Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/09120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09120
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09120 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOIM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mai 2024 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2024011390
APPELANTE
S.A.R.L. EONE TRADE, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458
INTIMÉE
S.A.S. CORIOLIS TELECOM SAS, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me François DAUBA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Eone Trade est un opérateur télécom ayant pour objet 'voip, abonnement fixe et gsm, sva, sms fournisseur d'accès internet, commercialisation de missions pour centres de contact'.
La société Coriolis Télécom, quant à elle, a pour objet: 'En France et dans tous pays, la conception, le développement, la commercialisation, l'exploitation de tous matériels et services de communication et de transmission des messages sous toutes ses formes et par tous réseaux de communication de données de sons et d'images et notamment par fibres optiques, câbles, satellites, internet, terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, la conception, le développement, la commercialisation, l'exploitation sous toutes ses formes de tous matériels et services informatiques, commercialisation de service de téléphonie mobile'.
Le 5 février 2018, la société Eone Trade a conclu avec la société Coriolis Télécom un contrat de vente à distance aux termes duquel elle est chargée de promouvoir et commercialiser les offres « Coriolis Télécom ».
En exécution de ce contrat, elle a émis un certain nombre de factures, pour un montant global de 325.633,20 euros.
En l'absence de règlement, par acte du 23 février 2024, la société Eone Trade a fait assigner la société Coriolis Télécom devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à titre provisionnel à lui payer la somme de 195.457,20 euros avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et capitalisation, à compter des dates d'échéances figurant sur chaque facture, et la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 3 mai 2024, le premier juge a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Eone Trade aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 mai 2024, la société Eone Trade a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2024, la société Eone Trade demande à la cour de :
- « juger irrecevable la constitution de la SCP Brodu Cucurel Meynard Gauthier Marie aux intérêts de la société Coriolis,
- juger irrecevables les conclusions prises par la SCP Brodu Cucurel Meynard Gauthier Marie le 26 septembre 2024,
- juger irrecevables les demandes de la société Coriolis Télécom,
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Coriolis de toutes ses demandes,
- condamner à titre provisionnel la société Coriolis Télécom à lui payer la somme de 195.457,20 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et capitalisation, à compter des dates d'échéance figurant sur chaque facture,
A titre subsidiaire,
- condamner à titre provisionnel la société Coriolis Télécom à lui payer la somme de 171.565,20 euros avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et capitalisation, à compter des dates d'échéance figurant sur chaque facture,
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner à titre provisionnel la société Coriolis Télécom à lui payer la somme de 89.836,96 euros avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et capitalisation, à compter des dates d'échéances figurant sur chaque facture,
En toute hypothèse
- Condamner la société Coriolis Télécom à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Coriolis Télécom aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. »
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2024, la société Coriolis Télécom demande à la cour de :
- « déclarer, in limine litis, ses conclusions signifiées tardivement comme étant recevables compte tenu du cas de force majeure l'ayant empêché de conclure dans le délai d'un mois qui lui était imparti,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris,
en conséquence et en toutes hypothèses :
- condamner la société Eone Trade au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eone Trade aux entiers dépens de l'instance d'appel. »
A l'audience de procédure du 6 novembre 2024, la société Eone Trade qui avait soulevé l'irrecevabilité de la constitution du conseil de la société Coriolis Télécom et de ses conclusions comme tardives a renoncé à son incident.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 novembre 2024, sans opposition des parties.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Lors de l'audience du 6 novembre 2024, l'appelante ayant renoncé à invoquer l'irrecevabilité de la constitution et des conclusions de l'intimée qu'elle avait antérieurement soulevée, ainsi qu'il a été mentionné sur la note d'audience, la cour ne statuera pas sur cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas présent, la société Eone Trade sollicite le règlement par la société Coriolis Télécom de diverses factures émises entre le 10 septembre 2023 et le 31 janvier 2024 en application du contrat signé le 18 février 2018. Elle souligne avoir déduit de la somme initialement réclamée (325.633,20 euros) les montants correspondant aux factures émises pour des souscriptions d'abonnements annulés et frauduleux de sorte que la contestation relative à la fraude soulevée par la société Coriolis Télécom est inopérante. Elle considère que le montant de 195.457,20 euros TTC porte sur des ventes « incontestables » qu'elle a réalisées et qu'en tout état de cause, la société Coriolis Télécom admet être débitrice de la somme de 171.565 euros à son égard. Elle ajoute qu'il n'est pas prévu contractuellement de soustraire le coût d'achat des mobiles vendus à perte en raison des fraudes invoquées et que la société Coriolis Télécom ne justifie pas avoir porté plainte et n'établit pas la valeur réelle des téléphones.
