Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 octobre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1163 F-D
Pourvoi n° V 15-25.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [T], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [T], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 mai 2015), que M. [R], qui a fait réaliser des travaux d'aménagement de sa maison par M. [T], entrepreneur, a accepté un premier devis de 91 327,55 euros, puis trois autres portant le montant total des travaux à la somme de 120 894,08 euros, mais n'a pas signé un cinquième devis de 38 160,40 euros portant sur la réalisation d'un préau ; que, se plaignant de malfaçons, M. [R] a obtenu la désignation d'un expert en référé ; que M. [T] a assigné en paiement du solde des travaux M. [R], qui a demandé, à titre reconventionnel, le remboursement d'un trop-perçu, le paiement de la reprise des désordres et des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. [T] en paiement des travaux du préau et le condamner à restituer à M. [R] la somme de 5 553,79 euros, l'arrêt retient que le devis du 28 novembre 2007 portant sur un montant de 38 160,40 euros relatif à la construction d'un préau n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage qui n'a pas accepté lesdits travaux après leur exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme de 8 250 euros, accordée à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels, comprenait celles de 3 500 euros pour la réfection de la fissuration de la dalle sous le préau, 560 euros pour les fissurations au droit des poteaux et des allèges sous le préau et 500 euros pour la fourniture et la pose de la gouttière et de la descente d'eau pluviale du préau, ces travaux correspondant à la réalisation du préau prévue par le cinquième devis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [T] en paiement du solde des travaux, condamne M. [T] à payer à M. [R] la somme de 5 553,79 euros au titre de restitution sur le paiement du prix, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges, le 21 mai 2015, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, rejetant le surplus des demandes, débouté M. [T] de sa demande tendant à voir M. [R] condamné à lui payer la somme de 25 080,31 euros au titre du solde des travaux, et condamné M. [T] à payer à M. [R] la somme de 5 553,79 euros de restitution sur le paiement du prix ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315 du Code civil, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, il est constant que le devis en date du 28 novembre 2007 portant sur un montant de 38.160,40 € relatif à l'agrandissement de la propriété de l'intimé n'a pas été signé par ce dernier ; que si l'appelant soutient que celui-ci constituait un chantier à part entière et non des travaux supplémentaires, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartient de démontrer leur commande par le maître de l'ouvrage, quelle que soit la nature du marché ; qu'or, Monsieur [T] échoue à rapporter la preuve, antérieurement à leur réalisation, d'un écrit voire d'un commencement de preuve par écrit démontrant l'existence d'un contrat d'entreprise pour les travaux litigieux ; que de même, après leur exécution, il ne prouve pas plus l'existence d'une acceptation non équivoque de la part de Monsieur [R] desdits travaux ;
que la production devant la présente Cour d'une attestation de Monsieur [Y] témoignant de l'impatience de l'intimé et de sa mère de voir achever les travaux de construction d'une "véranda" ne permet pas plus de rapporter la preuve de l'accord de Monsieur [R] sur les travaux litigieux qui concernent en réalité un préau ; et que ce d'autant, que ce témoignage, établi le 9 septembre 2014, contesté par ce dernier, ne précise ni la date ni la consistance et encore moins le coût des travaux, objets de l'accord verbal prétendument donné par Monsieur [R], lequel assentiment ne peut pas plus résulter d'une absence d'opposition à la réalisation des dits travaux ; qu'aussi, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en paiement formé par l'appelant à ce titre et a retenu un trop perçu à sa charge d'un montant de 5.553,79 € ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ; que concernant les désordres constatés par l'expert judiciaire résultant soit d'une non conformité aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ou encore d'un défaut d'achèvement, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] qui a manqué à son obligation de résultat ; que d'ailleurs, devant la