Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-85.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.132
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre Odette Y..., épouse A..., du chef d'usage de fausse attestation, a relaxé la prévenue, et débouté la partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a renvoyé Odette Y..., épouse A..., des fins de la poursuite et en conséquence débouté Louis A... de son action civile ;
"aux motifs qu'il y a lieu d'observer que Louis A... avait fait citer sa belle-soeur devant le tribunal correctionnel de Versailles en établissement d'une fausse attestation ; que celle-ci a été relaxée par le tribunal, mais retenue et condamnée au plan civil par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 6 avril 1990 ; que ladite attestation n'a pas amené de sanction pénale contre sa rédactrice ; que dès lors, la fausseté des faits reprochés n'est pas établie de façon indubitable ; qu'il s'en suit qu'un doute subsiste sur le point de savoir si Odette Y..., épouse A... avait connaissance de la fausseté des faits relatés lorsqu'elle en a fait usage ; que la rédactrice peut avoir parfaitement estimé que le comportement de Louis A... au moment de son mariage était justifié par le désir de ne pas partir en Indochine, sans qu'à l'évidence la femme de ce dernier puisse nécessairement en avoir tiré les mêmes conclusions ; qu'en s'en tenant au libellé il n'est pas juridiquement possible d'y voir un faux punissable, l'inexactitude des faits n'étant pas établie ;
"alors, en premier lieu, que la circonstance que Mme X..., rédactrice de l'attestation et condamnée civilement par la Cour de Versailles en raison de la fausseté de ses affirmations, a été relaxée des fins de la poursuite pénale par jugement du tribunal correctionnel de ce même siège, demeure sans incidence nécessaire sur la qualification des faits reprochés à Odette A... ; qu'en décidant cependant que "la fausseté des faits reprochés n'est pas établie de façon indubitable" dès lors que "ladite attestation n'a pas amené de sanctions pénales contre sa rédactrice", la Cour a violé les textes susvisés ;
"alors, en deuxième lieu, que faute d'avoir recherché si l'absence objectivement constatable de toute conséquence d'une union matrimoniale sur le déroulement de la carrière d'un militaire engagé était de nature à établir la fausseté de l'attestation délivrée par Mme X... selon laquelle Louis A... ne s'était marié que dans le but d'échapper à son affectation en Indochine, la Cour n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, en troisième lieu, qu'ayant relevé que Odette A... avait produit dans l'instance en divorce d'avec son mari l'attestation par laquelle Colette Z... épouse X... affirmait que ce dernier ne s'était marié que pour échapper à une affectation militaire en Indochine, la Cour ne pouvait sans se contredire relever que Odette A... n'en avait pas nécessairement tiré les mêmes conclusions que sa rédactrice ; qu'ainsi l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, en quatrième lieu, qu'en relevant qu'un "doute subsiste sur le point de savoir si Odette Y..., épouse A... avait connaissance de la fausseté des faits relatés lorsqu'elle en a fait usage", la Cour tient nécessairement cette fausseté pour acquise, contredisant ainsi son affirmation selon laquelle "la fausseté des faits reprochés n'est pas établie de façon indubitable" ; qu'ainsi l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue du chef d'usage de fausse attestation, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué relève qu'à l'occasion d'une procédure en divorce contre son mari, Odette Y... a versé au dossier une attestation de sa soeur, selon laquelle Louis A... s'était marié pour ne pas faire la guerre d'Indochine ; que se référant à la relaxe de l'auteur de l'attestation, condamné seulement à des réparations civiles, les juges énoncent que la fausseté des faits certifiés n'est pas établie de façon indubitable, et "qu'en s'en tenant au libellé, il n'est pas juridiquement possible d'y voir un faux punissable, l'inexactitude des faits n'étant pas établie" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la condamnation de l'auteur de l'attestation, fût-ce seulement à des dommages-intérêts en l'absence d'appel du ministère public, établissait la fausseté des faits certifiés, et en énonçant qu'un doute subsistait sur le point de savoir si la prévenue en avait connaissance, la cour d'appel s'est contredite, et a privé sa décision de base légale ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juillet 1991, mais seulement en ses dispositions concernant l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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