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Cour d'appel, 10 avril 2019. 17/00109

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00109

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : N° RG 17/00109 - N° Portalis DBVX-V-B7B-KY26 [H] C/ SCA VALCREST APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 15 Décembre 2016 RG : F 14/00612 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 AVRIL 2019 APPELANT : [R] [H] [Adresse 1] [Localité 1] assisté de Me Chantal GIRAUD-VAN GAVER de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, de Me François BERBINAU de l'AARPI BFPL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SCA VALCREST en son nom personnel et venant aux droits de la société VALCREST HOLDING INC [Adresse 2] [Localité 2] assistée par Me Bertrand SALMON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES, représentée Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Président Evelyne ALLAIS, Conseiller Annette DUBLED VACHERON, Conseiller Assistées pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Avril 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Par lettre d'intention en date du 26 mars 2003, l'Union SCOFF, dénommée désormais la SCA (société civile agricole) VALCREST, a engagé Monsieur [R] [H] au poste de directeur général, moyennant une rémunération fixe de 125'770,43 euros par an sur 13 mois et la fourniture d'un véhicule de fonction constitutif d'un avantage en nature, la date de la prise de fonction étant fixée au 2 mai 2003 et le lieu de travail étant situé à Givors siège social). Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été conclu entre les parties le 1er mai 2003, stipulant que la qualification de Monsieur [H] correspondait au poste de directeur général, coefficient 3318 prévu par l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 (APN) concernant le contrat de travail des cadres dirigeants de la coopération agricole et ses avenants, que Monsieur [H] était chargé par le comité de direction de l'union SCOFF sous l'autorité, le contrôle et la surveillance de ce dernier, d'assurer la bonne marche de l'entreprise et qu'il participait de ce fait à l'élaboration de la politique générale de celle-ci et faisait toute proposition en ce sens. Cinq avenants au contrat de travail ont été signés, le 30 juin 2004, le 25 avril 2005, le 29 décembre 2006, le 21 août 2007 et le 17 mai 2011. Un 'employment agreement' a été conclu le 21 août 2007 entre la société VALCREST HOLDING INC immatriculée dans l'État du Delaware et Monsieur [R] [H], complété d'un avenant en date du 9 mai 2011. Des négociations ont eu lieu en 2013 en vue d'un rapprochement entre la SCAVALCREST et la société EURIAL. Par lettre en date du 25 novembre 2013, le président de l'Union VALCREST a informé Monsieur [H] qu'à la suite de la résolution du conseil d'administration du 25 novembre 2013, il était amené à envisager à son égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2013. Le 25 novembre 2015, Monsieur [H] a été victime d'un accident de la circulation et un certificat médical d'accident du travail a été établi, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2013 inclus. Cet arrêt a ensuite été prolongé jusqu'au 3 janvier 2014. Par décision en date du 18 mars 2014, la MSA a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a informé Monsieur [H] que ce risque serait pris en charge au titre de la législation des accidents du travail. L'entretien préalable a été reporté au 13 décembre 2013, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2013, l'Union VALCREST a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour faute lourde. Le 5 février 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception rédigée en langue anglaise signée par le président, Monsieur [P], la société VALCREST HOLDING INC a informé M. [H] que 'son emploi en qualité de président de VALCREST HOLDING INC et de sa filiale VALCREST AMERICA était terminé avec effet immédiat'. Par requête en date du 11 février 2014, Monsieur [R] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes dirigées contre la SCA VALCREST et la SCA VALCREST venant aux droits de la société VALCREST HOLDING INC aux fins de les voir condamner à lui payer diverses sommes, au motif notamment que son licenciement était nul, à défaut, dénué de cause réelle et sérieuse et que la rupture notifiée par la société de droit américain était abusive. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 24 mars 2016. Par jugement en date du 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a : ' dit que le licenciement notifié à Monsieur [H] le 23 décembre 2013 par la société SCA VALCREST repose bien sur une faute lourde 'débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail de droit français ' se déclarant compétent pour connaître du litige relatif à la rupture du contrat de travail de droit américain, dit que Monsieur [H] a violé l'obligation de loyauté envers la société VALCREST HOLDING INC aux droits de laquelle vient la SCA VALCREST ' débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes en paiement fondées sur les dispositions du contrat de travail de droit américain du 21 août 2007 et de son avenant du 9 mai 2011 ' condamné Monsieur [H] à restituer à la société VALCREST: au titre des sommes reçues à tort majorées de l'intérêt légal de 9,75 % applicable dans le DELAWARE la somme arrêtée à la date du 18 octobre 2016 de 1.357.229,09 US$ au titre des frais d'avocat, la somme de 36.415,65 US $ ' débouté Monsieur [H] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' débouté la SCA VALCREST de sa demande pour frais irrépétibles présentée dans le cadre du contrat de travail de droit français ' condamné Monsieur [H] aux dépens de l'instance. Monsieur [R] [H] a interjeté appel de ce jugement, le 5 janvier 2017. Dans ses conclusions n°4 notifiées le 21 septembre 2018, Monsieur [H] demande à la cour : en ce qui concerne le contrat de travail français, ' d'infirmer le jugement ' de fixer son salaire moyen de référence des 12 derniers mois à la somme de 17.355 euros ' de dire que son licenciement est nul, subsidiairement, que la faute lourde est infondée et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ' de condamner la société VALCREST à lui payer les sommes suivantes : 18.475,25 euros au titre de la mise à pied du 25 novembre 2013 au 27 décembre 2013 96.123 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de six mois 8.010,25 euros au titre du prorata de 13e mois y afférant 13.690,80 euros au titre des congés payés afférents 15.678,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2013 au 27 décembre 2013 4.552,82 euros à titre de rectification de la valeur des congés payés acquis au 31 mai 2013 et payés le 31 décembre 2013 283.082,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 416.533 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement 522.385 euros au titre du solde de la garantie d'emploi du 27 décembre 2013 au 30 juin 2016 712.908,26 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, 104.130 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'acharnement dont il a été l'objet ' de condamner la société VALCREST à cotiser sur les sommes qui lui seront allouées pour alimenter le contrat de retraite à cotisations défini à l'article 83, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ' de condamner la société VALCRESTà soumettre à charges sociales salariales et patronales et aux cotisationsARRCO A et AGIRC B et C et CCPMA les sommes versées à titre de rappel de salaire en éditant les bulletins de paie correspondant à chaque période considérée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ' de condamner la société VALCREST à lui payer toutes les sommes dues par VALCREST HOLDING INC