Cour, ce dernier accepte que la somme de 7.026,30 € TTC (6.660 € HT) soit mise à sa charge, mais s'oppose au règlement du coût lié à la fourniture et pose d'un caniveau à grille en lieu et place du joint de fractionnement ; que pourtant, il résulte du rapport de Monsieur [Z], expert judiciaire, qu'à la place du joint de fractionnement, certes coupé par une saignée électrique dont il n'est pas démontré par l'appelant qu'elle ne lui soit pas imputable, il aurait "fallu mettre en place un mini-caniveau de telle sorte que l'on puisse assurer une bonne reprise des eaux de ruissellement sur la terrasse et une évacuation sur l'extérieur" ; que dès lors, cette constatation, non remise en cause par des éléments techniques objectifs, établit l'exécution défectueuse imputable à Monsieur [T] qui devra donc en supporter le coût, soit 840 € HT ; qu'ainsi, la décision déférée sera infirmée sur le montant de fa somme allouée au titre des travaux de reprise dont le montant sera fixé à la somme de 8.250 € TTC avec indexation sur la variation de l'indice de la construction BT01 entre le 11 mars 2010 et celui du jour du règlement à intervenir ; qu'enfin, il conviendra d'approuver le premier juge qui a rejeté la demande de dommages et intérêts supplémentaires dans la mesure où il n'est pas démontré de lien de causalité entre les travaux complémentaires sollicités et les désordres constatés par l'expert, lequel a d'ailleurs noté que te système d'assainissement ne présentait aucun dysfonctionnement ; qu'enfin, ce dernier n'indique aucun désordre nécessitant des travaux paysagers comme demandés, ceux-ci ne s'évinçant pas plus de procès verbal d'huissier produit ; que concernant le préjudice de jouissance, dont seul le quantum fait l'objet d'une contestation, il conviendra de le fixer à la somme de 1.000 € compte tenu des désordres affectant la rampe handicapée d'accès au plan d'eau dont la pente, dépourvue de palier, est trop importante pour permettre un bon fonctionnement du fauteuil roulant du maître de l'ouvrage ; que la décision déférée sera donc infirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur le contrat, l'article L.111-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce prévoit que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; qu'en application de l'article 1134 du Code civil, quelle que soit la qualification du marché, retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espèce, si les 4 premiers devis de travaux ont été acceptés expressément par [X].[R], le devis de 38 160,40 € daté du 28.11.2007 pour agrandissement qui prévoit des travaux d'édification d'un bâtiment avec chape et piliers en béton ainsi que toit en tuiles ne l'a pas été ; que la preuve n'est pas rapportée que ces travaux ont été commandés par le maître d'ouvrage ; qu'iI n'est justifié d'aucun acte positif de la part du maître d'ouvrage susceptible de valoir acceptation sans équivoque des travaux correspondants au devis de novembre 2007, après leur exécution ; qu'en conséquence, [W]. [T] ne peut en solliciter le paiement ; qu'en outre, ainsi que le constate déjà l'expert, le libellé des 4 devis acceptés par le maître d'ouvrage sont très imprécis. Sur ce point, [W]. [T] a manqué son devoir d'information ; que les parties s'entendent sur l'estimation par l'expert du prix des travaux prévus aux 4 devis acceptés et effectivement réalisés soit 67 508,21 € TTC ainsi que sur le montant des acomptes versés par le défendeur soit 73 062 € ; que dès lors, le trop perçu par [W].[T] correspondant à la différence entre ces 2 sommes est de 5 553,79 €, somme au paiement de laquelle il sera condamné ; qu'en conséquence, [W]. [T] sera débouté de sa demande en paiement de solde de factures ; que sur la responsabilité de l'artisan [T] dans les désordres, selon l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il n'y a pas eu en l'espèce de réception expresse ou tacite ; que l'expert [Z] a relevé les désordres suivants à reprendre :
- Absence d'un palier sur la rampe handicapé d'accès au point d'eau,
- Fissuration de la dalle sous préau,
- Fissurations au droit des poteaux et des allèges du préau,
- Présence d'une fissure sur le dallage à l'angle de la terrasse arrière
- Mauvaise écoulement des eaux de ruissellement au droit du joint de fractionnement sur la terrasse arrière
- Mauvaise pente de la terrasse en façade principale au droit de la porte d'entrée de la véranda
- Défaut de finition de la bande à solin sur la toiture du préau,
- Absence de gouttière et de descente d'eaux pluviales sur le préau.
Il impute les désordres à une non-conformité aux règles de l'art pour le premier, à un défaut d'achèvement pour les 2 derniers et à une exécution défectueuse pour les autres ;
que l'expert a ensuite chiffré le coût des travaux de reprise de ces désordres ainsi qu'il suit :
- réalisation d'un palier au milieu de la rampe : 560 € HT
- démolition de la chape fissurée et réalisation d'une chape neuve : 3 500 €
HT
- création d'un ancrage mécanique à la liaison entre poteau et allège : 560 € HT
- re-bouchages de la fissure avec un mortier de réparation à base de résine :
280 € HT - fourniture et pose d'un caniveau à grille à la place du joint de fractionnement et raccordement du caniveau au réseau ou sur un puisard : 840 €
- fourniture et pose d'un caniveau à grille au droit de la façade ainsi que raccordement : 1 120 €
- achèvement de la pente à solin : 140€
- fourniture et pose de la gouttière et de la descente d'eaux pluviales : 500 €
Soit un total de 7 500.00 HT et 7 912,50 € TTC (taux de TVA à 5,5%) ;
qu'en revanche, les autres désordres constatés par l'expert engagent la responsabilité contractuelle de droit commun du défendeur sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en sa qualité d'entrepreneur tenu à une obligation de résultat qui l'oblige en tant que professionnel qualifié réputé maître dans les règles de l'art à livrer un ouvrage exempte de tout vice de construction et toute défectuosité.
que certes, ainsi que l'observe l'expert et que le soutient [W].[T], le joint de fractionnement de la terrasse a été coupé par une saignée électrique qui la traverse et qui empêche l'écoulement de l'eau ; que toutefois, l'expert, sans être démenti par des éléments techniques objectifs, ajoute qu'il aurait fallu poser un mini-caniveau au lieu de ce joint, de sorte d'assurer une bonne reprise puis évacuation des eaux de ruissellement ; que dès lors, le mauvais écoulement des eaux qui résulte de cette exécution défectueuse par [W]. [T] lui est imputable ;
qu'en outre, il résulte des constatations de l'expert non sérieusement contredit sur ce point, que le dallage au droit de l'entrée, présente une mauvaise pente de sorte que l'eau stagne ; que dès lors, le mauvais écoulement des eaux qui résulte de cette exécution défectueuse par [W]. [T] lui est imputable ; […] que [W]. [T] qui a manqué à ses obligations contractuelles doit être condamné au paiement de l'indemnisation des préjudices matériels ;
1°) ALORS QU'en l'absence de devis signé par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur peut établir la volonté de ce dernier de commander les travaux, cette commande pouvant être verbale ; qu'en l'espèce, il est constant que, s'agissant des travaux de construction du « préau », M. [T] a établi un devis en date du 28 novembre 2007, pour la somme de 38 160,40 euros, dont l'expert a relevé qu'il était « correctement établi » (rapport, p. 12), et a démarré les travaux devant la maison de M. [R], lesquels se sont poursuivis quasiment jusqu'à leur terme, l'expert ayant relevé que seule la pose des gouttières resterait à effectuer (rapport, p. 5, §1) ; qu'en outre, le maître de l'ouvrage a versé un acompte de 5 553,79 euros en paiement de ces travaux ; que pour débouter M. [T] de sa demande en paiement du solde des travaux de création du « préau » réalisés conformément au devis du 28 novembre 2007, et pour le condamner au contraire à restituer l'acompte de 5 553,79 euros qu'il avait perçu, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que faute pour M. [T] de justifier d'un devis signé, il échouait à rapporter, par la production d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit, la preuve de la commande et du contrat d'entreprise portant sur ces travaux ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'établissement du devis du 28 novembre 2007, dont M. [R] ne contestait pas avoir eu connaissance, ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, complété par des circonstances extérieures résidant dans la réalisation de travaux substantiels au su et au vu de M. [R] et dans le paiement d'un acompte, et si cet ensemble d'éléments de preuve ne permettait pas d'établir l'existence de la commande, fut-elle verbale, des travaux litigieux par M. [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;
