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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-16.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.730

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Midland Bank, société anonyme, anciennement dénommée BCT-Midland Bank, dont le siège précédemment à Paris (8e), 2, place de Rio de Janeiro est actuellement à Paris (16e), 6, rue Piccini, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Alain Morlay, demeurant Le Pyla, La Teste de Buch (Gironde), 22, avenue de La Forêt, 2 / de la société civile immobilière du Pomerol, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Bertrand Audinet, demeurant en cette qualité à Bordeaux (Gironde), 2, rue des Trois Conils, 3 / de M. Dominique Bouffard, pris ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Baraille, demeurant en cette qualité à Bordeaux (Gironde), résidence Rivière, 34, rue de Macau, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland Bank, de Me Ricard, avocat de la SCP du Pomerol, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, celui-ci pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 1992), que la Banque de la construction et des travaux publics, devenue la BCT Midland Bank (la banque), a consenti des crédits à la société civile immobilière du Pomerol (la SCI), ainsi que la garantie d'achèvement due aux acquéreurs des appartements à construire ; que M. Morlay, gérant de la SCI, et les autres associés se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société envers la banque ; qu'en outre, celle-ci a consenti un crédit personnel à M. Morlay pour l'acquisition d'un appartement dans l'immeuble à construire par la SCI ; que le chantier ayant connu d'importants retards, la banque a poursuivi M. Morlay en paiement, dans une instance distincte de celle aujourd'hui examinée ; que bien qu'ayant déjà invoqué diverses exceptions pour s'opposer à la poursuite de la banque, M. Morlay a, en outre, engagé la présente procédure contre elle, prétendant exercer l'action oblique, en substitution de la SCI, qu'il a appelée en intervention, et invoquant des manquements de la banque à son obligation de garantie d'achèvement, ce pour quoi il réclame l'indemnisation du préjudice en résultant pour la SCI elle-même ; qu'un autre associé, représenté par le mandataire à la liquidation de ses biens, est intervenu au soutien de cette demande ; que les premiers juges, devant lesquels la SCI n'avait pas été représentée ont estimé la demande de M. Morlay et l'intervention de l'autre associé irrecevable ; qu'ils ont formé appel de cette décision ; que la veille de l'ordonnance de clôture de la mise en état, le liquidateur de la SCI a formé appel incident et a, au nom de celle-ci, repris les moyens invoqués par les autres appelants en vue de la reconnaissance de la responsabilité de la banque ; que la cour d'appel a confirmé l'irrecevabilité des demandes formées par M. Morlay et celle de intervention de l'autre associé, mais a admis le bien-fondé de celle de la SCI et a condamné la banque à des dommages-intérêts à son profit ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé s'il existe, quant à l'objet du litige déféré, un lien juridique entre toutes les parties, ce qu'il appartient à la juridiction du second degré de constater ; qu'en l'espèce la SCI du Pomerol, n'ayant ni comparu ni conclu devant le Tribunal, ce qui interdisait tout appel principal de sa part, ne pouvait pas plus se substituer devant la Cour, par la voie d'un appel d'intimé à intimé, au demandeur originaire, M. Morlay, dont l'action oblique était irrecevable comme M. Audinet l'a lui-même reconnu ; que la demande en responsabilité directe contre la Midland Bank, différente de l'action oblique, que la SCI du Pomerol prétendait exercer pour la première fois en appel ne se rattachait en rien à l'objet du litige débattu devant le Tribunal ; qu'en infirmant partiellement le jugement sur la question d'une responsabilité dans les rapports de la banque et de la SCI du Pomerol non soumise au tribunal qui n'avait rien tranché à cet égard, l'arrêt a méconnu l'inexistence d'un lien juridique entre les parties concernées quant à l'objet du litige qui lui avait été déféré et a violé les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la juridiction d'appel, liée par les conclusions prises devant elle, ne peut modifier les termes du litige dont elle est saisie ; qu'en tenant pour contradictoire le débat sur une responsabilité directe de la Midland Bank instauré pour la première fois par M. Audinet, liquidateur de la SCI du Pomerol, dans ses conclusions d'appel déposées le 24 décembre 1991, jour même de l'ordonnance de clôture, l'arrêt, après avoir, tout à la fois, passé sous silence cette circonstance procédurale, ayant mis la banque dans l'impossibilité de conclure en réponse, et attribué aux conclusions de celle-ci, du 19 juin 1991, défendant à l'action oblique de M. Morlay, abandonnée par M. Audinet, la portée d'une réponse, inexistante, sur l'objet de la demande de responsabilité directe initiée de façon autonome et distincte du débat de première instance et aussi de l'appel principal, M. Audinet, s'en étant tenu à un appel incident d'intimé à intimé, a, ce faisant, modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;alors, en outre, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile leurs prétentions pour que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la SCI du Pomerol n'ayant pas comparu devant le tribunal ni conclu contre la banque, M. Audinet son liquidateur, en attendant plus de deux ans à partir de l'appel principal formé le 3 octobre 1989 par M. Morlay, gérant de la SCI, et plus de six mois à compter des conclusions de la Midland Bank, du 19 juin 1991, discutant de l'action oblique, pour élever le 24 décembre 1991, le jour même de l'ordonnance de clôture et à la veille du débat oral, un litige totalement nouveau sur le terrain, non débattu devant le tribunal, d'une action en responsabilité directe contre la banque, a mis, consciemment, celle-ci dans l'impossibilité de conclure en réponse ; qu'en condamnant la Midland Bank sur ce fondement, distinct du débat originaire, sans relever qu'elle avait été entendue sur l'objet nouveau de la contestation, l'arrêt a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense, ensemble les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les dommages-intérêts ne sont dûs que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation ; qu'ayant relevé que la garantie d'achèvement, accordée par la banque dans le cadre de l'article R. 261-17 du Code de la construction et de l'habitation, devait profiter aux accédants à la propriété immobilière et non pas à la SCI du Pomerol, vendeur de l'immeuble à construire, l'arrêt, qui a constaté que le gérant et les associés avaient en 1979, loin de mettre en demeure la banque de faire jouer ladite garantie, pris l'engagement d'achever par leurs propres moyens la construction, n'a dispensé M. Audinet, liquidateur de la SCI, laquelle ne pouvait invoquer ni la protection légale ni un délai conventionnellement stipulé avec la Midland Bank, de justifier d'une mise en demeure préalable qu'au prix d'une violation de l'article 1746 du Code Civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les moyens, qui n'ont pas invoqués devant la cour d'appel, tendant à faire reconnaître l'irrecevabilité de l'appel incident et la tardiveté des conclusions par lesquelles il a été formé, ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, en deuxième lieu, qu'est également irrecevable, comme étant nouveau, le moyen, mélangé de fait et de droit, invoquant l'absence de mise en demeure de la part de la SCI, afin d'obtenir l'exécution de sa garantie par la banque ; Attendu, en troisième lieu, que la banque n'a pas davantage contesté devant la cour d'appel que la demande du liquidateur de la SCI avait les mêmes fins que celle formée par M. Morlay ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Midland Bank, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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