aujourd'hui dissoute ' très subsidiairement, de dire que la faute grave n'est pas établie et de condamner la société VALCREST à lui payer les sommes ci-dessus, à l'exception des dommages et intérêts consécutifs au licenciement ' infiniment subsidiairement, de dire que la faute lourde n'est pas établie et de condamner la société VALCREST à lui payer les sommes ci-dessus, à l'exception de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des sommes afférentes, ainsi que des dommages et intérêts consécutifs au licenciement ' de condamner la société VALCREST à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en tout état de cause, '' intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande pour toutes les condamnations prononcées relatives à la rupture de son contrat de travail français ' capitalisation des intérêts ' dépens ' en ce qui concerne le contrat de travail américain, ' d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a jugé que le conseil de prud'hommes avait compétence pour connaître de ses demandes jugeant à nouveau, ' de dire que la rupture de son contrat de travail américain est sans cause au sens de son article 5 (c) ' de condamner la SCA VALCREST venant aux droits de VALCREST HOLDING INC à lui payer les sommes suivantes : 31.242,73 dollars US à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2000 13 au 14 février 2014 152.120,86 dollars US à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 12 mois de rémunération 466.079,98 dollars US, à titre d'indemnité contractuelle de rupture, payable à compter du 14 février 2015 en 36 mensualités chacune d'un montant minimum de 12.497,09 dollar US, montant révisable au mois de mars de chaque année civile selon l'index 'consumer price index-all urban consumers' publié par le United States department of labor bureau of labor statistics sous la référence CUUR0000SA0 ' de condamner la SCA VALCREST venant aux droits de VALCREST HOLDING INC à régler à la social security administration américaine l'intégralité des cotisations correspondant aux sommes qui lui seront versées (...) ou de lui régler la somme de 272.900 $ US en réparation du préjudice subi au cas où il ne pourrait percevoir sa retraite américaine de 758,50 dollars par mois ' de condamner la SCA VALCREST venant aux droits de VALCREST HOLDING INC à lui rembourser, conformément à l'article 8 (d) du contrat de travail américain, la somme de 108.000 euros TTC au titre de ses frais irrépétibles ' de condamner la SCA VALCREST venant aux droits de VALCREST HOLDING INC à lui payer des 'intérêts de droit' au taux de 9 % à compter de l'exigibilité de chacune des condamnations prononcées 'de condamner la SCA VALCREST venant aux droits de VALCREST HOLDING INC aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître LAFFLY, avocat ' d'ordonner la capitalisation des intérêts ' de déclarer les demandes reconventionnelles présentées par la SCA VALCREST venant aux droits de VALCREST HOLDING INC irrecevables comme étant prescrites ' de l'en débouter en tout état de cause. Dans ses conclusions n°3 notifiées le 9 novembre 2018, la SCA VALCREST pour elle-même et en sa qualité de société 'venant aux droits de la société venant aux droits de la société VALCREST HOLDING INC dissoute le 1er juillet 2014' demande à la cour : ' de confirmer le jugement ' en ce qui concerne le contrat de travail de droit français, à titre subsidiaire, d'annuler les clauses pénales et à titre infiniment subsidiaire, de réduire les clauses pénales en tout état de cause, ' de condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2018. Le même jour, Monsieur [H] a fait notifier des conclusions en réplique et récapitulatives (n°5). Par conclusions notifiées le 5 décembre 2018,la SCA VALCREST a demandé à la cour de déclarer irrecevables les pièces communiquées le 22 novembre 2018 par Monsieur [H] après la clôture et de déclarer irrecevables les conclusions déposées par ce dernier le même jour qui contiennent des moyens et prétentions nouveaux. Par conclusions notifiées le 6 décembre 2018, Monsieur [H] demande à la cour de débouter la société VALCREST de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ses pièces et conclusions, en faisant valoir que ses conclusions avaient été communiquées le 22 novembre 2018 à 8h20, soit avant la clôture intervenue à 16h05, que la société avait tout à fait la possibilité de demander la révocation de l'ordonnance de clôture et que ses pièces nouvelles ont été signifiées en réplique aux pièces de la société produites moins de deux semaines avant la clôture parmi lesquelles figurent des documents qui datent de 2011 et 2012. SUR CE : Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 22 novembre 2018 Les conclusions de 200 pages notifiées par l'appelant le 22 novembre 2018, quelques heures avant l'ordonnance de clôture qui avait été annoncée le 14 septembre 2017, alors qu'il avait déjà conclu quatre fois, doivent être déclarées irrecevables, dans la mesure où elles mettaient l'intimée dans l'incapacité d'y répondre. Sur la recevabilité des pièces n° 400 à 411 de M. [H] En application de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les pièces n°400 à 411 notifiées par M. [H] le 22 novembre 2018 à 17h08, postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le même jour à 16h05. Sur le licenciement prononcé par la SCAVALCREST le 23 décembre 2013 En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Il ne suffit pas que le comportement reproché au salarié ait été préjudiciable à l'entreprise pour que la faute lourde soit constituée. La lettre de licenciement ayant été intégralement reproduite dans le jugement dont appel, il n'y a pas lieu d'en reprendre les termes. L'employeur reproche à M. [H] les faits suivants : 1) avoir fait preuve d'agissements fautifs malveillants caractérisant une intention de nuire à l'Union dans le cadre des négociations qu'il était chargé de mener en vue d'un rapprochement avec une structure plus importante et, plutôt que de faciliter les pourparlers, avoir volontairement entravé les négociations pour privilégier son intérêt personnel au détriment de VALCREST 2) d'une part, avoir fait supporter à l'Union ses frais d'hôtel et d'avion pour se rendre à son rendez-vous du 16 octobre à New York, ainsi que ses frais d'hébergement et de voyage à l'étranger pour des raisons ignorées et dont il n'avait jamais parlé, ses frais de déplacement SNCF, ses achats informatiques chez APPLE alors que VALCREST est équipée en PC, ses frais pour un hôtel au Luxembourg le 26 septembre 2013 et ses frais DELTA AIR à BRUXELLES le 1er octobre 2013, d'autre part avoir fait supporter à la filiale américaine VALCREST HOLDING INC ses frais d'hébergement, de restauration et de location de voiture 3) avoir fait le nécessaire à l'insu de la société, 'dès le mois de mai 2013", pour que sa ligne téléphonique GSM professionnelle devienne sa ligne téléphonique personnelle, privant ainsi l'entreprise,en son absence, de pouvoir maintenir le contact avec nombre de ses interlocuteurs, ce qui constitue un 'détournement sans autorisation d'une ligne téléphonique qui appartenait à l'Union et démontre sa préméditation dans l'orchestration de son départ' 4) n'avoir pas voulu remettre son ordinateur qui constitue un outil de travail appartenant à l'entreprise, la privant de la possibilité d'assurer son fonctionnement normal et sa bonne gestion, et avoir attendu le 6 décembre 2013 pour renvoyer à la société son ordinateur et son téléphone portable alors qu'il s'était engagé à les déposer dès le 25 novembre. M. [H] soutient que son licenciement est nul puisqu'il a été prononcé alors qu'il avait été victime d'un accident du travail et que la faute lourde n'est pas établie. Il explique que son départ était programmé