Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Madame [B] [K] ès qualité de M. [B] [R] C/ CARSAT RHONE-ALPES
N° RG 23/03145 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWIA
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] ès qualité de Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Madame [U] [E], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [K] ès qualité de [B] [R]
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
À compter du 1er avril 1988, [R] [B] a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse assortie de la majoration pour enfants de 10 %. Le 1er versement est intervenu en avril 1991.
Par un courrier daté du 18 septembre 2017, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [R] [B] de la suspension de sa pension de retraite car il n'avait pas répondu aux différents courriers de la caisse. Le dernier versement datait du mois de septembre 2017, à hauteur de 13,36 euros.
Par un courrier daté du 20 octobre 2017, [R] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes aux fins d'obtenir une majoration du montant de sa pension de retraite.
Par un courrier daté du 15 décembre 2017, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [R] [B] qu'il percevait le montant maximum pouvant lui être servi.
Le 10 août 2018, [R] [B] est décédé.
* * * *
Par requête envoyée le 19 mai 2018 et reçue au greffe le 29 mai 2018, [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de majoration de sa pension de retraite.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a radié l'affaire suite au décès de [R] [B].
Par courrier daté du 23 octobre 2023, [K] [B], veuve de [R] [B], a repris l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.
Bien que régulièrement convoquée selon les dispositions internationales des articles 684 et suivants du code de procédure civile, par un courrier transmis au tribunal d'ORAN le 24 novembre 2023, [K] [B] n'a pas comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
* * * *
La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, s'est référée ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- rejeter le recours formé par [K] [B] ès qualité de [R] [B],
- condamner [K] [B] aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur le montant de la pension de retraite
Aux termes de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l'article R. 355-1 du code de la sécurité sociale, l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.
La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.
En l'espèce, dans sa requête initiale, [R] [B] sollicitait une majoration du montant de sa pension de retraite compte tenu de sa situation de santé.
Dans son courrier de reprise d'instance, [K] [B] évoque une demande de régularisation de sa pension de retraite, celle-ci ayant été suspendue depuis le mois d'avril 2022.
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes explique que la pension de retraite perçue par [K] [B] est indépendante de la pension qui était versée à [R] [B] de son vivant. Toutefois, la caisse précise que [K] [B] perçoit une pension de réversion assortie de la majoration pour enfants de 10%.
S'agissant de la pension de retraite de [R] [B], la CARSAT Rhône-Alpes indique qu'aucune majoration n'est envisageable car il bénéficiait du maximum auquel il pouvait prétendre.
La caisse ajoute que la majoration pour tierce personne n'est attribué qu'aux bénéficiaires d'une pension liquidée au titre de l'inaptitude au travail et de justifier, avant le 65e anniversaire, avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.
Or, elle relève que, au moment où [R] [B] a formé sa demande en 2017, il était âgé de plus de 65 ans. En effet, elle rappelle qu'il a atteint l'âge de 65 ans le 1er février 1993.
À cet égard, [R] [B] ne remplissait pas les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une majoration de sa pension de retraite pour inaptitude puisqu'il a formé sa demande 24 ans après avoir atteint l'âge de 65 ans.
Les moyens soulevés par [K] [B] au sujet de sa retraite personnelle seront écartés pour être sans lien avec le présent litige.
En conséquence, la demande formée par [K] [B] ès qualité de [R] [B] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [K] [B] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande formée par [K] [B] ès qualité de [R] [B] ;
Condamne [K] [B] aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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