Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Novembre 2024
N° RG 20/01050 - N° Portalis DB2N-W-B7E-G3GX
DEMANDEURS au principal
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 20] (02)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (02)
demeurant [Adresse 7]
S.N.C. [15]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12] (59)
demeurant [Adresse 4]
représentés par la SCP DEBEUGNY § CORTIER, avocat au Barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant, et par Maître Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS au principal
Maître [O] [S]
demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP Interbarreaux RAFFIN § ASSOCIES, prise en la personne de Maître Laurent CAZELLES, avocat plaidant et par la S.C.P ALTA -JURIS INTERNATIONAL prise en la personne de Maître Alain DUPUY, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A. [18], en sa qualité d’assureur du barreau de GRASSE
immatriculée au RCS du MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 10]
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par la SCP Interbarreaux RAFFIN § ASSOCIES, prise en la personne de Maître Laurent CAZELLES, avocat plaidant et par la S.C.P ALTA -JURIS INTERNATIONAL prise en la personne de Maître Alain DUPUY , avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Maître [T] [N]
avocat dont le cabinet est situé [Adresse 8]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO, membre de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A. [18]
immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 0480 882
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO, membre de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, Maître [L] [U] de la SCP LALANNE - GODARD - [U] - SIMON - GIBAUD - 8, Maître [M] [K] de la SCP [K] - CONTE - MURILLO - VIGIN - 15 le
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INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société [19], assureur du Barreau de NICE
immatriculée au RCS du MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 11]
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO, membre de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Société [19], assureur du Barreau de GRASSE
immatriculée au RCS du MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 11]
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par la SCP Interbarreaux RAFFIN § ASSOCIES, prise en la personne de Maître Laurent CAZELLES, avocat plaidant et par la S.C.P ALTA -JURIS INTERNATIONAL prise en la personne de Maître Alain DUPUY , avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 10 Septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 21 Novembre 2024
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, Greffier greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 novembre 2010, Monsieur [A] [W] et Monsieur [Z] [V], pharmaciens à [Localité 16] confient à Maître Jean-François FOUQUE, avocat au Barreau de Nice, la mission d’engager toute démarche nécessaire pour parvenir à un règlement amiable dans les différents litiges les opposant à l’administration des douanes, et à défaut toute procédure judiciaire. Ces derniers se trouvaient en effet l’objet de contrôles en lien avec la législation fiscale relative à l’utilisation d’alcool éthylique à des fins pharmaceutiques au sein de leur officine.
Sur l’intiative de la Direction générale de douanes et des droits indirects, le 16 mai 2014, Messieurs [W] et [V], et la SNC [15] sont cités devant le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe. Maître [O] [S], associé de Maître [N] les représentent.
N° RG 20/01050 - N° Portalis DB2N-W-B7E-G3GX
Par jugement du 14 janvier 2015, ils sont déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés, et condamnés au paiement de trois amendes fiscales, de la somme de 36 650€ à titre de pénalité proportionnelle et de la somme de 109 942€ au titre des droits fraudés.
En 2019, ils font l’objet de mesures d’exécution de la part de l’administration des douanes.
Le 8 août 2019, Monsieur [W] donne pouvoir à Maître [N] d’assurer la défense de ses intérêts.
Par actes d’huissier des 15, 19 et 20 mai 2020, Messieurs [W] et [V], et la SNC [15] assignent Maître [N] et Maître [S] et leur assureur aux fins d’indemnistation des fautes ayant engagé la responsabilité professionnelle des avocats.
Confronté au même litige avec l’administration des douanes que ses confrères, Monsieur [H] [E], pharmacien à [Localité 14], confie également la défense de ses intérêts à Maître [N] selon lettre de mission du 21 décembre 2010.
Monsieur [E] est cité devant le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe et à l’audience du 26 novembre 2014 où il est représenté par Maître [S].