Il n'est pas contesté que la société Eone Trade réclame le paiement de factures en exécution des diligences accomplies et par application du « contrat de détaillant vente à distance » signé par les parties le 5 février 2018.
La société Coriolis Télécom soutient que la demande de la société Eone Trade se heurte à une contestation sérieuse en raison du caractère organisé d'une fraude massive qui justifie la suspension de ses paiements.
Mais, la cour relève que la société Eone Trade ne sollicite pas le paiement de toutes les factures impayées (325.633,20 euros) mais seulement celles correspondant à des abonnements réguliers, après déduction des sommes portant sur des abonnements frauduleux. La société Coriolis Télécom n'établit pas que la somme désormais réclamée de 195.457,20 euros TTC inclurait des abonnements frauduleux. Au contraire, il ressort clairement de la lettre du 8 février 2024 qu'elle a adressée à la société Eone Trade, qu'elle considérait qu'après déduction des rémunérations liées aux résiliation frauduleuses, elle était redevable de la somme de 177.256 euros HT avant d'autres déductions nécessaires mais non liées aux abonnements frauduleux. La société Coriolis Télécom ne peut donc sérieusement se retrancher derrière l'existence d'une fraude massive pour ne pas honorer des factures qui portent sur des ventes d'abonnements réguliers qu'elle n'a pas contestés préalablement.
Il ressort en revanche du courrier du 8 février 2024 que la société Coriolis Télécom estime qu'il convient de déduire du montant de 177.256 euros HT les sommes correspondant aux factures émises d'une part, pour des abonnements résiliés fin décembre 2023 qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une reprise et d'autre part, pour le bonus volumétrique, perdu à la suite des résiliations. Elle allègue ainsi que le solde des rémunérations de la société Eone Trade s'élèvent à 142.971 euros HT soit 171.565,20 euros TTC. La société Eone Trade n'apporte aucune explication ni objection à ce calcul, de sorte qu'il convient de retenir la contestation de la société Coriolis Télécom et le montant de 171.565,20 euros TTC.
La société Coriolis Télécom soutient également qu'il convient de déduire la somme de 68.106,87 euros HT correspondant au préjudice financier lié à l'achat des mobiles vendus à perte (avec les abonnements frauduleux). Mais, d'une part, il ne ressort pas du contrat qu'en cas de reprise de ligne pour fraude, la société Eone Trade serait tenue au remboursement des téléphones mobiles. D'autre part, la société Coriolis Télécom ne produit aucune pièce justifiant du coût d'achat des mobiles « perdus » à la suite de la résiliation des abonnements frauduleux et n'établit donc pas la réalité de son préjudice.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Coriolis Télécom à payer à la société Eone Trade la somme provisionnelle de 171.565,20 euros TTC.
La société Eone Trade sollicite que la somme due porte intérêt à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en application de l'article 10.5 du contrat. Mais, cette clause prévoyant le paiement de pénalités et d'un intérêt majoré en cas de paiement avec retard des factures, s'analyse en une clause pénale et comme telle, est susceptible d'être minorée par le juge du fond. Il en résulte que l'obligation de la société Coriolis Télécom au paiement de ces pénalités et intérêts se heurte, en l'espèce, à une contestation sérieuse qui commande de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef. La somme de 171.565,20 euros TTC portera intérêt au taux légal à compter de la décision.
L'ordonnance entreprise est infirmée.
La société Coriolis Télécom, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la société Eone Trade la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Coriolis Télécom à payer à la société Eone Trade la somme provisionnelle de 171.565,20 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'application d'une majoration de la somme provisionnelle due à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ;
Condamne la société Coriolis Télécom aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la société Eone Trade la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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