dans le cadre de la fusion EURIAL-UNION VALCREST de longue date, qu'il en avait été informé le 13 septembre 2013 au cours d'une réunion organisée au cabinet d'avocats FROMONT BRIENS en présence de M. [P], président, et de Maître ARANDA, avocat,et que son futur licenciement avait été explicitement acté par EURIAL les 10 octobre, 23 octobre et 7 novembre 2013, puis expressément accepté par VALCREST le 8 novembre 2013 lorsqu'elle a signé sans réserve l'offre de négociation exclusive présentée par EURIAL. le premier grief La société VALCREST reproche à M. [H] d'avoir adopté un comportement visant à nuire à ses intérêts, en exposant dans ses conclusions: - d'une part, que M. [H] a totalement délaissé l'Union en faisant du règlement de sa situation personnelle un préalable à toute réflexion interne (sur le choix de BONGRAIN ou d'EURIAL) - d'autre part, qu'après le choix par le conseil d'administration de discussions exclusives avec EURIAL, M. [H] lui a fait courir le risque d'un échec de ce rapprochement pour les mêmes raisons de sa situation personnelle. La société VALCREST soutient qu'à de multiples reprises, M. [H] a ainsi volontairement fait du règlement de sa situation personnelle un préalable à toutes négociations avec EURIAL et qu'il a nui à ses intérêts, en ne travaillant pas conformément aux instructions données par M [P] (président de la société), en n'effectuant pas les tâches qui lui incombaient en sa qualité de directeur général, en bloquant la négociation tant que ne serait pas réglée au préalable sa situation personnelle et en mettant en péril les négociations de rapprochement avec EURIAL (vitales pour l'Union) qui n'en étaient qu'au commencement. M. [H] fait valoir qu'au contraire, il a mené de bout en bout la négociation avec EURIAL avec diligence, efficacité et la plus parfaite loyauté vis à vis de VALCREST, qu'il a sérieusement préparé toutes les réunions, notamment celles du 10 octobre, du 21 octobre, du 23 octobre, du 7 novembre et du 20 novembre 2013, qu'à aucun moment, il n'a mis en avant sa situation personnelle pour obtenir des avantages, ni entravé ou menacé d'entraver la négociation si 'son cas personnel' n'était pas traité, qu'aucun courriel émis ou reçu par lui ne fait la moindre mention à sa situation personnelle qui, à la fin 2013, était déjà définie clairement depuis plusieurs années et qu'il n'a pas utilisé 'une grande partie de son temps de travail' pour rencontrer les avocats de VALCREST afin de prendre des conseils à titre personnel et optimiser sa situation au plan social et fiscal. A l'appui de ce premier grief, la société VALCREST à laquelle incombe la charge de la preuve produit des attestations rédigées par son président, M. [P] , son ancien directeur administratif et financier, M. [M], un administrateur de VALCREST, M. [K], M. [A] ('SODICA'), M. [I], le responsable juridique d'EURIAL et M. [L], le directeur du développement d'EURIAL, dont il résulte : - que M. [H] a notamment indiqué au cours de la réunion du 10 octobre 2013 qu'il était nécessaire de régler sa situation personnelle et de traiter les questions économiques et fiscales de son départ, qu'il avait pris rendez-vous de longue date avec des conseils aux Etats-Unis pour optimiser ses modalités de départ et rencontrer un conseiller fiscal et qu'il donnait un délai de deux jours à EURIAL pour lui présenter les conditions et modalités économiques des indemnités à lui devoir, M. [I] précisant qu'il 'avait compris à l'occasion de cette réunion que le traitement du départ de M. [H] était une question préalable et nécessaire avant toute discussion sur l'opération envisagée de rapprochement entre les sociétés EURIAL et Union VALCREST' - que M. [H] a également annoncé le 10 octobre 2013 qu'il ne viendrait pas à la réunion fixée le 16 octobre (attestations de M. [P], M. [I], M. [K]), ce qui a créé un malaise et mis en difficulté le président [P], qui lui avait demandé à plusieurs reprises d'être présent, cette présence étant indispensable aux discussions puisque M. [H] était seul compétent en matière administrative et financière - que l'absence de M. [H] à la réunion du 16 octobre 2013 a laissé M. [P] 'sur la défensive n'ayant pas la capacité d'endosser une telle responsabilité seul' (selon sa propre attestation) , M. [K] témoignant de ce que 'M. [P] était très perturbé de devoir rencontrer EURIAL seul le 16 octobre du fait de la défection de M. [H] qui était parti aux Etats-Unis pour régler sa situation personnelle' - que, lors de la réunion du 23 octobre 2013, M. [H] a déclaré que toutes les conditions étaient réunies pour que le deal n'aille pas jusqu'au bout alors que seul son cas personnel (le coût) n'était pas traité dans les offres du 10 septembre et du 10 octobre d'EURIAL (attestation de M. [A]), que le président [P] a rencontré des difficultés à avancer sur la négociation, 'M. [H] ne souhaitant pas fournir plus d'éléments à SODICA tant que son cas personnel ne serait pas traité' (attestation de M. [P]), que M. [H] a dit notamment 'nous n'avons pas pu faire le plan de financement', ce qui n'est pas exact (attestation de M. [A]) - que, lors de la réunion du 7 novembre 2013, M. [H] a remis à M. [P] un tableau d'optimisation de son départ (attestation de M. [P]), M. [H] a évoqué en fin de réunion ses conditions de départ afin qu'elles soient traitées rapidement (attestation de M. [A]), M. [H] a mis une fois de plus son cas personnel en avant et a parlé de 'sécurisation aux USA de son départ et quelles optimisations peuvent être trouvées le concernant' (attestation de M. [L]) - que, lors de la réunion du 20 novembre 2013, 'M. [H] a refusé à EURIAL le droit de visiter les usines de l'Union VALCREST' (attestation de M. [M]), 'alors qu'EURIAL aurait dû être autorisée à visiter les sites industriels de VALCREST depuis l'octroi de l'exclusivité le 8 novembre, [R] [H] refuse ces visites qui sont à nouveau fixées à une date ultérieure, sans réel motif lié à la transaction' (attestation de M. [A]), 'M. [H] nous a convaincu de refuser ces visites sous prétexte d'un espionnage industriel sans retour' (attestation de M. [P]), 'les visites usine étaient programmées et n'ont pu avoir lieu car [R] [H] a parlé de points de blocage qui ne nous paraissaient pas sérieux' (attestation de M. [L]). La société VALCREST se fonde en outre sur un courriel de M. [H] adressé le 14 octobre 2013 au président, aux administrateurs et aux cadres de la société VALCREST pour affirmer que son directeur général s'est opposé à la proposition d'EURIAL, en proposant de réévaluer l'ensemble des options au cours de la réunion prévue au 21 octobre 2013 et en préconisant une reprise de contact avec BONGRAIN, considérée comme la meilleure piste. Ainsi, la société VALCREST, pour établir le bien-fondé du grief de grave déloyauté et d'intention de lui nuire imputé à son directeur général, M. [H], s'appuie sur des attestations qui se contentent de retracer des propos et des intentions prêtés à ce dernier au cours de quatre réunions en l'espace d'un mois (le 10 octobre 2013, le 23 octobre 2013, le 7 novembre 2013 et le 20 novembre 2013), un courriel envoyé par lui au conseil d'administration, à la direction et aux cadres salariés le 14 octobre 2013 et son absence à une réunion du 16 octobre 2013 que les témoins analysent comme déterminante à l'avancée des négociations. Or, d'une part, deux des témoins, M. [P], le président, et M. [M], ancien directeur administratif et financier, sont des émanations de l'entreprise, de sorte que leurs attestations n'ont pas de valeur probante. D'autre part, les autres attestations sont rédigées par les parties prenantes à la négociation en cours, ce qui leur ôte une grande part d'objectivité. Pour le surplus, la société n'apporte aucun