Par jugement du 14 janvier 2015, il est déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, et condamné au paiement de trois amendes fiscales, de la somme de 15 850€ à titre de pénalité proportionnelle et de la somme de 47 548€ au titre des droits fraudés.
Par actes d’huissier des 15, 19 et 20 mai 2021, Monsieur [E] assigne Maître [N], Maître [S] et la SA [17] afin de faire établir la responsabilité de ses avocats et se faire indemniser à ce titre.
Par ordonnance du 17 septembre 2020 du Juge de la mise en état, les affaires sont jointes.
Puis, une ordonnance du Juge de la mise en état du 11 juin 2021 :
- déclare irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [Z] [V], de Monsieur [A] [W] et de la SNC [15] et de Monsieur [H] [E] dirigée contre Maître [T] [N], Maître [O] [S], la SA [18] et la société [19] en ce qu’elle concerne la mission de représentation devant le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe ;
- déclare recevable l’action de Monsieur [Z] [V], de Monsieur [A] [W] et de la SNC [15] et de Monsieur [H] [E], en ce qu’elle concerne la mission de contestation des voies d’exécution entreprises par l’administration des douanes ;
Un arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS en date du 27 juin 2023 confirme la décision.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [Z] [V], Monsieur [A] [W] et la SNC [15] ainsi que Monsieur [H] [E] demandent de :
- voir juger que Maître [N] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle
- voir condamner in solidum Maître [N] et la SA [18] au paiement de la somme de 4 500,00 euros au bénéfice de Monsieur [E] et la somme de 4 500,00 euros au bénéfice de Monsieur [A] [W], Monsieur [Z] [V] et la SNC [15] en réparation du préjudice subi suite à des manquements contractuels,
- voir condamner in solidum Maître [N] et la SA [18] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils ont fait l’objet de voies d’exécution de la part de l’administration des douanes s’étant matérialisées par une sommation de payer du 31 juillet 2019 et qu’ils avaient désigné Maître [N] qui leur aurait proposé une “stratégie” consistant notamment en recours gracieux et recours hiérachique qui auraient porté ses fruits dans des cas similaires. La note d’honoraire était de 3 000 euros TTC dont ils demandent le remboursement pour faute de l’avocat qui n’aurait jamais justifié des diligences accomplies, ni de leur inutilité.
Ils réclament également le paiement d’une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi estimant avoir été sciemment trompés dans le cadre de la mission de contestation des voies d’exécution.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître [T] [N] et la SA [18] et les [19], intervenante volontaire sollicitent :
- un débouté des demandeurs,
- la condamnation des demandeurs in solidum aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir qu’il ne serait pas démontré de manqement de la part de l’avocat leur ayant occasionné une perte de chance de contester utilement les voies d’exécution et de supporter les règlements des condamnations prononcées à leur encontre par le Tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe. En effet, il est reproché à l’avocat de n’avoir accompli aucune diligence en exécution du second mandat tendant à contester les actes d’exécution de l’administration des douanes.
Or, selon eux, la lettre de mission ne portait pas sur une contestation sur le terrain contentieux des sommations délivrées à l’encontre des demandeurs, mais à se rapprocher de l’administration des douanes en vue d’envisager un dégrèvement intégral, à tout le moins un règlement amiable (recours gracieux, demande d’admission en non valeur, recours hiérarchique), et, ce, au regard de l’évolution de la jurisprudence concernant les pharmaciens. A cet égard, ils affirment que l’avocat a procédé à cette tentative dans un cadre où il leur avait été précisé ab initio qu’il ne s’agissait que d’une tentative amiable.
L’avocat n’étant tenu que d’une obligation de moyens, il aurait donc satisfait à sa lettre de mission, et, dès lors, tant la demande de remboursement des honoraires que le préjudice moral ne serait pas justifié.
