Cour de cassation, 22 juin 1993. 90-43.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.398
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ingrid Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société anonyme Presses Universitaires de France, dont le siège est ... (5e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. E..., D..., Z..., B..., C..., A..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Presses Universitaires de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... est entrée le 1er octobre 1984 au service de la société Presses Universitaires de France (PUF) pour participer, en tant que secrétaire générale, à l'édition des oeuvres complètes de Freud ; que le contrat signé le 31 octobre 1984 précisait que la collaboration cesserait lors de la publication complète des oeuvres de Freud ; que la salariée, ayant été licenciée pour motif économique le 31 mai 1988, a saisi la juridiction prud'homale pour d'une part obtenir l'indemnité de brusque rupture et l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, d'autre part pour voir ordonner l'inscription de son nom et de sa qualité sur les volumes de la collection des oeuvres complètes de Freud et pour que la société PUF soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990) d'avoir décidé que son contrat était à durée indéterminée, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L. 122-3 ancien du Code du travail, prévoyait qu'un contrat de travail à durée déterminée pouvait être conclu pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'action culturelle faisait partie des secteurs d'activité concernés par cette disposition ;
que ces contrats échappaient à la limite de durée instituée par la loi et devaient au contraire être conclus pour une durée minimale et avoir pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils étaient conclus ; qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat de travail conclu en 1984 pour la durée de l'édition des oeuvres complètes de Freud, tâche nécessitant des compétences très spécialisées, ne relevait pas de l'article L. 122-3 ancien du Code du travail, seul applicable en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; alors que, d'autre part, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en faisant néanmoins droit à l'argumentation de l'employeur selon laquelle il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée et en privant en conséquence la salariée des dispositions plus favorables de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors que, enfin, il est toujours possible de déroger aux dispositions impératives du Code du travail dans un sens plus favorable au salarié ; qu'en requalifiant le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en lui allouant de simples dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans tenir compte de la clause par laquelle les PUF s'étaient engagées à ne pas licencier Mme Y... avant l'achèvement des oeuvres complètes de Freud, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'interprétant la clause par laquelle il était prévu que la collaboration de Mme Y... cesserait lorsque les oeuvres de Freud seraient entièrement publiées, ce qui devait s'échelonner sur au moins neuf ans à compter de 1986, la cour d'appel a fait ressortir qu'elle ne constituait pas un terme de nature à caractériser un contrat à durée déterminée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision de qualifier le contrat de l'intéressée de contrat à durée indéterminée ; Attendu, ensuite, que la salariée n'ayant jamais soutenu devant les juges du fond que ladite clause constituait, à tout le moins, un engagement de stabilité d'emploi, cette prétention présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouvelle et mélangée de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts du fait de l'absence de
son nom sur le tome XIII des oeuvres de Freud auquel elle avait participé, alors que, selon le moyen, d'une part, elle produisait une lettre de l'employeur datée du 1er mars 1988 par laquelle il lui confirmait "sa position définitive pour la présentation de votre nom et de votre rôle dans la page d'organigramme du volume XIII :
secrétariat de ce tome assuré par Mme Y..." ; qu'elle avait accepté cette proposition par lettre du 10 mars suivant ; qu'en énonçant, néanmoins, que Mme Y... ne justifiait pas d'un engagement définitif des PUF à cet égard, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel restées sans réponse sur ce point que cette mention était en tout état de cause justifiée par le rôle effectif et non contesté qu'elle avait joué dans la création de l'oeuvre et par les droits reconnus à tous ceux qui, comme elle, avaient contribué à la parution du volume ; qu'en se bornant, cependant à énoncer que Mme Y... ne justifiait pas d'un engagement des PUF à cet égard, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que répondant aux conclusions, la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que Mme Y..., effectuant des travaux de recherche, de traduction et de rassemblement de documents sous l'autorité de plusieurs directeurs, ne disposait pas de l'indépendance d'un auteur et ne pouvait se réclamer de cette qualité ; Attendu, en second lieu, qu'interprétant l'ensemble des lettres échangées par les parties, la cour d'appel a estimé que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'un engagement définitif sur la mention de son nom dans le tome XIII des oeuvres de Freud ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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