Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56703 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C52QV
N° : 6
Assignation du :
23 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS - #C0493
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 7] et pour signification
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
La CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 23 septembre 2024, par lesquels Monsieur [G] [W] [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Allianz Iard et la CPAM de [Localité 6], aux fins de voir :
- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme provisionnelle de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 21 octobre 2024, Monsieur [G] [W] [K], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Bien que régulièrement assignées, la société Allianz Iard et la CPAM de [Localité 6] n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [G] [W] [K] a été victime le 9 octobre 2021 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Allianz Iard.
Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de l’assureur de la société Allianz Iard.
Le 2 juin 2023, le médecin mandaté a évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Monsieur [G] [W] [K] comme suit :
« Date sinistre : 09/10/2021
Date hospitalisation : néant
Gêne temporaire totale : néant
Gêne temporaire partielle : Classe IV : néant ; Classe III : néant, Classe II : du 09/10/2021 au 09/11/2021, Classe I : du 10/11/2021 au 09/01/2022
Souffrances endurées : elles prennent en compte le fait traumatique, la durée du parcours de soins : 2/7
Aide humaine avant consolidation : 3 heures par semaine pendant la période de GTP classe II
Arrêt temporaire des activités professionnelles : néant
Date consolidation médico-légale : 09/01/2022
Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique : 4 % pour des douleurs chroniques à type de coccygodynie, exacerbées plusieurs fois par jour à la faveur de la durée de la station assise et des mouvements d'orthostatisme
Dommage esthétique : néant
Retentissement sur l'agrément : néant
Retentissement sexuel : néant
Aide humaine après consolidation : néant
Retentissement professionnel : gêne à la station assise prolongée chez Monsieur [K], exerçant le métier de bijoutier
Frais de logement/véhicule adapté : néant
Dépenses de santé futures : néant. »
La société Allianz Iard a formulé des propositions d’indemnisation définitive de 8 698 € puis de 10 472 €, refusées par Monsieur [G] [W] [K].
Le demandeur précise n’avoir reçu aucune provision à ce jour.
En l’état des éléments versés aux débats et notamment au vu du rapport d'expertise amiable produit à la procédure, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [G] [W] [K] en lien avec l’accident du 9 octobre 2021 à hauteur de 6 000 €.
La société Allianz Iard sera donc condamnée à verser à Monsieur [G] [W] [K] une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Iard, débiteur de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à Monsieur [G] [W] [K] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 6] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société Allianz Iard à verser à Monsieur [G] [W] [K], à titre de provision, la somme de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons la société Allianz Iard à verser à Monsieur [G] [W] [K] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 6] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 18 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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