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Cour de cassation, 08 octobre 1998. 97-60.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.366

Date de décision :

8 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération générale Force Ouvrière des cuirs-textiles-habillement, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1997 par le tribunal d'instance de Paris 12e arrondissement, au profit de la société Les Services associés, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de M. Daniel A..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la Fédération générale Force Ouvrière (FO) des cuirs-textiles-habillement fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, 12 mai 1997) d'avoir annulé la désignation de M. A... en qualité de second délégué syndical au sein de la société Les services associés en remplacement de M. Y..., alors, selon le moyen, que la fédération FO soutenait dans ses conclusions que l'accord collectif conclu le 6 février 1989 autorisait chaque organisation syndicale représentative au niveau national à désigner deux délégués syndicaux en fonction de l'effectif actuel de la société ; que, ledit effectif n'ayant pas été chiffré, il était loisible de penser qu'il pouvait être supérieur ou inférieur à 1000 ; que ledit accord précisait dans ses principes fondamentaux que ces modalités représentaient des améliorations très substantielles par rapport à la loi ; qu'en ignorant ces dispositions, le tribunal d'instance n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient que les signataires de l'accord entendaient mettre en place un dispositif original à la place des dispositions légales ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance, après avoir relevé que l'accord d'entreprise faisait expressément référence à l'effectif de l'entreprise au moment de l'accord, a décidé à bon droit que les partenaires sociaux n'avaient pas entendu déroger à la loi quant à l'effectif à prendre en compte pour la désignation des délégués syndicaux ; Sur le second moyen : Attendu que la Fédération FO fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée à l'encontre de l'employeur pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que la Fédération FO soutenait que l'effectif de la société était en dessous de 1 000 salariés depuis le 31 décembre 1995 et que depuis cette date, cet effectif a continué de baisser pour atteindre 852 salariés au 31 décembre 1996 ; que la société, en 1996, n'a invité aucune organisation syndicale à retirer son deuxième délégué syndical, alors que l'effectif était déjà tombé au-dessous de 1 000 salariés ; que la Fédération Force Ouvrière a produit un courrier du syndicat des employés CFTC de la région lyonnaise, en date du 14 octobre 1996, par lequel il informait la direction des services associés de la désignation de M. Claude Z... comme délégué syndical CFTC en remplacement de M. Thierry X... ; que la CFTC n'a pas fait l'objet d'une assignation judiciaire pour annuler son deuxième délégué syndical alors que son premier délégué syndical était toujours en place ; que toutes les autres organisations syndicales n'ont pas fait non plus l'objet d'assignation judiciaire ; que seule de toutes les organisations syndicales, la Fédération générale Force Ouvrière a fait l'objet d'une assignation judiciaire tendant à annuler son deuxième délégué syndical ; qu'il s'en suit, en conséquence, qu'en ignorant les preuves apportées par la Fédération générale Force Ouvrière, notamment en ce qui concerne l'absence d'assignation de la CFTC en 1996 et des autres organisations syndicales depuis le 1er janvier 1996 et en rejetant sa demande de dommages et intérêts, le tribunal d'instance n'a pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que les faits invoqués n'étaient pas établis ; que, sous couvert de griefs non fondés défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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