Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-13.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.716
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), au profit :
1°/ de Mme Annette X...,
2°/ de Mlle Nathalie Z..., demeurant toutes deux ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme X... et de Mlle Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que Mme X..., alors épouse Z..., a mis au monde, le 12 avril 1972, une fille, prénommée Nathalie, qui a été inscrite à l'état civil comme issue de l'union des époux Z...; que le 18 janvier 1978, elle a assigné M. Y... pour qu'il soit déclaré père naturel de l'enfant; que par arrêt irrévocable du 28 mai 1990, la cour d'appel a déclaré l'action recevable sur le fondement de l'article 340, 4° et 5°, du Code civil, mais irrecevable sur celui de l'article 340, 3°, et ordonné une expertise sanguine; qu'il résulte de celle-ci que M. Y... a 99,9 % de chances d'être le père de l'enfant; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1995) a dit que M. Y... est le père naturel de Nathalie Z... ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, de première et de deuxième part, elle a violé les articles 16, 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 340 du Code civil, pour s'être déterminée sans examiner les nouveaux éléments de preuve proposés au sujet des relations entretenues par Mme X... avec d'autres hommes durant la période légale de la conception et de la stérilité de M. Y...; alors que, de troisième part, elle s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques en estimant que, bien que passant ses vacances en Dordogne, M. Y... a très bien pu venir voir Mme X... pour une courte période à Chatellerault; alors que, de quatrième part, elle n'a pas désigné les éléments retenus au titre des présomptions ou indices graves exigés par l'article 340 du Code civil; alors que, de dernière part, elle a méconnu l'autorité d'une décision qu'elle avait elle-même déjà rendue en considérant que Mme X... était fondée à se prévaloir d'écrits émanant du père prétendu pour établir la paternité de celui-ci ;
Mais attendu que la recevabilité de l'action déclarée par l'arrêt du 28 mai 1990 était sans incidence sur l'administration de la preuve de la paternité; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation et qui n'a pas fondé sa décision sur des motifs hypothétiques, a estimé que la preuve de la paternité de M. Y... résultait tant des documents prouvant que celui-ci avait toujours considéré A... Laurent comme sa propre fille et, pendant plusieurs années, l'avait entourée de soins affectueux en qualité de père que des résultats de l'expertise sanguine; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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