Texte intégral
ARRET
N° 640
[G]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
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N° RG 19/04889 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMBZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 18 mai 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
ET :
INTIME
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Mars 2023 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
Mme Chantal MANTION, Présidente,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
Le 29 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, statuant dans le litige opposant M. [R] [G] à la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais (le RSI), a notamment:
- dit que M. [R] [G] relève de l'affiliation obligatoire auprès de la caisse du régime social des indépendants ;
- déclaré les mises en demeure datées des 10 décembre 2014, 10 mars 2015 et 9 juin 2015 régulières ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais en date du 23 avril 2015 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais en date du 28 juillet 2015 ;
- condamné M. [R] [G] à verser la somme de 15 319 euros à la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais au titre des mises en demeure en date des 10 décembre 2014, 10 mars 2015 et 9 juin 2015 ;
- condamné M. [R] [G] à verser la somme de 3000 euros à la caisse du régime social des indépendants Nord Pas-de-Calais, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par courrier du 25 juin 2016, M. [G] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 mai 2016.
L'appel a été enregistré sous le numéro 16/02669 au rôle de la cour d'appel de Douai.
L'URSSAF venant aux droits du RSI a constitué avocat le 4 juillet 2016.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2018.
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Valenciennes du 25 septembre 2018, M. [G] a indiqué s'inscrire en faux à l'encontre du jugement du 18 mai 2016.
Par courrier du 26 septembre 2018 adressé à la cour d'appel de Douai, l'appelant a sollicité la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG16/02669 dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance.
À l'audience du 4 octobre 2018, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.
Le 1er janvier 2019, en application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 novembre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré de la cour d'appel de Douai à la présente cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 septembre 2020 puis successivement aux audiences du 13 avril 2021, 6 janvier 2022 et 6 septembre 2022.
À l'audience du 6 septembre 2022, M. [G] a sollicité le renvoi à l'audience collégiale du 30 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions visées le 27 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [R] [G] prie la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des trois mises en demeure,
- déclarer les mise en demeure nulles et dire qu'elles ne pourront produire d'effet, en l'absence de motif,
- sommer l'URSSAF de rédiger trois nouvelles mises en demeures conformes,
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts.
Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir que toute mise en demeure ou contrainte et par extension tout document établissant une créance doit mentionner son motif et détailler chaque montant réclamé en principal en ventilant entre les différentes cotisations et contributions, c'est à dire risque par risque et période par période, ces exigences étant requises à peine de nullité. Au soutien de ses prétentions, il produit des mises en demeure délivrées par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ou l'URSSAF Rhône-Alpes qui indiquent comme motif de mise en recouvrement 'absence de versement' ou ' insuffisance de versement', s'agissant de mises en demeure délivrées à des personnes étrangères à la présente procédure.
Il estime que par comparaison, les mises en demeure qui lui ont été délivrées par l'URSSAF ne sont pas motivées en ce qu'elles ne précisent pas le motif de leur délivrance à savoir l'absence de versement étant souligné que la cause et le motif de la mise en demeure sont deux notions différentes, la cause étant l'affiliation du cotisant à la sécurité sociale, alors que le motif tient à l'absence de versement des cotisations.
Aux termes de ses dernières conclusions visées le 5 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF prie la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes en date du 18 mai 2016,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3000 euros en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- débouter M. [G] de toutes ses autres demandes.
L'URSSAF de Picardie indique que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et comportent donc les éléments nécessaires à la compréhension de l'obligation du travailleur indépendant à savoir : la cause, les risques et la nature de la créance, les périodes de référence et les montants par risque, comme c'est le cas des mises en demeure injustement contestées.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Il y a lieu de donner acte à M. [G] de ce qu'il a expressément renoncé à sa contestation relative à la remise en cause de la nature de l'URSSAF venant aux droits du RSI et tenant au caractère obligatoire de l'affiliation à la sécurité sociale au regard de l'application des directives UE n°92/49 et n°92/96.
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale: 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'
L'article R.244-1 dans sa version applicable dispose: 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
Ainsi, est régulière la mise en demeure qui précise la nature des cotisation réclamées en indiquant qu'elles sont dues au titre du régime social des indépendants, le montant des cotisations et majorations de retard, leur ventilation par risque assuré et les périodes concernées étant clairement identifiées.
Tel est le cas en l'espèce de :
- la mise en demeure en date du 11 décembre 2014 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 décembre 2014 par M. [G] pour un montant de 6632 euros ramené à 5944 euros dont 339 euros de majorations de retard après prise en compte des revenus réels du cotisant dû au titre du 4ème trimestre de l'année 2014, le calcul de l'URSSAF ne faisant pas l'objet de contestation de la part de M. [G] ;
- la mise en demeure en date du 12 mars 2015 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mars 2015 par M. [G] pour un montant de 4737 dont 242 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2015, le calcul de l'URSSAF ne faisant pas l'objet de contestation de la part de M. [G] ;
- la mise en demeure en date du 10 juin 2015 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juin 2015 par M. [G] pour un montant de 4638 euros dont 237 euros de majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2015, le calcul de l'URSSAF ne faisant pas l'objet de contestation de la part de M. [G].
La motivation des mises en demeure est suffisante dès lors que la qualité de débiteur de M. [G] n'est pas contestée par ce dernier qui a été mis en mesure de connaître le montant pour chaque risque, la cause, la nature et les périodes couvertes.
Ainsi, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande de nullité des mises en demeure et de confirmer le jugement qui l'a condamné au paiement de la somme totale de 15 319 euros dont 818 euros de cotisations de retard.
Par contre le jugement sera infirmé s'agissant des décisions rendues par la commission de recours amiable les 23 avril 2015 et 28 juillet 2015, le juge judiciaire n'ayant pas à se prononcer sur les décisions prises par une commission administrative.
L'URSSAF qui ne justifie pas d'un préjudice, qui ne serait pas compensé par les majorations de retard, sera déboutée de la demande de dommages intérêts formée à l'encontre de M. [G].
Par contre, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie les sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [G] qui succombe sera condamné aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Donne acte à M. [G] de ce qu'il a expressément renoncé à sa contestation relative à la remise en cause de la nature de l'URSSAF venant aux droits du RSI et tenant au caractère obligatoire de l'affiliation à la sécurité,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a confirmé les décisions de la commission de recours amiable des 23 avril 2015 et 28 juillet 2015,
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF de Picardie de sa demande de dommages intérêts,
Condamne M. [G] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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