document, ni élément matériel permettant de déterminer qu'au lieu de préparer les réunions et d'établir les documents nécessaires, notamment le business plan, M. [H], soit n'a rien fait, soit s'est déchargé sur M. [M], soit a pris le contre-pied des décisions prises lors des réunions dans le but clairement exprimé de peser sur ses interlocuteurs pour obtenir non seulement que son cas personnel soit traité, mais surtout que le montant de ses indemnités de rupture, chiffré par ses soins à 2,8 millions d'euros, soit intégré dans les négociations alors que jamais VALCREST comme EURAL n'avaient manifesté leur intention de se séparer de lui, comme l'a relevé à tort le premier juge. De son côté, M. [H] verse aux débats des documents qui viennent contredire la matérialité de ce premier grief. Dans un courrier envoyé à M. [H] le 5 août 2013, M. [P], président de la société VALCREST, lui annonce que le conseil d'administration a approuvé le 5 juillet 2012 l'intervention à ses côtés de SODICA CREDIT AGRICOLE ET SOLVING afin de les aider à envisager les solutions les meilleures pour leurs producteurs, que les différentes hypothèses en cours d'élaboration avec les partenaires coopératifs ou privés sélectionnés par le bureau du conseil devront être évaluées, quantifiées et présentées au conseil d'administration et que ces hypothèses peuvent impliquer une importante évolution des structures, voire le départ de collaborateurs et de cadres de direction, que les dispositions de son contrat de travail et de ses avenants seront bien appliqués s'il était personnellement concerné par cette situation. Par courriel du 2 octobre 2013, M. [A] de SODICA a annoncé à M. [H], [P] et [M] l'ordre du jour de la réunion du 10 octobre 2013 dans ses locaux en présence des représentants d'EURIAL, comprenant la présentation et la discussion du schéma d'organisation de GIVORS et la présentation des contrats de travail de [R] [H] et [K] [M]. Le projet du 22 octobre 2013 intitulé développer la filière caprine en Rhône-Alpes (production et transformation) VALCREST et EURIAL s'engagent ensemble contient un tableau de synthèse des effectifs de GIVORS, montrant que 11 personnes sur 40 ne seront pas reprises, dont le directeur général et que le coût de la direction générale (3 millions d'euros) est inclus dans la valeur de l'entreprise. Le 8 novembre 2013, la société VALCREST a informé la société EURIAL que son offre ferme du 7 novembre 2013 constituait une base permettant de finaliser l'opération et qu'elle lui accordait une exclusivité de négociation jusqu'au 31 décembre 2013, les parties s'engageant à faire leurs meilleurs efforts pour assurer une signature du protole d'accord d'ici la fin du 1er trimestre 2014, la réalisation de l'opération devant intervenir au plus tard le 30 juin 2014. La société VALCREST ne peut en conséquence soutenir qu'elle n'a jamais envisagé de se séparer de M. [H]. Aux termes du même courrier du 5 août 2013, M. [P] remerciait M. [H] pour son implication dans cette 'période économiquement et socialement perturbée' et lui renouvelait sa confiance et celle du conseil d'administration. M. [H] démontre au moyen de son courriel du 3 octobre 2013 qu'il a adressé aux participants de la négociation le programme des réunions prévues pour les mois d'octobre et novembre 2013 fixant 13 dates dont celle de la première réunion de formalisation juridique de l'accord avec EURIAL au 8 novembre 2013, laquelle a été respectée, et qui ne comprend pas la date du 16 octobre 2013. Les affirmations selon lesquelles M. [H] a refusé de participer à la réunion du 16 octobre 2013 parce qu'il préférait aller prendre conseil auprès des avocats de New York pour discuter de son cas personnel plutôt que de se préoccuper des intérêts de sa société, alors que le salarié démontre au surplus que son rendez-vous du 16 octobre était programmé depuis le 20 septembre 2013 sont dès lors contredites par ledit courriel. Au demeurant, l'absence de M. [H] à la seule réunion du 16 octobre2013, dont la société VALCREST n'explique pas en quoi elle avait une importance plus grande que celle des autres réunions, ne saurait constituer l'une des preuves du comportement déloyal de celui-ci. M. [H] produit des pièces de nature à démontrer qu'il a défendu les intérêts de la société VALCREST, que la première proposition faite par EURIAL le 10 octobre 2013 n'avait pas satisfait le cabinet SOLVING ni le bureau du conseil d'administration de la société VALCREST, si bien qu'il a recommandé de différer la visite des sites pour ne pas avoir à faire bénéficier EURIAL de leur avance technologique et expliqué qu'une reprise des discussions avec BONGRAIN lui paraissait souhaitable. Le courriel de M. [H] du 14 octobre 2013 montre qu'après avoir relevé que le détail de l'offre d'EURIAL ne correspondait pas du tout à sa proposition initiale et qu'aucun document ne leur avait été remis, celui-ci a effectué d'autres propositions, suggérant par exemple d'étudier l'option d'une adhésion directe de l'Union VALCREST au groupe EURIAL et une reprise de contact avec BONGRAIN car 'au final leur proposition était meilleure au plan capitalistique', tout en privilégiant en première option l'amélioration de la proposition d'EURIAL, conformément au souhait du président, M. [P]. Dans sa réponse à ce dernier, par courriel du 16 octobre 2013, M. [H] rappelle à M. [P] 'qu'il avait lui-même souhaité associer les cadres de direction à la réflexion stratégique notamment en les invitant au séminaire du 16 et 17 septembre et celui de lundi prochain'. Le 16 octobre 2013, M. [A] a demandé à M. [H] de lui adresser la valorisation du site de GIVORS faite par le notaire conformément à la réunion de la semaine précédente. M. [H] lui a répondu immédiatement que M. [M] lui faisait parvenir le document et lui a rappelé qu'ils attendaient toujours les documents d'EURIAL tels que présentés la semaine précédente. M. [H] démontre par ailleurs qu'au cours de la période litigieuse, il a échangé constamment avec son président, M. [P], tout au long des négociations, et que le président recevait toutes les informations et participait à toutes les réunions. Le 3 novembre 2013, M. [P] a répondu à M. [H] que son rapport à l'attention des membres du conseil en vue de la réunion du 28 octobre 2013 lui convenait et qu'il n'avait pas de remarque. Par courriel du 4 novembre 2013, M. [H] a fait le point pour M. [L], avec copie à MM. [P] et [M] sur les différents sujets à évoquer pour le rendez-vous du 8 novembre 2013 dans le cadre de leur projet commun. Le 8 novembre 2013, le cabinet d'avocats de la société VALCREST a envoyé à MM. [P] et [H] le projet de lettre d'exclusivité rédigé sur la base des indications reçues, auquel M. [P] a répondu qu'il n'avait pas d'observation à faire et que ce courrier lui convenait. Le 7 novembre 2013, M. [I], responsable juridique d'EURIAL, a adressé à M. [A] et M. [H] un courriel en les remerciant pour la qualité de leur réunion du même jour et l'issue positive de leurs échanges. La visite des ateliers stratégiques a simplement été décalée par décision du bureau du conseil d'administration de la société VALCREST de sorte que les critiques relatives au refus de M. [H] de maintenir la visite fixée au 22 novembre 2013 lors de la dernière réunion du 20 novembre 2013 à laquelle il a participé avant d'être mis à pied le 25 novembre 2013 apparaissent dénuées de sérieux. Enfin, M. [H] explique dans ses conclusions, sans être contredit sur ce point par la société VALCREST, que le business plan d'intégration de VALCREST et d'EURIAL a été programmé pour la première fois le 20 novembre 2013 et que son élaboration a été confiée aux directeurs administratifs et financiers de VALCREST et d'EURIAL, de sorte que M. [M] en avait la charge