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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.855

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société intérimaire d'Alsace et de Lorraine (SIAL), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz (section Activités diverses), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration adressée le 12 août 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Metz, la Société intérimaire d'Alsace et de Lorraine (SIAL) s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 3 juillet 1996 ; Mais attendu que le signataire de cette déclaration, disant agir "pour ordre", ne justifie pas avoir reçu pouvoir pour former un pourvoi au nom de la société ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SIAL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SIAL à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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