Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Août 2024
N° RG 24/00536 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZDF3
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [X]
C/
[C] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
domiciliée : chez Maison d’arrêt
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0209
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant, faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2024 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2021, une altercation est survenue entre Mme [F] [X], exerçant en qualité de surveillante pénitentiaire et M. [C] [U], alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Dans le cadre de sa plainte déposée le jour même au commissariat de [Localité 4], Mme [X] exposait qu’au moment de refermer la porte de la cellule, M. [U] avait mis un coup de pied dans la porte, la blessant à la main.
Mme [X] et a été placée en arrêt de travail le 16 mai 2021 jusqu’au 30 mai 2021.
Le 20 mai 2021, Mme [X] a été examinée au sein de l’hôpital [5] sur réquisition judiciaire. Le certificat médical précisait le bilan radiographique de l’intervention chirurgicale du 16 mai 2021 de la main gauche mettant en évidence une fracture du 5ème doigt au niveau de la phalange confirmé par une plaie en regard.
M. [U] a été entendu par la commission de discipline le 7 juin 2021 qui l’a sanctionné en lui infligeant 30 jours de confinement sans télévision, pour les faits susvisés.
Le 03 janvier 2022, la plainte de Mme [X] a été classée sans suite considérant qu’aucune violence volontaire n’était caractérisée.
C'est dans ces circonstances que Mme [X] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par exploit d'huissier daté du 16 janvier 2024, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de son acte introductif d'instance, en l'absence de toutes conclusions postérieures, Mme [X] demande au tribunal, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, L. 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire et 1240 du code civil, de :
Le déclarer recevable en ses demandes,Condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 050 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total,Condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en raison des souffrances endurées,Condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [U] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023 et l'affaire a été fixé à l'audience du 03 mai 2024, laquelle s'est tenue à juge unique, sans opposition des parties.
M. [U] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l'issue de l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de M. [U]
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Mme [X] entend rechercher la responsabilité de M. [U] en raison de l'incident survenu le 15 mai 2021 au centre pénitentiaire de [Localité 4] lui ayant causé une blessure à la main.
A cet égard, elle verse aux débats :
la plainte qu'elle a déposée auprès des services de police le 17 mai 2021 reprenant ses déclarations,le certificat d’arrêt de travail du 16 mai 2021 constatant une plaie et une fracture sur la main gauche,le compte-rendu hiérarchique du 15 mai 2021,le certificat des unités médico-judiciaires du 20 mai 2021,la décision de la commission de discipline du 7 décembre 2020 sanctionnant M. [U] pour avoir exercé des violences à l’égard du surveillant.
La blessure éprouvée par Mme [X] correspond à ses déclarations lors du dépôt de plainte datée du jour de l’incident et est compatible avec les éléments médicaux établis le lendemain puis le 20 mai 2021.
Lors de son audition par la commission de discipline M. [U] a reconnu avoir mis un coup de pied dans la porte en réponse au comportement des surveillants et sanctionné en conséquence de 30 jours de placement au sein du quartier disciplinaire, par décision du 07 juin 2021.
Or en donnant un coup de pied délibéré dans la porte causant à Mme [X] une fracture du 5ème doigt caractérise une négligence fautive, de nature à engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
M. [U] sera en conséquence condamné à réparer l'entier préjudice subi par Mme [X].
Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [X]
Le déficit fonctionnel temporaire
Mme [X] établit avoir subi un dommage en lien direct et certain avec la faute commise, au regard des blessures qu’elle évoque.
Elle sollicite en premier lieu une somme de 1 050 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, rappelant avoir subi une incapacité totale de travail de 35 jours, période pendant laquelle il n’a pu se livrer à ses occupations habituelles.
Le certificat médical daté du 17 mai 2021 retient 35 jours d’incapacité totale de travail à compter des faits. Mme [X] a également été arrêtée à partir du 16 mai 2021.
En conséquence, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 27 euros, il sera alloué à Mme [X] la somme de 945 euros (27 x 35).
Les souffrances endurées
Ensuite, la demanderesse sollicite la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées au regard des faits susvisés.
Il ne peut être contesté que Mme [X], qui exerçait légitiment ses fonctions, a éprouvé des souffrances physique et morale du fait de ses blessures et des soins qui ont suivi.
Eu égard à l’intensité modérée de ces souffrances, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros.
Sur les autres demandes
M. [U], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire assortie de plein droit la présente décision en toutes ses dispositions en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare M. [C] [U] responsable des conséquences dommageables de l’altercation dont Mme [F] [X] a été victime le 15 mai 2021 ;
Condamne M. [C] [U] à indemniser intégralement Mme [F] [X] de son préjudice corporel ;
Condamne M. [C] [U] à payer à Mme [F] [X] à titre de réparation de son préjudice corporel la somme de 945 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Condamne M. [C] [U] à payer à Mme [F] [X] la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne M. [C] [U] à payer à Mme [F] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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