et non pas lui-même. Il produit à cet effet une fiche projets finance faisant figurer M. [M] directeur financier de VALCREST et M. [L] directeur financier d'EURIAL, avec pour objectif de synthétiser les éléments financiers du projet, en liaision avec les autres groupes de travail, et de finaliser un business plan (BP) pour le 29 novembre. En définitive, c'est bien la proposition de M. [H] qui a été retenue et mise en place en 2014, postérieurement au licenciement de ce dernier. Dans ces conditions, la preuve d'une opposition systématique de M. [H] aux négociations menées entre VALCREST et EURIAL, d'agissements de M. [H] contraires aux intérêts de la société VALCREST et visant à lui nuire, de manoeuvres de M. [H] pour préserver uniquement son cas et son intérêt personnels, n'est pas rapportée par la société VALCREST. Le premier grief n'est pas établi. le deuxième grief Au vu de la pièce n° 14 de l'employeur rédigée en anglais (electronic ticket payment receipt) reprenant les dépenses engagées par M. [H] aux Etats-Unis en décembre 2012 et janvier 2013, c'est à juste titre que le premier juge a dit que ce grief était prescrit et que l'intention de nuire du salarié n'était en tout état de cause pas démontrée. M. [H] produit de son côté les pièces justificatives de ses déplacements professionnels aux Etats-Unis en novembre 2012, janvier 2013, juin-juillet 2013 et septembre 2013 et il démontre que le président était informé desdits déplacements. Les deux attestations produites par l'employeur (Mme [D], responsable des ventes de l'Amérique du Nord, M. [X], directeur commercial de la société VALCREST) qui soutient que l'activité professionnelle de M. [H] était 'faible' durant ses voyages aux Etats-Unis, dont le contenu est imprécis et invérifiable, ne sauraient établir que M. [H], dans le but de nuire à son entreprise, aurait effectué des déplacements professionnels non justifiés par l'intérêt de celle-ci, dans le cadre desquels il aurait déployé une activité limitée en étant très peu présent sur les salons. En ce qui concerne le dernier déplacement du 15 au 17 octobre 2013, la société affirme qu'aucune raison professionnelle valable ne pouvait sérieusement venir justifier un tel déplacement prioritaire et que c'est uniquement pour des raisons personnelles que M. [H] a effectué ce déplacement. Les attestations des participants à la réunion du 10 octobre 2013 produites à l'appui de ce reproche n'ont aucune valeur probante et sont contredites par les éléments de M. [H] tels qu'ils ont été examinés ci-dessus, tandis que Maître [O], avocate au barreau de New York, atteste simplement que Maître [C], avocate, par téléphone, lui a 'confirmé avoir rencontré M. [H] pour discuter de ses fameuses modalités de départ en vue de l'acquisition et n'avoir reçu ses instructions que de M. [H] quant à la rédaction de son contrat de travail et l'avenant de celui-ci'. Le courriel de Maître [C] du 2 décembre 2013 montre cependant que la réunion du 16 octobre 2013 aux Etats-Unis, non seulement a eu pour objet l'examen de la possibilité pour le groupe VALCREST de réduire les coûts et charges relatifs au départ de son dirigeant, [R] [H], prévu dans le cadre de cette opération d'acquisition et 'de l'impact fiscal et juridique US d'un tel départ lorsque celui-ci est envisagé en partie depuis une filiale américaine', ce qui tend à établir que M. [H] avait bien en vue l'intérêt de la société, mais encore que d'autres sujets ont été discutés, notamment le projet d'acquisition EURIAL. Le deuxième grief n'est dès lors pas établi. le troisième grief La société VALCREST explique que, le 16 mai 2013, M. [H] a enjoint à M. [V] (responsable des achats de la société) d'affecter sa ligne professionnelle à son abonnement personnel et a parallèlement fait créer une nouvelle ligne professionnelle très peu usitée, qu'en d'autres termes, il a détourné sa ligne professionnelle. Elle affirme qu'elle a découvert ces faits le 27 novembre 2013, ce qui a été attesté par M. [V] le 5 décembre 2013, de sorte qu'ils ne sont pas prescrits. La société VALCREST s'appuie à cet effet sur un courriel de M. [M] en date du 29 novembre 2013 ('j'apprends ce matin que [R] [H] a effectué des opérations sur son téléphone portable, en conséquence, il continue de recevoir tous les appels extérieurs sur sa ligne personnelle alors que ses contacts pensent que c'est sa ligne professionnelle') et sur l'attestation de M. [V] qui déclare que M. [H] lui a demandé en mai 2013 de désengager sa ligne professionnelle VALCREST et d'ouvrir une nouvelle ligne professionnelle auprès de l'opérateur free. Outre le fait que la matérialité même de la faute qu'aurait commise M. [H] est difficilement compréhensible, la société VALCREST ne prouve pas en quoi ce fait serait révélateur d'agissements nuisibles de M. [H] à son encontre. Elle ne démontre pas en effet que M. [H] lui aurait sciemment dissimulé son nouveau numéro de téléphone et qu'il aurait refusé de répondre à ses interlocuteurs professionnels (il n'est justifié d'aucune plainte sur ce point). Au contraire, le premier juge a retenu que M. [H] avait fait en sorte d'être le seul destinataire de toutes les informations émanant de l'employeur et des tiers, ce qui n'apparaît pas constitutif d'une faute dans la mesure où il n'est pas prétendu qu'il a reçu par erreur des appels qui ne lui étaient pas destinés et qu'il a empêché d'autres personnes (lesquelles') de communiquer librement avec la société. Le conseil de prud'hommes en déduit que M. [H] a fait en sorte de pouvoir priver son employeur en cas de conflit ou de départ d'un outil de travail, que cette situation visait à isoler l'entreprise qui ne disposait plus d'aucun numéro professionnel et n'a pas obtenu immédiatement la restitution des outils détenus par le salarié et que l'attribution du numéro professionnel comme numéro personnel constitue une manoeuvre déloyale du salarié visant à privilégier son seul intérêt personnel et financier. Or, au vu des explications de M. [H] dans ses conclusions en ce qui concerne l'ouverture de sa nouvelle ligne professionnelle (au vu et au su de l'entreprise, ce que confirme la signature par M. [M] tous les mois des factures de ce numéro professionnel) et la reprise de son ancien numéro personnel, ce troisième grief n'est pas établi. le quatrième grief Dans ses conclusions d'appel, la société VALCREST ne présente aucun moyen au soutien de ce grief. Il est reproché à M. [H] d'avoir menti au président devant l'huissier de justice et les autres administrateurs le 25 novembre 2013 en disant qu'il n'avait pas son ordinateur portable avec lui bien qu'une collaboratrice ait attesté qu'elle l'avait vu le même jour avec un ordinateur portable. M. [H] explique quant à lui qu'il est revenu spécialement au bureau de GIVORS le 25 novembre 2013 pour rencontrer M. [P] qui lui avait fixé rendez-vous pour 17 heures et que ce dernier s'est présenté avec une heure de retard accompagné de tous les membres du conseil d'administration et d'un huissier de justice pour le mettre à pied et lui remettre sa convocation à entretien préalable. Le constat de Maître [R], huissier de justice à LYON, dressé le 25 novembre 2013 de 18 heures à 18 heures 20, heure à laquelle M.