Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07653 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023003791
APPELANTE
S.A.S. BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 394 651 517
Représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Entreprise COMPAGNIE INFORMATIQUE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL EN ENVIRONNEMENT MULTI-TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 351 550 140
N'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [T] [V] ès qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SAS BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 substitué par Me Victor THIERRY D'ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- par défaut,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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La SAS Burotec ingénierie développement formation a pour activité depuis 1994 la maintenance informatique et se définit comme un cabinet d'études de réalisation, développement, conception, formation et installation de systèmes informatiques.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce d'Evry a condamné la société Burotec ingénierie développement formation à payer à la société Compagnie informatique de recherche et de conseil en environnement multi-technologies la somme de 4 675,08 euros.
L'exigibilité de cette somme, en suite d'une saisie-attribution infructueuse, a conduit la société Compagnie informatique de recherche et de conseil en environnement multi-technologies à faire assigner la société Burotec ingénierie développement formation en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Cette dernière ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée lors de l'audience devant le tribunal de la procédure collective.
Par jugement en date du 21 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'égard de la société Burotec ingénierie développement formation une procédure de liquidation judiciaire, sur assignation du créancier précité, désignant la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [V] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur. Ce même jugement a fixé au 18 juillet 2022 la date de cessation des paiements, correspondant à la date du premier procès-verbal de saisie-attribution infructueux.
Par déclaration en date du 26 avril 2023, la société Burotec ingénierie développement formation a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 avril 2023.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation retenant que le passif identifié était modéré et que la société Burotec ingénierie développement formation justifiait de factures en cours de recouvrement, de sorte que tout redressement n'apparaissait pas manifestement impossible.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société Burotec ingénierie développement formation demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :
- Déclarer la SAS Burotec ingénierie développement formation recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter les demandes, fins et conclusions contraires ;
- Infirmer le jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Burotec ingénierie développement formation, ne remplissant pas les conditions d'éligibilité de cette procédure ;
Y faisant droit,
- Juger que la SAS Burotec ingénierie développement formation ne remplissait pas les conditions d'éligibilité de la procédure de liquidation judiciaire, au jour où le tribunal de commerce de Paris s'est prononcé ;
À titre principal,
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS Burotec ingénierie développement formation ;
En tout état de cause,
- Dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de
procédure collective.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la SELAFA MJA demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :
Juger que le redressement judiciaire de la SAS Burotec ingénierie développement formation apparaît manifestement impossible ;
Dire la SAS Burotec ingénierie développement formation mal fondée en l'ensemble de ses demandes et prétentions et l'en débouter en toutes fins qu'elles comportent ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce Paris en date du 21 avril 2023 dont appel ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
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Par avis du 20 juin 2023, le ministère public a indiqué solliciter l'infirmation du jugement et l'ouverture d'un redressement judiciaire au bénéfice de la société Burotec.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements et la possibilité d'un redressement
La société Burotec ingénierie développement formation indique qu'elle a toujours été à jour de ses obligations fiscales et sociales et a toujours dégagé des bénéfices comme l'indiquent ses bilans, à l'exception de 2020 en raison du contexte économique qui a touché la France. Elle précise en outre qu'elle dispose de perspectives d'avenir, d'autant que le montant des sommes relevées au BODDAC sont modiques au regard de ses créances clients qui s'élèvent à 148 834,53 euros. Elle soutient qu'en tout état de cause, le montant global de son actif permet de recouvrir très largement l'ensemble de son passif. Elle conclut ainsi qu'il y a lieu d'ouvrir une période d'observation qui permettra de mettre en place un plan de redressement sur une durée maximale de 10 ans dans l'objectif d'apurer son passif.
La société MJA réplique que l'état de cessation des paiements n'est pas contesté par la société Burotec ingénierie développement formation qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire reconnaissant ainsi être en état de cessation des paiements. Elle expose toutefois que la débitrice ne justifie pas d'un actif disponible lui permettant de faire face à la créance de 4 675,08 euros du créancier assignant. Faisant valoir que la société Burotec ingénierie développement formation échoue à établir sa capacité à se redresser, le mandataire liquidateur s'oppose à sa demande tendant à se de voir octroyer un redressement et conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'un redressement judiciaire au bénéfice de la société Burotec ingénierie développement formation, dès lors que la société débitrice ne justifie pas qu'elle dispose d'un actif disponible alors que la créance invoquée est exigible. Il énonce, s'agissant des perspectives de redressement, que les pièces produites démontrent que la débitrice dispose d'un encours de factures pour un montant d'environ 148 000 euros et qu'elle semble à jour de ses obligations fiscales et sociales puisqu'aucune inscription de privilèges des organismes n'a été prise. Il observe enfin que le passif définitif n'est pas connu, que la société n'a pas produit la comptabilité de 2021 et 2022 et déplore qu'aucune situation d'exploitation et de trésorerie ne soit versée aux débats pour vérifier que la période d'observation pourra être financée.
Sur ce,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, force est de constater que l'état de cessation des paiements n'est pas contesté par la société Burotec ingénierie développement formation qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, reconnaissant ainsi être en état de cessation des paiements.
Il est en outre observé que la débitrice ne justifie pas d'un actif disponible lui permettant de faire face à la créance de 4 675,08 euros de la société Compagnie informatique de recherche et de conseil en environnement multi-technologies, dès lors qu'aucun élément n'est versé par la débitrice et alors que la société MJA, ès qualités, atteste d'un montant total du passif déclaré à concurrence de 79 708,84 euros.
Enfin, pour démontrer sa capacité à présenter un plan de redressement, la société Burotec ingénierie développement formation aurait dû justifier de ses comptes sociaux au 31 décembre 2021 et 2022, ainsi que d'une balance des comptes à jour, de la possibilité, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de financer la poursuite de son activité, de l'encours et des perspectives de facturation au-delà du 31mars 2023, d'un budget prévisionnel, et d'une situation de trésorerie, de nature à démontrer qu'elle était en capacité de régler ses créanciers et de faire face à l'ensemble de ses charges actuelles et futures pour poursuivre son activité, et des derniers relevés de comptes bancaires.
Constatant la carence probatoire de la société Burotec ingénierie développement formation quant à sa capacité à se redresser, la cour rejettera la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, par conséquent, confirmera le jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, eu égard aux circonstances de la présente instance, il convient de rejeter la demande des parties formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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