Cour de cassation, 11 avril 2002. 01-00.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.315
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X... , demeurant Quartier Port d'Alan 83270 Saint-Cyr-sur-Mer ci-devant et actuellement n 15 Lot La Gouargo Lieudit La Miolane, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Axa Assurances IARD, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de La Régie des Transports de Marseille, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tredez, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tredez, conseiller, les observations de la SCP Bachellier - Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la compagnie Axa Assurances IARD et de la Régie des Transports de Marseille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'une chute dans un autobus de la Régie des Transports de Marseille, M. X..., charpentier couvreur, a été hospitalisé à plusieurs reprises pour traumatisme de la main gauche et du rachis lombaire ; qu'il a été reconnu invalide 2ème catégorie par la sécurité sociale et classé travailleur handicapé par la COTOREP ;
qu'après expertise médicale, la cour d'appel, (Aix-en-Provence, 17 février 1999) a fixé le préjudice total de la victime, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que le préjudice non soumis à recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé comme elle l'a fait le préjudice total, alors, selon le moyen, qu'en affirmant purement et simplement que l'état de santé actuel de M. X... caractérisé par un taux d'IPP de 10% et une lombo-sciatalgie avec volumineuse hernie L5 SI ne lui interdisait pas de reprendre son ancienne activité de photographe sans préciser, viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, en particulier de l'expertise médicale ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice total comme elle l'a fait, et d'avoir, au vu de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, condamné la Régie des Transports de Marseille in solidum avec la compagnie Axa IARD à ne lui régler qu'une certaine somme, au titre du préjudice non soumis à recours, alors, selon le moyen, qu'au cas où les organismes sociaux s'abstiennent de comparaître aux instances dans lesquelles ils peuvent exercer leur recours, sur le préjudice revenant aux victimes de dommages corporels et où aucune discussion loyale entre les parties ne peut ainsi avoir lieu sur l'existence et le montant de cette créance, le juge ne saurait, sans méconnaître le principe du contradictoire qu'il est tenu d'observer et de faire observer, déduire des indemnités revenant à la victime le montant de la créance prêtée à l'organisme défaillant ; qu'en retenant, pour dire que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie avait absorbé la totalité du préjudice soumis à recours, qu'il importait peu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'avait pas comparu pour exercer son recours, ait été désintéressée par les sommes qui lui avaient été déjà versées et en accordant ainsi, au mépris des exigences du principe du contradictoire, à la caisse défaillante des sommes dont elle n'avait même pas demandé le règlement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice d'esthétique et d'agrément ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges, après avoir fixé le préjudice soumis à recours, ont déduit les créances de la caisse primaire d'assurance maladie pour leur montant et alloué à la victime une certaine somme au titre de son préjudice personnel, peu important que la caisse primaire d'assurance maladie ait été absente des débats, dès lors que sa créance était établie et non contestée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la compagnie Axa Assurances IARD et la Régie des Transports de Marseille de leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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