Par conclusions “ en réponse 2", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître [O] [S] et la SA [18] et les [19], intervenante volontaire requièrent :
- un débouté des demandes des demandeurs, et, leur condamnation aux dépens et au paiement chacun d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs qui constatent qu’aucune demande n’est plus formulée à leur encontre, rappellent que le mandat de représentation en justice de Maître [S] était limité à plaider dans l’intérêt des demandeurs à l’audience du tribunal correctionnel, et, que l’avocat n’a jamais reçu les pharmaciens, ni régularisé des conventions d’honoraires avec eux.
Ils font état du fait que les deuxièmes conventions signées par les demandeurs datent de 2019, soit postérieurement à la dissolution de l’AARPI intervenue en décembre 2017, ne concernent pas Maître [S], d’autant que Maître [N] serait demeuré seul titulaire des actifs et du passif de l’association.
La clôture est prononcée par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que les demandeurs ne présentent pas de demandes à l’encontre de Maître [O] [S] et ses assureurs les [17]
Sur les demandes présentées à l’encontre de Maître [N] et ses assureurs les [17]
Selon l’article 1231-1 du Code civil, l'avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
Ainsi, l’avocat est tenu de diligenter les voies de recours dont il est chargé par le client. Tous retards, oublis, erreurs, irrégularités préjudiciables à l'accomplissement des formalités engagent sa responsabilité qui pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité.
* - sur la demande de remboursement des frais d’honoraires d’avocat
° - sur la faute
En l’espèce, il convient de noter que les demandeurs confirment qu’une seconde mission a été délivrée à Maître [N] en vue de démarches auprès de l’administration des douanes.
A cet égard, iI résulte de mail de Maître [N] que ce dernier proposait de “procéder en plusieurs étapes (recours gracieux, - demande d’admission en non valeur,- recours hiérarchique “, sachant que pour lui “cette stratégie a déjà porté ses fruits dans des cas similaires”.
Or, il sera rappelé que la mission de l’avocat consiste en une obligation de moyens laquelle est d’ailleurs précisée dans la lettre de mission que les demandeurs avaient signé initialement.
Il sera également noté que l’avocat n’a pas assuré à ses clients que sa stratégie serait obligatoirement positive. En effet, il n’a fait qu’une allusion à des “cas similaires” qui avaient porté leurs fruits.
De plus, dans sa note d’honoraires, il précisait que devaient être envoyés des courriers aux DOUANES, à la RECETTE REGIONALE et au MINISTERE. A ce jour, aucune pièce ne vient justifier que les démarches proposées n’ont pas été effectuées.
Il s’ensuit que la faute de Maître [N] n’est pas clairement établie et par conséquent, la responsabilité civile professionnelle de ce dernier n’est pas engagée.
Dès lors, la demande de remboursement des frais d’honoraires d’avocat sera rejetée.
* - sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les demandeurs, succombant à l’action, ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral qui n’est ni étayé, ni caractérisé.
Ils seront donc déboutés de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat le demandant, et, en équité, seront condamnés à payer chacun une somme de 1 500,00 euros à Maître [S], et, les [17], et, in solidum une somme de 5 000,00 euros à Maître [N] et les [17], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [Z] [V], Monsieur [A] [W] et de la SNC [15] et Monsieur [H] [E] ne présentent pas de demandes à l’encontre de Maître [O] [S] et la SA [18] et les [19], intervenante volontaire ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V], Monsieur [A] [W] et de la SNC [15] et Monsieur [H] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [V], Monsieur [A] [W] et de la SNC [15] et Monsieur [H] [E] à payer à Maître [T] [N] et la SA [18] et les [19], intervenante volontaire une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V], Monsieur [A] [W] et de la SNC [15] et Monsieur [H] [E] à payer chacun à Maître [O] [S] et la SA [18] et les [19], intervenante volontaire une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [V], Monsieur [A] [W] et de la SNC [15] et Monsieur [H] [E] aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat le demandant.
La Greffière La Présidente