[H] a quitté les locaux, mentionne que huit personnes sont entrées dans le bureau de M. [H], que M. [P] a remis en main propre la lettre de convocation préalable en date du 25 novembre 2013, qu'immédiatement, M. [P] a demandé à M. [H] de restituer sur le champ son téléphone et son ordinateur portable mais que ce dernier lui a répondu qu'il ne restituerait pas son téléphone car il s'agissait de son téléphone personnel, qu'il avait laissé son ordinateur portable à son domicile situé près de VALENCE et qu'il a été convenu d'un rendez-vous le soir même au péage nord de VALENCE à 20 heures 30 avec MM. [E], [F] et [K] pour récupérer l'ordinateur portable. M. [H] indique que, profondément choqué par la brutalité de cette mise à pied après plusieurs mois d'activité professionnelle intense, il a été victime d'un malaise en conduisant pour se rendre à ce rendez-vous et qu'il a été hospitalisé. L'accident a donné lieu à une déclaration d'accident du travail et M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 25 novembre 2013 au 3 janvier 2014. Dans ces circonstances, la société, par lettre de mise en demeure du 27 novembre 2013, ne pouvait sérieusement reprocher à M. [H], le caractère abusif de la non restitution le 25 novembre 2013 de l'ordinateur portable, du téléphone portable et des clefs du bâtiment de GIVORS, propriétés de l'entreprise. Le quatrième grief n'est dès lors pas établi. Aucune faute n'est ainsi démontrée à l'encontre de M. [H]. En l'absence de faute lourde ou grave commise par le salarié, le licenciement prononcé pendant une suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail est nul, en application de l'article L1226-9 du code du travail. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait bien sur une faute lourde et a rejeté les demandes en paiement consécutives formées par M. [H]. M. [H] invoque le bénéfice : - de l'avenant n°2 du 25 avril 2005 signé par le président de l'union SCOFF, M. [T], stipulant qu'en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute lourde, il recevra une indemnité complémentaire de licenciement de 24 mois de salaire brut qui s'ajoutera à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 14 de l'Accord Paritaire National et que son ancienneté au sein de l'Union SCOFF est majorée de 8 ans et demi, intégrant ses années de carrière passées au CREDIT AGRICOLE et dans la Coopération (UNICOPA) - de l'avenant n° 5 du 17 mai 2011signé par le président de l'Union VALCREST, M. [T] contenant une clause de garantie d'emploi rédigée ainsi qu'il suit : 'afin de permettre à M. [R] [H] de réaliser la mission qui lui a été confiée, VALCREST s'engage à ne pas commencer de procédure ayant pour but de rompre son contrat de travail, ni à rompre ce dernier au cours des cinq années qui suivront la date du 1er juillet 2011, soit jusqu'au 30 juin 2016 inclus ,et ce, sauf faute lourde ou force majeure; dans l'hypothèse où, sauf faute lourde ou force majeure, VALCREST ne respecterait pas cet engagement, elle versera à M. [H] une somme correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à la fin de sa garantie d'emploi ; cette indemnité se cumulera avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciementqui serait dûe à M. [R] [H] ainsi qu'avec l'indemnité complémentaire d elicenciement qui lui sera dûe en vertu de l'avenant n° 2 à son contrat de travail, avec l'indemnité de préavis et plus généralement avec l'ensemble des sommes dûes à M. [R] [H] en vertu de son solde de tout compte'. La société VALCREST soutient que ces deux avenants sont entachés de nullité car ils n'ont pas été soumis à validation en amont du conseil d'administration et qu'ils constituent des clauses pénales privant l'employeur de pouvoir licencier. Elle se fonde sur les dispositions de l'article R524-9 du code rural dont elle affirme qu'elles ont été reprises par l'article 27-3 des statuts de l'union VALCREST en date du 7 juin 2001 'à jour au 30 mars 2007", selon lesquelles la rémunération annuelle du directeur est arrêtée par le conseil d'administration qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés. En réalité, à la date de l'avenant du 25 avril 2005, ce sont les statuts du 7 juin 2001 qui s'appliquaient et l'Union était administrée directement par l'assemblée générale des associés coopérateurs, laquelle nommait, parmi les délégués qui représentaient en son sein les associés coopérateurs, le comité de direction de l'Union. L'article 27 de ces statuts énonce que l'assemblée générale peut nommer un directeur et que l'engagement du directeur doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par l'assemblée générale, que le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du comité de direction qu'il représente vis à vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sontconfiés par délibération du comité de direction et que sa rémunération annuelle est arrêtée dans le cadre de son contrat d'engagement par le comité de direction. Le contrat de travail arrêtant la rémunération annuelle de M. [H] et ses avenants antérieurs au 30 mars 2007 n'avaient pas à être approuvés par le conseil d'administration, de sorte que leurs stipulations sont valables. Il est en outre mentionné au procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2010 que le président rappelle l'existence du contrat de travail du 1er mai 2003 de M. [H], et de ses avenants du 30 juin 2004, du 25 avril 2005, du 29 décembre 2006 et du 21 août 2007 et que le conseil d'administration confirme à l'unanimité son accord sur l'ensemble de ces engagements. Les administrateurs qui avaient toute faculté de se faire communiquer les contrats litigieux et d'apprécier leur portée, les clauses étant claires, ne peuvent au moyen d'attestations postérieures à la naissance du présent litige prétendre avoir été dans l'ignorance de leur existence et de leur contenu. L'avenant du 25 avril 2005 n'encourt donc pas la nullité. Il ne peut pas non plus être analysé en lui-même comme une clause pénale, s'agissant d'un avantage contractuel accordé au salarié en cas de licenciement et non pas de la sanction de l'inexécution d'un contrat de droit commun. Selon le procès-verbal du 30 mars 2007, l'assemblée générale mixte a adopté les nouveaux statuts de l'Union VALCREST, en vertu desquels notamment le conseil d'administration détermine les autres avantages qui peuvent être accordés au directeur (article 27 des statuts mis à jour le 30 mars 2007). Dès lors, la résolution du conseil d'administration, qui a décidé de déléguer à son président le pouvoir de négocier, conclure et signer tout avenant au contrat de travail des cadres de direction ayant notamment pour objet et/ou pour effet de consolider et/ou de pérenniser les liens contractuels entre l'Union VALCREST et un ou plusieurs de ses cadres de direction, ne saurait, compte-tenu de la généralité de ses termes, valoir autorisation pour le président de signer seul un avenant stipulant une clause de garantie d'emploi ayant pour conséquence le paiement d'une somme pouvant atteindre cinq ans de salaire, sans que cette garantie ait été soumise expressément à l'approbation du conseil d'administration. Cet avenant sera en conséquence déclaré nul, la procédure de validation n'ayant pas été respectée et la demande en paiement fondée sur cette clause sera rejetée. La société VALCREST doit être condamnée à payer à M. [H] les indemnités suivantes, sur la base d'une ancienneté de 19 ans et 8 mois (19,67) incluant le préavis de 6 mois et un salaire de référence mensuel moyen de 17.355 euros bruts, non critiqué par la société VALCREST : - indemnité compensatrice de préavis : 6 x 17.355 euros = 104.130 euros, outre l'indemnité de congés payés afférents, soit 10.413 euros - indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 14 de l'accord APN applicable à compter du 1er juillet 2005, le licenciement étant postérieur à cette date : 283.082,24 euros (16.020,50 x 17,67 mois), telle que sollicitée - indemnité contractuelle complémentaire de licenciement : 416.533 euros (17.355 euros x 24 mois), ainsi que la somme de 18.475,25 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied du 25 novembre 2013 au 27 décembre 2013. M. [H] ne démontre pas qu'il n'a pas été rempli de ses droits en ce qui concerne ses congés payés acquis au 31 