2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE la cour d'appel ayant retenu la responsabilité de M. [T] sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour manquement « à son obligation de résultat » au regard « d'une exécution défectueuse ou encore d'un défaut d'achèvement », a condamné M. [T] à payer à M. [R] une somme de 8 250 euros, qui incluait tous les postes d'indemnisation retenus par l'expert, parmi lesquels figuraient la « démolition de la chape fissurée et réalisation d'une chape neuve » (3 500 euros HT), l'« achèvement de la bande à solin » (140 euros HT) et la « fourniture et pose de la gouttière et de la descente EP » (500 euros HT), soit des travaux de reprise et d'achèvement du « préau » objet du devis du 28 novembre 2007 ; que dès lors, en contestant l'existence d'une commande et d'un contrat d'entreprise portant sur les travaux de création du « préau », faute pour le devis du 28 novembre 20087 d'être signé par le maître de l'ouvrage, et en déboutant en conséquence M. [T] de sa demande en paiement du solde des travaux de création du « préau » réalisés conformément au devis du 28 novembre 2007 et en le condamnant au contraire à restituer l'acompte de 5 553,79 euros qu'il avait perçu au titre de ces travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné M. [T] à payer à M. [R] la somme de 8 250 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315 du Code civil, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, il est constant que le devis en date du 28 novembre 2007 portant sur un montant de 38.160,40 € relatif à l'agrandissement de la propriété de l'intimé n'a pas été signé par ce dernier ; que si l'appelant soutient que celui-ci constituait un chantier à part entière et non des travaux supplémentaires, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartient de démontrer leur commande par le maître de l'ouvrage, quelle que soit la nature du marché ; qu'or, Monsieur [T] échoue à rapporter la preuve, antérieurement à leur réalisation, d'un écrit voire d'un commencement de preuve par écrit démontrant l'existence d'un contrat d'entreprise pour les travaux litigieux ; que de même, après leur exécution, il ne prouve pas plus l'existence d'une acceptation non équivoque de la part de Monsieur [R] desdits travaux ;
que la production devant la présente Cour d'une attestation de Monsieur [Y] témoignant de l'impatience de l'intimé et de sa mère de voir achever les travaux de construction d'une "véranda" ne permet pas plus de rapporter la preuve de l'accord de Monsieur [R] sur les travaux litigieux qui concernent en réalité un préau ; et que ce d'autant, que ce témoignage, établi le 9 septembre 2014, contesté par ce dernier, ne précise ni la date ni la consistance et encore moins le coût des travaux, objets de l'accord verbal prétendument donné par Monsieur [R], lequel assentiment ne peut pas plus résulter d'une absence d'opposition à la réalisation des dits travaux ; qu'aussi, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en paiement formé par l'appelant à ce titre et a retenu un trop perçu à sa charge d'un montant de 5.553,79 € ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ; que concernant les désordres constatés par l'expert judiciaire résultant soit d'une non conformité aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ou encore d'un défaut d'achèvement, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] qui a manqué à son obligation de résultat ; que d'ailleurs, devant la Cour, ce dernier accepte que la somme de 7.026,30 € TTC (6.660 € HT) soit mise à sa charge, mais s'oppose au règlement du coût lié à la fourniture et pose d'un caniveau à grille en lieu et place du joint de fractionnement ; que pourtant, il résulte du rapport de Monsieur [Z], expert judiciaire, qu'à la place du joint de fractionnement, certes coupé par une saignée électrique dont il n'est pas démontré par l'appelant qu'elle ne lui soit pas imputable, il aurait "fallu mettre en place un mini-caniveau de telle sorte que l'on puisse assurer une bonne reprise des eaux de ruissellement sur la terrasse et une évacuation sur l'extérieur" ; que dès lors, cette constatation, non remise en cause par des éléments techniques objectifs, établit l'exécution défectueuse imputable à Monsieur [T] qui devra donc en supporter le coût, soit 840 € HT ; qu'ainsi, la décision déférée sera infirmée sur le montant de fa somme allouée au titre des travaux de reprise dont le montant sera fixé à la somme de 8.250 € TTC avec indexation sur la variation de l'indice de la construction BT01 entre le 11 mars 2010 et celui du jour du règlement à intervenir ; qu'enfin, il conviendra d'approuver le premier juge qui a rejeté la demande de dommages et intérêts supplémentaires dans la mesure où il n'est pas démontré de lien de causalité entre les travaux complémentaires sollicités et les désordres constatés