Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-60.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.761
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Europe Falcon Service, ayant son siège social Aéroport de Bourges, Bonneuil en France (Val d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Gonesse, au profit de :
1°) M. F. B..., délégué syndical CGT de la société anonyme Europe Falcon, BP 10, Le Bourget (Seine-St-Denis),
2°) Le Syndicat CGT de la société anonyme Europe Falcon, pris en la personne de son représentant légal, BP 10, Le Bourget (Seine-St-Denis),
EN PRESENCE DE :
1°) M. Tranquille E..., Syndicat UNAC d'Europe Falcon Service,
2°) M. Michel X..., Syndicat SNPL d'Europe Falcon Service,
3°) M. Claude Z..., Syndicat FO d'Europe Falcon Service,
4°) M. Richard F..., Syndicat CGC D'Europe Falcons Service,
domiciliés BP 10, Le Bourget (Seine-St-Denis),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme D..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Faucher, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Europe Falcon Service, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ; Attendu que pour décider que les salariés en longue maladie étaient électeurs pour les élections des délégués du personnel de la Société Europe Falcon Service devant avoir lieu le 1er décembre 1988, le tribunal d'instance a énoncé que la suspension du contrat de travail des intéressés ne pouvait, même s'ils ne perçevaient aucune rémunération de leur employeur, les priver de leur droit d'être électeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être électeurs lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1988,
entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Gonesse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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