mai 2013 (19 jours) et que ceux-ci auraient dû être valorisés à 912,72 euros et non à 673,098 euros comme l'a fait l'employeur. Ce chef de demande sera rejeté. Les demandes de M. [H] tendant à voir condamner la société VALCREST à payer la cotisation de 5 % de la tranche A et B du salaire versé au titre de ses rappels de salaire (garantie d'emploi, préavis, congés payés) afin d'alimenter son fonds de retraite et de les soumettre à charges sociales salariales et patronales en éditant les bulletins de paie correspondant à chaque période considérée, sous peine d'astreinte, seront rejetées, aucune condamnation n'étant prononcée à titre de garantie d'emploi et de rappel de congés payés. En ce qui concerne les cotisations afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sous astreinte, l'employeur ne pouvant être présumé ne pas se conformer à ses obligations résultant de l'exécution du présent arrêt. En application des articles L1226-9 et L1235-3 du code du travail, au regard des circonstances du licenciement, de son ancienneté ci-dessus rappelée, de son âge à la date de la rupture (57 ans), du montant de son salaire, M. [H] justifiant de ce qu'il a été indemnisé par POLE EMPLOI jusqu'au 2 février 2017, le préjudice résultant pour celui-ci de la perte de son emploi sera évalué à la somme de 120.000 euros, somme que la société VALCREST doit être condamnée à lui payer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance. Le surplus de la demande de M. [H], lequel se fonde sur la différence entre l'intégralité des salaires qu'il aurait perçus s'il avait été réintégré et les sommes versées par POLE EMPLOI et la MSA, sera rejeté. M. [H] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui qui se trouve réparé par les dommages et intérêts ci-dessus alloués. Sa demande de dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée. Les intérêts au taux légal produits par les sommes au paiement desquelles la société VALCREST est condamnée seront capitalisés dans les conditions prévues par l'ancien article 1154 du code civil applicable au litige. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d'office la société VALCREST à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les demandes fondées sur le contrat de droit américain Un employment agreement (contrat de travail) a été conclu le 21 août 2007 entre VALCREST HOLDING Inc immatriculée dans l'Etat du DELAWARE et M. [H]. La société VALCREST avait soulevé en première instance l'incompétence du juge français à connaître de l'application de ce contrat. Cette exception a été rejetée par le conseil de prud'hommes et elle n'a pas été reprise devant le conseiller de la mise en état, ni devant la cour d'appel. La société VALCREST de droit français indique au surplus dans ses conclusions qu'elle vient aux droits de la société VALCREST HOLDING Inc désormais dissoute. Selon la traduction de ce contrat (rédigé entièrement en langue anglaise) présentée par M. [H], la société s'est engagée à embaucher le cadre dirigeant et le cadre dirigeant a accepté d'être embauché par la société en qualité de président de la société et de président de la filiale VALCREST AMERICA Corp, étant précisé notamment que le cadre dirigeant dépendra et sera placé sous la direction et le contrôle du président du conseil d'administration de la société et qu'il s'engage à consacrer au mieux ses efforts de cadre dirigeant au développement économique de la société et de la filiale, que les fonctions exercées par le cadre dirigeant pour la société en vertu du présent contrat seront exercées simultanément (ou concurremment selon la traduction de la société) avec les fonctions exercées par le cadre dirigeant en sa qualité de directeur général de l'Union VALCREST (France) et qu'en conséquence, le cadre dirigeant organisera son temps et ses voyages vers l'Europe et les Etats-Unis afin de maximiser l'efficacité de son travail. La durée initiale du contrat a été fixée à une année, du 1er janvier au 31 décembre 2008, reconductible automatiquement chaque année par périodes successives d'un an, sauf résiliation notifiée par l'une ou l'autre partie par écrit au moins 90 jours avant l'expiration de la durée initiale ou de la prolongation. Il est stipulé que pendant la durée initiale, la société devra payer au cadre dirigeant un salaire annuel d'un montant de 135.000 $, payable par versements mensuels et que le salaire sera ajusté en mars de chaque période de prolongation. L'article 5(c)du contrat prévoit que la société peut résilier le contrat lors de la survenance de certains événements, parmi lesquels figurent : - un acte de malhonnêteté commis par le cadre dirigeant envers la société ou la filiale (ii) - le manquement répété du cadre dirigeant (autre que pour raison d'incapacité physique ou mentale) ou le refus d'assumer l'une de ses fonctions de cadre dirigeant au titre des présentes ou d'exécuter les instructions licites du président du conseil d'administration après notification écrite (iii) - la violation par le cadre dirigeant de l'un de ses engagements mentionnés à l'article 7 du contrat de travail (engagement de confidentialité) (iv) Selon l'article 5 (c), le contrat peut aussi être résilié sans motif, la société se réservant le droit de mettre un terme à l'emploi du cadre dirigeant avec la société sans que ce soit pour des raisons mentionnées aux articles 5 (a), 5 (b) et 5 (c), que, dans ce cas, la société devra payer au cadre dirigeant le salaire au taux en vigueur à la date de résiliation pendant une période égale à 24 mois après la date de résiliation, pendant cette période, le salaire sera ajusté chaque mois de mars conformément à l'article 3 (b) et 'la date de résiliation interviendra au moins 90 jours après la date de résiliation' Un avenant au contrat du 21 août 2007 a été signé entre la société VALCREST HOLDING INC et M. [R] [H] par M. [T] 'chairman' et M. [H] et est entré en vigueur le 9 mai 2011. En vertu de cet avenant, certaines clauses du contrat ont été modifiées dont la clause de l'article 6 (d), portant de 24 à 36 mois le nombre de mois pendant lequel la société devra continuer à payer au cadre dirigeant son salaire après la date de résiliation et la date (effective) de résiliation est portée de 90 jours à un an. M. [H] demande qu'il soit fait application à son profit du contrat et de l'avenant. Il conteste le bien-fondé du grief allégué à son encontre à l'appui de la résiliation et estime en tout état de cause qu'il a fait l'objet d'un licenciement de fait intervenu dès le 30 décembre 2013 puisque la société VALCREST HOLDING a cessé de lui verser sa rémunération à compter du 1er décembre 2013 et l'a suspendu de ses fonctions avant la notification de la letre du 5 février 2014, de sorte qu'il s'agit d'un cas de résiliation sans motif. La société VALCREST soutient que le contrat doit être invalidé en raison des opérations d'intérêt personnel auxquelles s'est livré M. [H] ainsi qu'au manquement à son devoir de loyauté, si bien que le contrat devrait être considéré comme nul selon la loi pertinente, que dans cette hypothèse, elle sollicite la condamnation de M. [H] à lui rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de son contrat de travail (1.357.229,09 $) et les honoraires d'avocat qu'elle a engagés en application du contrat et en raison de la violation de celui-ci par M. [H]. Elle fait valoir subsidiairement que le licenciement de M. [H] a été prononcé pour des motifs justes et donc pour une cause justifiée et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Le conseil de prud'hommes a fait application de la loi de l'Etat du DELAWARE, conformément à la demande de la société VALCREST, pour apprécier l'existence et la validité au fond du contrat de travail et de l'avenant litigieux. Or, le contrat contient la clause selon laquelle il sera régi et interprété conformément aux lois de New York, sans application du choix de la doctrine du droit. Dès lors que la loi de l'Etat de New York a été précisément désignée dans le contrat, il s'agit bien de la loi choisie par les parties. Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'appliquer au même contrat une loi différente, selon qu'il s'agit d'apprécier les conditions de formation de ce contrat, celles de son exécution et celles de sa résiliation. Le contrat et son avenant doivent être déclarés valables, la loi de l'Etat du DELAWARE n'étant pas applicable. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a invalidé le contrat et l'avenant et condamné M. [H] à rembourser à la société VALCREST la somme de 1.357.229,09 US $ majorée de l'intérêt légal de 9,75 % applicable dans le DELAWARE et la somme de 36.415,65 US $ au titre des frais d'avocat. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2014, la société VALCREST HOLDING Inc a informé M. [H] que son emploi en qualité de président de la société et de sa filiale VALCREST AMERICA était terminé avec effet immédiat, en invoquant les motifs suivants : 'Nous avons appris que vous aviez présenté des frais personnels à la société pour en obtenir le remboursement, comme s'il s'agissait de frais professionnels, et que vous avez accepté le remboursement de ces frais par la société. Les dépenses que vous avez présentées et dont vous avez obtenu le remboursement par la société incluent mais ne sont pas limitées à ce qui suit : - hôtel, nourriture, location de voiture et autre dépenses pour un voyage allant du 1er au 14 novembre 2012 à Miami (Floride), Seattle (Washington), Chicago (Illinois), de trois (Michigan), Montréal et New York - hôtel, nourriture, location de voiture et autre dépenses pour un voyage allant du 13 au 28 janvier 2013 à Chicago (Illinois), Seattle (Washington) et San Francisco (Californie) - hôtel, nourriture et autre dépenses pour un voyage allant du 15 au 17 octobre 2013 à New York. Le 4 décembre 2013, vous avez eu l'occasion de vous expliquer et de donner les raisons pour lesquelles ces dépenses avaient été imputées à la société et vous avez déclaré que vous n'étiez pas en mesure de fournir d'explication. À ce jour, vous n'en avez toujours pas fourni. Sur la base des dépenses et relevés de la carte de crédit et compte tenu de votre incapacité à donner une quelconque explication concernant ces dépenses, nous avons déterminé que vous avez accompli un acte malhonnête à l'égard de la société. En conséquence, votre contrat de travail est rompu pour cause en application de l'article 5 (c) (ii) avec (effet) immédiat et votre suspension rémunérée (avec maintien de rémunération) ne sera pas payée.' La résiliation du contrat de travail de droit américain pour malhonnêteté est ainsi fondée sur des faits déjà invoqués à l'appui du licenciement prononcé pour faute lourde à l'égard de M. [H], dont il a été dit ci-dessus qu'ils n'étaient pas établis. M. [H] fait en outre observer dans ses conclusions qu'aucun entretien préalable n'a eu lieu le 4 décembre 2013, puisqu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite de son accident. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer les clauses indemnitaires relatives à la résiliation du contrat sans motif. Sur la base d'un salaire mensuel 'brut' de 12.497,09 $ dont le montant n'est pas critiqué par la société VALCREST, il convient de condamner la société à payer à M. [H] la contre-valeur en euros, au jour du paiement, des sommes suivantes : - rappel de salaire du 1er décembre 2013 au 14 février 2014 : 31.242,72 $ - indemnité compensatrice correspondant à un an de salaire à compter du 14 février 2014: 152.120,86 $ - indemnité contractuelle : 466.079,98 $. M. [H] affirme que, selon la jurisprudence américaine, un salarié licencié abusivement peut solliciter à titre de dommages et intérêts l'équivalent de la valeur des indemnités de retraite que représentent les droits à la retraite dont il a été privé. Toutefois, dans la mesure où M. [H], en qualité de salarié français, bénéficie déjà des droits à la retraite du système français et que la cour ne dispose pas des éléments d'information suffisants pour apprécier les conditions dans lesquelles il peut cumuler sa retraite française et une éventuelle retraite américaine, le préjudice qu'il invoque n'est pas certain et la demande formée de ce chef sera rejetée. L'article 8 (d) du contrat de travail modifié par l'avenant du 9 mai 2011 stipule que 'dans l'éventualité d'une violation de ce contrat, la partie victime de cette violation aura droit au remboursement de ses frais et dépenses (incluant les frais juridiques raisonnables) engagés pour faire appliquer ce contrat de travail.' Or, le présent litige a pour objet la résiliation du contrat et non pas son exécution, de sorte que les conditions d'application de cette clause ne sont pas réunies et que la demande formée de ce chef sera rejetée. Le fondement juridique en droit américain des demandes de condamnation au paiement d'intérêts de retard au taux de 9 % et de capitalisation des intérêts n'étant pas précisé, ces chefs de demande seront rejetés. La demande reconventionnelle est devenue sans objet. M. [H] obtenant pour l'essentiel gain de cause en ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. La société VALCREST sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : DECLARE irrecevables les conclusions de M. [H] notifiées le 22 novembre 2018 et les pièces n°400 à 411 notifiées le même jour INFIRME le jugement Statuant à nouveau, sur le contrat de travail de droit français DIT que le lienciement de M. [R] [H] est nul CONDAMNE la société VALCREST à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes : - 18.475,25 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied du 25 novembre 2013 au 27 décembre 2013 - 104.130 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 10.413 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents - 283.082,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 416.533 euros à titre d'indemnité contractuelle complémentaire de licenciement ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes par la société VALCREST - 120.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt REJETTE le surplus des demandes consécutives au licenciement ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prescrites par l'article 1154 ancien du code civil DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales CONDAMNE la société VALCREST à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités sur le contrat de travail de droit américain DIT que la loi de l'Etat de New York s'applique au contrat DIT que le contrat du 21 août 2007 et l'avenant du 9 mai 2011 sont valables DIT que la résiliation du contrat pour malhonnêté du salarié n'est pas justifiée CONDAMNE la société VALCREST venant aux droits de la société VALCREST HOLDING Inc' à payer à M. [R] [H] la contrepartie en euros au jour du paiement des sommes suivantes : - 31.242,72 $ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied - 152.120,86 $ à titre d'indemnité compensatrice - 466.079,98 $ à titre d'indemnité contractuelle REJETTE le surplus des demandes de M. [H] relatives au contrat de droit américain CONSTATE que la demande reconventionnelle est devenue sans objet CONDAMNE la société VALCREST aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE la société VALCREST à payer à M. [R] [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Le Greffier La Présidente Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT

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Cour d'appel 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz