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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-80.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.550

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

N° B 18-80.550 F-D N° 1387 VD1 4 SEPTEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... N..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende et quinze jours de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 2 décembre 2015 à 9 Heures 46, à [...], les services de police ont constaté automatiquement avec photographie que le conducteur du véhicule Audi [...] circulait à la vitesse de 128 km/h pour une vitesse limitée à 90 km/h ; que le titulaire du certificat d'immatriculation, M. G... N..., qui n'a pas identifié le conducteur sur la photographie, a été poursuivi du chef d'excès de vitesse ; que la juridiction de proximité de Cognac, par jugement contradictoire en date du 3 avril 2017, a déclaré M. N... coupable de cette infraction, l'a condamné à 250 euros d'amende et quinze jours de suspension du permis de conduire ; que M. N... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 36 et 37 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, 4 juin 2009 et 7 janvier 1991, relatifs aux cinémomètres de contrôle routier, des articles L. 130-9, R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction, déclaré M. G... N... coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur et l'a condamné au paiement d'une amende de 250 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ; "1°) alors que l'article 37, alinéa 2, du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, donne compétence au préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme chargé de procéder aux vérifications périodiques des cinémomètres pour prendre une décision d'agrément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quel texte fondait la compétence du ministère du redressement productif pour désigner la société SGS Automotive Services comme organisme de contrôle des instruments de mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence d'agrément de la SGS Automotive Services, dont le siège social est situé à [...], par le préfet de la Sarthe, seul compétent en matière de décision d'agrément des organismes de contrôle des instruments de mesure, la cour d'appel a énoncé que « les vérifications du 14-4-2014, 30-10-2014, 3-9-2015 ont eu lieu à [...] , et non à [...] » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à écarter le moyen de nullité soutenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que M. N... soutenait que faute pour le procès-verbal d'infraction de mentionner le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule transporteur de l'appareil de contrôle, il ne pouvait être vérifié que l'appareil embarqué qui avait procédé au contrôle litigieux était celui dont le carnet de contrôle était joint à la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris que « c'est l'appareil de contrôle qui fait l'objet des vérifications et contrôles et du carnet météorologique et non le véhicule qui le transporte », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'appareil de contrôle dont le carnet était joint à la procédure était celui embraqué sur le véhicule porteur qui avait effectué le contrôle contesté, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la société SGS Automotive Services, dont le siège social se situait au Mans, et qui a effectué la vérification annuelle du cinémomètre le 3 septembre 2015, n'avait pas obtenu l'agrément du préfet de la Sarthe, en violation des articles 36 et 37 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, les juges énoncent que cette société a été désignée par le ministère du redressement productif par la décision n° [...] du 28 août 2011 et accréditée par le Cofrac le 14 décembre 2012, de sorte que la décision de désignation émane d'une autorité supérieure à celle du préfet compétent, qu'elle s'impose à ce dernier et se substitue à l'arrêté manquant ; Attendu que si c'est à tort que les juges se sont fondés sur le deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 3 mai 2001, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors qu'en application de l'article 31 de ce même décret, le ministère du redressement productif était compétent pour désigner les organismes chargés de la vérification périodique des instruments de mesure ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le moyen complémentaire, pris de la violation des articles 36 et 37 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, 4 juin 2009 et 7 janvier 1991, relatifs aux cinémomètres de contrôle routier, des articles L. 130-9, R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction, déclaré M. N... coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur et l'a condamné au paiement d'une amende de 250 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ; "alors que l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009, relatif aux cinémomètres de contrôle routier, mentionne la liste des informations minimales que doit contenir le carnet métrologique de l'appareil de contrôle de vitesse concerné, qui doit être versé en son intégralité à la procédure ; que la production d'un carnet métrologique incomplet entraîne la nullité des opérations de contrôle de vitesse effectuées par le cinémomètre concerné ; que M. N... soutenait que le carnet météorologique produit en copie par le ministère public était incomplet dès lors que les pages 5 et 6 étaient manquantes et qu'il passait de la page 7 à la page 17, puis de cette dernière page à la page 20, alors qu'il était censé comporter 36 pages, pour en déduire que ce carnet ne pouvait rapporter la preuve de la vitesse mesurée et que le contrôle était entaché de nullité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les dates du 16 mai 2014 et 18 février 2013 de la page 17 se comprennent à la lecture de la page 2 ; que la page 19 indique une réparation, qui est précisé à la page 17, portant sur le « viseur suite à casse » ; que l'annexe au certificat d'examen type en page 1/8 dresse la liste des LNE», quand la production d'une photocopie incomplète du carnet métrologique rendait invalide la mesure prise par l'appareil de mesure concerné et entraînait la nullité du contrôle opéré ou, à tout le moins, la nullité du procès-verbal d'infraction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que pour écarter le moyen de nullité pris de la production incomplète du carnet métrologique, l'arrêt énonce que les vérifications du 14 avril 2014, 30 octobre 2014, 3 septembre 2015 ont eu lieu en exploitation de la marque d'un tampon humide figurant sur le document, que les dates du 16 mai 2014 et 18 février 2013 de la page 17 se comprennent à la lecture de la page 2, que la page 19 indique une réparation, qui est précisée à la page 17, portant sur le "viseur suite à casse" et que le LNE du 5 janvier 2015 est valable jusqu'au 17 février 2023 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'aucun texte n'impose la jonction à la procédure, à peine de nullité, du carnet métrologique et que la production même incomplète de ce carnet a permis de déterminer que la vérification périodique du cinémomètre avait été effectuée, le 3 septembre 2015, par la société SGS Automotive Services ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9, R. 413-14 et 131-16 1° du code de la route, 537, L. 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. N... coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur et l'a condamné au paiement d'une amende de 250 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ; "1°) alors que toute décision doit comporter les motifs propres à la justifier ; qu'en retenant M. N... dans les liens de la prévention en qualité d'auteur de l'infraction aux motifs que le conducteur qui figure sur les clichés « est selon les enquêteurs le prévenu G... N..., ainsi que cela aurait pu être constaté ou non si ce dernier s'était présenté tant devant le tribunal que la cour », quand M. N... avait comparu devant le juge de proximité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. N... à la peine complémentaire de quinze jours de suspension de permis de conduire, motif pris que le prévenu « se disant avocat, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie de plus par la procédure, et ne sollicite aucune peine, nature, quantum, ou régime particulier », quand l'article 131-16-1° du code pénal prévoit que la suspension du permis de conduire peut être limitée en dehors de l'activité professionnelle et qu'il résultait du procès-verbal d'audition n° 01246 que M. N... exerçait la profession d'avocat, de sorte que la peine prononcée le prive de la possibilité d'exercer normalement son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse et le condamner à 250 euros d'amende et quinze jours de suspension du permis de conduire, l'arrêt énonce que les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis par le procès-verbal de constat et la photographie du conducteur, alors que le conducteur qui y figure est selon les enquêteurs le prévenu M. N..., ainsi que cela aurait pu être constaté ou non si ce dernier s'était présenté tant devant le tribunal que la cour ; que les juges ajoutent que M. N..., né en [...], se disant avocat, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie de plus par la procédure, et ne sollicite aucune peine, nature, quantum, ou régime particulier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, nonobstant l'erreur sur le défaut de comparution du prévenu devant la juridiction de proximité, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, le prévenu, reconnu formellement sur le cliché photographique par le premier juge, n'a pas rapporté la preuve contraire par écrit ou par témoin et d'autre part, n'a pas sollicité l'aménagement de la suspension de son permis de conduire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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