Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit du syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Lotissement Notre Dame de Y..., dont le siège est sis ..., représenté par la société à responsabilité limitée Siris, syndic, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat du syndicat des copropriétaires de la Copropriété Lotissement Notre-Dame de la Garde, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin ancien avait la nature d'un chemin d'exploitation sur lequel M. X..., propriétaire du fonds terminal, n'avait qu'un droit d'usage et constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que pendant plus de vingt ans après l'édification, en partie sur l'emprise du chemin ancien, de l'ensemble d'immeubles Notre-Dame de la Garde, ce propriétaire n'avait émis aucune protestation, que selon les indications reportées dans les actes de vente des copropriétaires, l'usage de la voie centrale du lotissement avait été accordé à M. X... qui avait placé son portail face à cette voie ; qu'avec l'accord de tous et du consentement même de M. X..., cette voie était l'accès substitué au chemin ancien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, sans violer l'autorité de la chose jugée en déduire la renonciation de M. X... à l'usage de l'ancien chemin en contrepartie de l'usage de la voie centrale du lotissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Lotissement Notre-Dame de la Garde la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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