Tribunal Administratif de MELUN, 22 décembre 2023. 2212315
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2212315
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 16 janvier 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 23 décembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte enregistré le 9 octobre 2023, M. A déclare se désister des conclusions d'annulation et d'injonction, compte tenu de l'obtention de son titre de séjour et maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à la requête de M. A, le préfet de Seine-et-Marne a, par lettre du 18 juillet 2023, décidé à titre dérogatoire et exceptionnel de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des informations figurant dans les documents qui lui ont été communiquées. Par conséquent, le requérant déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que celles à fin d'injonction. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 16 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A une somme de 800 euros (huit cents euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
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