'un tel pourcentage par référence à cette pratique, a ainsi caractérisé l'existence d'un usage d'entreprise ;
Attendu, ensuite, que l'existence d'un tel usage ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire ;
Attendu, enfin, qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué ou des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par la société que l'usage en cause avait été dénoncé par elle ; que le grief du moyen de ce chef est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurodif production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurodif production et condamne celle-ci à payer aux syndicats CGT Eurodif production, Force Ouvrière et du personnel de l'énergie atomique du Tricastin CFDT la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eurodif production
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EURODIF PRODUCTION à respecter, pour l'année 2010, l'usage d'entreprise consistant pour l'employeur à consacrer aux augmentations individuelles des salariés de la catégorie OETAM une enveloppe budgétaire globale représentant 1,7 % de la masse des salaires de base fixée pour l'année en cause, et d'AVOIR condamné la société EURODIF PRODUCTION à payer au syndicat CGT Eurodif Production, au syndicat du personnel de l'Energie Atomique du Tricastin CDFT et au syndicat FORCE OUVRIERE de l'Energie Nucléaire Eurodif Production la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE «c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont, après avoir rappelé les conditions d'existence, les effets et les conditions de dénonciation d'un usage d'entreprise, constaté qu'il existait bien au sein de la société EP un usage relatif aux conditions de fixation des augmentations individuelles et qu'au jour des demandes, cet usage n'avait pas été dénoncé de sorte qu'il devait recevoir application, y compris dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) ; que cet usage consistant pour l'employeur à consacrer aux augmentations individuelles des salariés de la catégorie OETAM une enveloppe budgétaire représentant 1,70 % de la masse des salaires de base pour l'année en cause doit en conséquence être respecté non seulement pour l'année 2010, mais également pour les années 2011 et 2012, la dénonciation de l'usage effectuée par la société EP ne prenant effet qu'au 1er janvier 2013» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE «l'usage d'entreprise est constitué par une pratique générale, constante et fixe, qui révèle la volonté de l'employeur de s'engager à procurer à un ensemble de salariés un avantage non prévu par la loi, les conventions collectives ou le contrat de travail ; qu'il crée, à la charge de l'employeur, un engagement à durée indéterminée qu'il ne peut dénoncer qu'après l'information préalable des représentants du personnel et des salariés concernés, et le respect d'un délai de préavis suffisant pour permettre la mise en place d'une éventuelle négociation et la nécessaire adaptation des personnes intéressées à leur nouvelle situation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties, que l'enveloppe budgétaire globale affectée aux augmentations individuelles pour les salariés de la catégorie OETAM a toujours été fixée, et ce "depuis l'origine de la société" EURODIF PRODUCTION, à un pourcentage de l'ordre de 1,70 % (note d'information de la direction de l'entreprise en date du 12 novembre 1997) ; qu'il n'est pas contesté que cette pratique, dont il n'était plus fait mention dans les accords sociaux conclus au cours des années 1998 et suivantes (à l'exception de l'accord social pour l'année 1999, qui ajoute à cette pratique, dont l'existence est rappelée, un montant minimum de 260,00 Francs, pour un salarié travaillant à temps plein) a continué de s'appliquer de façon constante dans l'entreprise jusqu'en 2008 ; que le procès-verbal de désaccord clôturant les négociations salariales pour l'année 2009 prévoit la fixation, pour les augmentations individuelles des OETAM d'une "enveloppe des augmentations individuelles conforme aux dispositions en vigueur sur EURODIF PRODUCTION de 1,7 %" ; que ces éléments d'appréciation permettent d'établir de façon incontestable l'existence, au sein de la société EURODIF PRODUCTION, d'un usage consistant pour l'employeur à consacrer aux augmentations individuelles des salariés de la catégorie OETAM une enveloppe budgétaire globale représentant 1,70 % de la masse des salaires de base fixée chaque année ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande des organisations syndicales tendant à voir condamner la société EURODIF PRODUCTION à respecter cet usage» ;
1°/ ALORS QUE l'usage d'entreprise est l'avantage accordé par l'employeur en dehors de toute obligation et qui devient obligatoire dès l'instant où il présente un caractère général, constant et fixe et peut être imputé à la volonté de l'employeur de s'engager pour l'avenir ; qu'en conséquence, la stricte exécution d'obligations résultant de la loi, d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ne peut caractériser un usage ; que, de même, la répétition d'engagements exprès de l'employeur, pris pour une durée déterminée, ne peut être de nature à créer un usage l'obligeant au-delà de la durée de chacun de ces engagements ; qu'ainsi, la répétition d'engagements de l'employeur, pris dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, par voie d'accord collectif ou de décision unilatérale applicable pour l'année en cause, d'accorder un avantage ne peut constituer un usage l'obligeant à accorder le même avantage les années suivantes ; qu'en l'espèce, il est constant que, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la société EURODIF PRODUCTION s'est engagée chaque année jusqu'en 2008, soit par accord collectif, soit par décision unilatérale consignée dans un procès-verbal de désaccord, pour l'année en cause, à consacrer une enveloppe budgétaire de l'ordre de 1,7 % de la masse salariale des catégories OETAM aux mesures d'augmentations individuelles des salariés de ces catégories ; qu'en retenant que la pratique consistant à consacrer une enveloppe de 1,7 % de la masse salariale des salariés des catégories OETAM des salariés concernés aux augmentations individuelles de ces salariés constituait un usage, dès lors qu'elle s'était appliquée de manière constante dans l'entreprise jusqu'en 2008, cependant que cette «pratique» correspondait à l'exécution d'engagements annuels de la société EURODIF PRODUCTION pris pour la durée de l'année en cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, EN OUTRE, QUE les mesures collectives d'augmentation annuelle des salaires relèvent, par essence, de la négociation annuelle obligatoire telle que définie par les articles L. 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail ; que l'employeur doit, chaque année, proposer aux syndicats de négocier sur cette question et, aux termes de ces négociations, prendre un engagement sur cette question ; qu'aucun usage ne saurait permettre d'éluder cette négociation annuelle obligatoire ; qu'en l'espèce, la société EURODIF PRODUCTION soutenait que l'usage qui l'obligerait à consacrer une enveloppe budgétaire précise de la masse salariale d'une catégorie de salariés aux mesures d'augmentations individuelles des salariés de cette catégorie serait contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail ; qu'en retenant néanmoins qu'un usage imposait à la société EURODIF PRODUCTION de consacrer chaque année une enveloppe budgétaire précise aux mesures d'augmentations individuelles de salaires des salariés des catégories OETAM, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'enveloppe budgétaire consacrée aux mesures d'augmentations de salaire constitue un avantage collectif, qui ne profite pas directement aux salariés ; qu'en conséquence, à supposer qu'un usage puisse obliger l'employeur à consacrer un pourcentage de la masse salariale aux mesures d'augmentations annuelles de salaire, la dénonciation d'un tel usage n'a pas à être notifiée aux salariés individuellement, mais doit être notifiée aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant de mener des négociations ; qu'il en résulte que l'employeur qui a informé les syndicats, lors de l'engagement des négociations annuelles obligatoires, de sa volonté de réduire le pourcentage de la masse salariale consacrée aux mesures d'augmentations individuelles, a négocié loyalement sur cette question pendant la durée des négociations annuelles et a, en l'absence d'accord avec les syndicats représentatifs, décidé de fixer unilatéralement le pourcentage de la masse salariale consacrée à cette enveloppe, a ainsi mis fin à l'usage ayant le même objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société EURODIF PRODUCTION avait proposé aux syndicats, lors de l'engagement des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2010, de consacrer une enveloppe de 1,2 % de la masse salariale des catégories OETAM aux mesures d'augmentations individuelles de salaire pour l'année 2010 et qu'en l'état du désaccord intervenu avec les syndicats à l'issue des négociations annuelles, elle avait décidé unilatéralement de retenir le taux de 1,5 % ; qu'il en résultait que la société EURODIF PRODUCTION avait ainsi valablement mis fin à l'usage consistant à consacrer une enveloppe égale à 1,7 % de la masse salariale aux mesures d'augmentations individuelles de salaire des salariés des catégories OETAM ; qu'en considérant néanmoins que la société EURODIF PRODUCTION devait respecter cet usage pour la détermination des mesures d'augmentations en 2010, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil.
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