par l'expert, lequel a d'ailleurs noté que te système d'assainissement ne présentait aucun dysfonctionnement ; qu'enfin, ce dernier n'indique aucun désordre nécessitant des travaux paysagers comme demandés, ceux-ci ne s'évinçant pas plus de procès verbal d'huissier produit ; que concernant le préjudice de jouissance, dont seul le quantum fait l'objet d'une contestation, il conviendra de le fixer à la somme de 1.000 € compte tenu des désordres affectant la rampe handicapée d'accès au plan d'eau dont la pente, dépourvue de palier, est trop importante pour permettre un bon fonctionnement du fauteuil roulant du maître de l'ouvrage ; que la décision déférée sera donc infirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur le contrat, l'article L.111-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce prévoit que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; qu'en application de l'article 1134 du Code civil, quelle que soit la qualification du marché, retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espèce, si les 4 premiers devis de travaux ont été acceptés expressément par [X].[R], le devis de 38 160,40 € daté du 28.11.2007 pour agrandissement qui prévoit des travaux d'édification d'un bâtiment avec chape et piliers en béton ainsi que toit en tuiles ne l'a pas été ; que la preuve n'est pas rapportée que ces travaux ont été commandés par le maître d'ouvrage ; qu'iI n'est justifié d'aucun acte positif de la part du maître d'ouvrage susceptible de valoir acceptation sans équivoque des travaux correspondants au devis de novembre 2007, après leur exécution ; qu'en conséquence, [W]. [T] ne peut en solliciter le paiement ; qu'en outre, ainsi que le constate déjà l'expert, le libellé des 4 devis acceptés par le maître d'ouvrage sont très imprécis. Sur ce point, [W]. [T] a manqué son devoir d'information ; que les parties s'entendent sur l'estimation par l'expert du prix des travaux prévus aux 4 devis acceptés et effectivement réalisés soit 67 508,21 € TTC ainsi que sur le montant des acomptes versés par le défendeur soit 73 062 € ; que dès lors, le trop perçu par [W].[T] correspondant à la différence entre ces 2 sommes est de 5 553,79 €, somme au paiement de laquelle il sera condamné ; qu'en conséquence, [W]. [T] sera débouté de sa demande en paiement de solde de factures ; que sur la responsabilité de l'artisan [T] dans les désordres, selon l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il n'y a pas eu en l'espèce de réception expresse ou tacite ; que l'expert [Z] a relevé les désordres suivants à reprendre :
- Absence d'un palier sur la rampe handicapé d'accès au point d'eau,
- Fissuration de la dalle sous préau,
- Fissurations au droit des poteaux et des allèges du préau,
- Présence d'une fissure sur le dallage à l'angle de la terrasse arrière
- Mauvaise écoulement des eaux de ruissellement au droit du joint de fractionnement sur la terrasse arrière
- Mauvaise pente de la terrasse en façade principale au droit de la porte d'entrée de la véranda
- Défaut de finition de la bande à solin sur la toiture du préau,
- Absence de gouttière et de descente d'eaux pluviales sur le préau.
Il impute les désordres à une non-conformité aux règles de l'art pour le premier, à un défaut d'achèvement pour les 2 derniers et à une exécution défectueuse pour les autres ;
que l'expert a ensuite chiffré le coût des travaux de reprise de ces désordres ainsi qu'il suit :
- réalisation d'un palier au milieu de la rampe : 560 € HT - démolition de la chape fissurée et réalisation d'une chape neuve : 3 500 € HT
- création d'un ancrage mécanique à la liaison entre poteau et allège : 560 € HT
- re-bouchages de la fissure avec un mortier de réparation à base de résine :
280 € HT
- fourniture et pose d'un caniveau à grille à la place du joint de fractionnement et raccordement du caniveau au réseau ou sur un puisard : 840 €
- fourniture et pose d'un caniveau à grille au droit de la façade ainsi que raccordement : 1120 €
- achèvement de la pente à solin : 140€
- fourniture et pose de la gouttière et de la descente d'eaux pluviales : 500 €
Soit un total de 7 500.00 HT et 7 912,50 € TTC (taux de TVA à 5,5%) ;
qu'en revanche, les autres désordres constatés par l'expert engagent la responsabilité contractuelle de droit commun du défendeur sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en sa qualité d'entrepreneur tenu à une obligation de résultat qui l'oblige en tant que professionnel qualifié réputé maître dans les règles de l'art à livrer un ouvrage exempte de tout vice de construction et toute défectuosité.
