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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-82.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.562

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 21 avril 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour meurtre et assassinat à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale; Attendu qu'en application des articles 3O5-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale; Attendu qu'à défaut de mention au procès verbal des débats ou d'un donné acte qu'il appartenait le cas échéant à la défense de solliciter , le grief pris d'une manifestation d'opinion du président demeure à l'état d'allégation; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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