Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00889 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5DW
N° de Minute : 892
Ordonnance du mardi 23 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [X]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [D] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Elif ISCEN, Cabinet Centaure avocats.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 mai 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée après l'audience.
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 23 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mai 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité effectué le 19 mai 2023 gare routière [Adresse 5] à [Localité 1], sur la base de réquisitions du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer et dans le cadre de l'article 78-2 du code de procédure pénale, interpellé avec 11 autres individus, puis placé en retenue administrative, M. [Z] [X], né le 22 Novembre 1998 à [Localité 2] (ALBANIE), de nationalité Albanaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 19 mai 2023 prise par M. le Préfet du Pas-de-Calais, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire de 30 jours, et par décision administrative du 19 mai 2023 notifiée à 18h50, il a été placé par la même autorité en rétention administrative.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 mai 2023 à 16h35, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [X] du 22 mai 2023 à 14h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED,
2. Défaut d'information immédiate au procureur de la République du placement en retenue,
3. Irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen tiré de l'absence de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent local ayant requis la consultation des fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
En revanche l'agent du service central du fichier est de par son affectation statutairement habilité non seulement à la consultation mais également à l'alimentation des dits fichiers.
Il n'est donc pas besoin que cet agent verse en procédure la justification de son habilitation.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la consultation du fichier SNBA a été effectuée ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 19 mai 2023 à 13h40, rédigé par le gardien de la Paix [A] [O], que sur les instructions et sous le contrôle de [H] [R], Brigadier chef de police, officier de police judiciaire, après information du procureur de la République compétent, ce dernier a fait procéder aux opérations de relevés signalétique et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers et que ces actes ont été effectués par agent expressément habilité du service (note de service n°61 et 62/2023), à savoir [B] [W], gardien de la paix, dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les résultats de la consultation du fichier SNBA ayant été transmis par ce dernier à l'officier de police judiciaire.
Dès lors, il s'ensuit qu'outre le fait qu'il n'est pas démontré qu'une consultation du fichier FAED ait été réalisée, mais seulement une consultation du ficher SNBA, ces mentions du procès-verbal justifient de l'habilitation de l'agent de police ayant consulté ce fichier, la preuve contraire n'étant pas apportée.
Le moyen sera écarté.
Sur l'avis à parquet du placement en retenue
L'article L813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'le procureur de la République est informé des le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment'.
Il résulte de l'articulation et de la rédaction des articles L. 813-3 et L.813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'information faite au procureur de la République, d'un placement en retenue doit être effectuée dès le début de cette mesure, laquelle commence au plus tard au moment où l'étranger est présenté devant l'officier de police judiciaire responsable de cette mesure.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, que l'intéressé a été placé en retenue le 19 mai 2023 à 9h15, et présenté à l'officier de police judiciaire à 9h30 et que le ministère public a été avisé du placement en rétention par courriel du 19 mai 2023 à 9h51, de sorte que l'avis de la mesure au procureur de la République ne supporte aucune irrégularité compte tenu du nombre de personnes interpellées, en l'occurrence 11, aucun accusé de réception n'étant exige par la loi.
Le moyen est rejeté.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [E] [U] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente d'un vol sollicité le 20 mai 2023 à 14h24..
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 23 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [D]
Le greffier
N° RG 23/00889 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5DW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 892 DU 23 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [X] le mardi 23 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le mardi 23 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 23 mai 2023
N° RG 23/00889 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5DW
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