que certes, ainsi que l'observe l'expert et que le soutient [W].[T], le joint de fractionnement de la terrasse a été coupé par une saignée électrique qui la traverse et qui empêche l'écoulement de l'eau ; que toutefois, l'expert, sans être démenti par des éléments techniques objectifs, ajoute qu'il aurait fallu poser un mini-caniveau au lieu de ce joint, de sorte d'assurer une bonne reprise puis évacuation des eaux de ruissellement ; que dès lors, le mauvais écoulement des eaux qui résulte de cette exécution défectueuse par [W]. [T] lui est imputable ;
qu'en outre, il résulte des constatations de l'expert non sérieusement contredit sur ce point, que le dallage au droit de l'entrée, présente une mauvaise pente de sorte que l'eau stagne ; que dès lors, le mauvais écoulement des eaux qui résulte de cette exécution défectueuse par [W]. [T] lui est imputable ; […] que [W]. [T] qui a manqué à ses obligations contractuelles doit être condamné au paiement de l'indemnisation des préjudices matériels ;
1°) ALORS QUE se référant au chiffrage des travaux de reprise et d'achèvement effectué par l'expert, M. [T] n'a déclaré accepté de régler la somme de 7 026,30 euros TTC (6 660 euros HT) à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres et défaut d'achèvement que dans le cadre de l'exécution de travaux commandés par M. [R], ces travaux englobant les travaux de réalisations du « préau » prévus par le devis du 28 novembre 2007, quasiment entièrement exécutés, dont M. [T] demandait le paiement ; que dès lors en condamnant M. [T] à payer cette somme outre la somme de 840 euros HT également retenue par l'expert au titre de la « fourniture et pose d'un caniveau à grille en lieu et place du joint de fractionnement », en réparation « d'une non-conformité aux règles de l'art», « exécution défectueuse » et « défaut d'achèvement », cependant que la somme de 6 660 euros HT incluait le coût de la « démolition de la chape fissurée et réalisation d'une chape neuve » pour 3 500 euros, de l'«achèvement de la bande à solin » pour 140 euros, et de la « fourniture et pose de la gouttière et de la descente EP » pour 500 euros, à savoir le coût de reprise et d'achèvement des travaux de réalisation du « préau » visés dans le devis du 28 novembre 2007, dont la cour d'appel a par ailleurs estimé que M. [T] ne rapportait pas la preuve qu'ils avaient été commandés par M. [R], raison pour laquelle elle a débouté M. [T] de sa demande en paiement de ces travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'au total, l'expert a estimé les travaux de reprise et d'achèvement à 7 500 euros HT, soit 7 912,50 euros TTC, somme non contestée par M. [T] à l'exception du poste de travaux se montant à 840 euros HT ; que, pour condamner M. [T] à payer à M. [R] la somme de 8 250 euros TTC au titre des dommages et intérêts en réparation des désordres, la cour d'appel a retenu que M. [T] acceptait devant la cour d'appel que la somme de 7 026,30 euros TTC (6 660 euros HT) soit mise à sa charge mais qu'il devait également acquitter les travaux de reprise du joint de fractionnement évalués à 840 euros HT par l'expert ; que dès lors en condamnant M. [T] à s'acquitter de la somme de 8 250 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres, sans s'expliquer sur la différence entre ce montant et la somme de 7 912,50 euros qui représentait le montant total TTC des travaux de reprise des désordres et d'achèvement évalués par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.