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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-12.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.840

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Yvrac (Gironde), 1, lotissement Les Hauts d'Yvrac, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Métallurgiques Louis Y..., dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des Etablissements Métallurgiques Louis Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 21 janvier 1988) que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Etablissements métallurgiques Y... (la SARL), a été révoqué de ses fonctions par l'assemblée générale des associés tenue le 19 mars 1984 ; que M. X..., estimant que cette révocation était intervenue sans juste motif, a assigné la société en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en articulant les griefs reproduits en annexe qui sont pris d'une méconnaissance des termes du litige et d'un manque de base légale au regard de l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 et alors, en outre, selon le pourvoi, que la seule constatation d'une faute commise par le gérant d'une SARL ne saurait caractériser de plein droit un "juste motif" de révocation sans indemnité, au sens de l'article 55, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'il appartient aussi aux juges du fond de rechercher si la faute ainsi constatée présente un caractère suffisant de gravité justifiant la sanction mise en oeuvre et la privation de toute réparation du préjudice du gérant révoqué ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que les juges du fond se sont contentés de déterminer l'existence d'une faute de M. X... dans l'exécution d'un mandat qui lui aurait été confié, pour en déduire sans autre analyse que l'existence de cette faute "suffit à dire que la révocation qui a été notifiée par décision de l'assemblée générale du 19 mars 1984 a de justes motifs" ; qu'ainsi, en ne précisant pas en quoi la faute constatée présentait un degré suffisant de gravité justifiant la sanction intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 55, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les associés, auxquels M. X... avait soumis le projet de participation de la SARL à la constitution d'une société en formation, avaient émis un vote favorable à ce projet sous réserve de l'approbation des statuts de la future société, en cours d'élaboration, la cour d'appel a retenu que M. X..., sans obtenir l'accord sans réserve des associés et sans même les en tenir informés, avait signé les statuts en qualité de gérant de la SARL ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'est pas sortie des limites du litige et qui a procédé à la recherche invoquée, a pu décider que la faute commise par M. X... constituait un juste motif de sa révocation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz