Texte intégral
SG
LE 13 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 20/03336 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KYBO
[M] [L]
[Z] [O] épouse [L]
C/
S.A.R.L. BATICONCEPT
S.C.P. [I] COLLET représentée par Maître [V] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société BATICONCEPT
[C] [F]
Compagnie d’assurance ACS
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2024.
Jugement rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [Z] [O] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BATICONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.C.P. [I] COLLET représentée par Maître [V] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société BATICONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurance ACS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont fait réaliser une extension de leur maison d’habitation, qu’ils ont confié à la société BATICONCEPT, selon contrat du 14 février 2017. Les travaux ont commencé le 10 mars 2017. Les travaux ont été réglés par les maîtres de l’ouvrage et ceux-ci ont pris possession des lieux. Par courrier recommandé du 23 septembre 2017, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont notifié une liste de réserves à la société BATICONCEPT.
En l’absence de réaction de la société BATICONCEPT, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nantes, la société BATICONCEPT et la société ELITE INSURANCE COMPANY son assureur, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Une ordonnance du juge des référés, en date du 12 avril 2018, a désigné Monsieur [X], comme expert judiciaire. Il a rendu son rapport le 22 octobre 2019.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a fait l’objet d’un placement sous administration et a été déclarée insolvable par la Cour suprême de Gibraltar en décembre 2019.
La société BATICONCEPT a été placée en redressement judiciaire le 27 décembre 2019, avec publication au BODACC le 14 janvier 2020.
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont déclaré leur créance par courrier du 12 février 2020.
Par acte du 28 février 2020, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont fait assigner la SAS ACS SOLUTIONS ès-qualités de représentant de la société ELITE INSURANCE COMPANY aux fins de fixer la réception tacite de l'ouvrage et d'inscrire au passif de la société BATICONCEPT les sommes, correspondant aux désordres subis et de condamner solidairement la société ELITE INSURANCE et la société BATICONCEPT.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/3336.
Par actes du 2 juin 2020, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont fait assigner :
- la SCP [I]-Collet représentée par Maître [V] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BATICONCEPT.
L’huissier a remis l’acte à son / sa destinataire en personne
- M. [C] [F]
L’huissier n’a pu retrouver le destinataire et a dressé un procès-verbal de vaines recherches
- La SAS ACS Solutions ès-qualités de représentant de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/3337.
Par mention au dossier le 10 novembre 2020 cette procédure a été jointe à la précédente.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2021, la société ACS SOLUTIONS a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater la caducité de l'assignation délivrée à son encontre.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société ACS SOLUTIONS visant à constater la caducité de l’assignation délivrée à son encontre le 28 février 2020 et remise au rôle le 04 août 2020.
Par dernières conclusions du 16 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1 et 1231-1 et suivants du code civil, des articles L241-1 et suivants du code des assurances, de :
Fixer la date de réception tacite et subsidiairement judiciaire au 23 septembre 2017 ;
Sur l’indemnisation des désordres :
Inscrire au passif de la société BATICONCEPT la somme de 1.032 € TTC au titre du désordre n°1 et la CONDAMNER à payer cette somme aux époux [L] ;
Inscrire au passif de la société BATICONCEPT la somme de 3.000 € TTC au titre du désordre n°2 et la CONDAMNER à payer cette somme aux époux [L] ;
Inscrire au passif de la société BATICONCEPT le somme de 3.413 € TTC au titre des désordre n°4 et 8 ;
Condamner solidairement la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICE ès-qualités de représentant de la société ELITE INSURANCE et la société BATICONCEPT à payer aux époux [L] la somme de 4 445 € TTC au titre des désordres 1, 4 et 8 ;
A titre subsidiaire
Condamner Monsieur [C] [F] à payer la somme de 4 445 € TTC ;
Inscrire au passif de la société BATICONCEPT la somme de 1.000 € TTC au titre du désordre n°5 et la CONDAMNER à payer cette somme aux époux [L] ;
Inscrire au passif de la société BATICONCEPT la somme de 300 € TTC au titre du désordre n°6 et la CONDAMNER à payer cette somme aux époux [L] ;
Inscrire au passif de la société BATICONCEPT la somme de 500 € TTC au titre du désordre n°7 et la CONDAMNER à payer cette somme aux époux [L] ;
Inscrire au passif de la société BATICONCEPT le somme de 2.310 € TTC au titre du désordre n°9 ;
Condamner solidairement la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTIONSERVICE ès-qualité de représentant de la société ELITE INSURANCE et la société BATICONCEPT à payer aux époux [L] la somme de 2.310 € TTC au titre du désordre n°9
A titre subsidiaire
Condamner Monsieur [C] [F] à payer la somme de 2.310 € TTC aux époux [L] au titre du désordre n°9
Inscrire au passif de la société BATICONCEPT la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance des époux [L] et 3.000 € au titre de leur préjudice moral
Condamner solidairement la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICE ès-qualités de représentant de la société ELITE INSURANCE, BATICONCEPT et Monsieur [C] [F] à payer aux époux [L] la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance et 3.000 € au titre de leur préjudice moral
Condamner solidairement la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICE ès-qualités de représentant de la société ELITE INSURANCE et Monsieur [C] [F] à payer aux époux [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les Condamner solidairement aux dépens.
A l’appui de leurs conclusions, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] font valoir la réception tacite des travaux réalisés par la société BATICONCEPT, dès lors qu’ils ont indiqué dans leur courrier du 23 septembre 2017, que ladite société était intervenue, la dernière fois, le 12 septembre 2017, et qu’ils ont mentionné dans ce courrier une liste de réserves. Ils soulignent avoir réglé la totalité des travaux, avoir pris possession des lieux et avoir formulé des réserves qui ne remettent pas en cause leur volonté de recevoir les travaux. A défaut, les demandeurs sollicitent que la réception judiciaire soit prononcée le 23 septembre 2017.
Ils sollicitent également la levée de ces réserves et font valoir que les réserves n’ayant pas été levées par la société BATICONCEPT, sa responsabilité peut être engagée au titre de la garantie de parfait achèvement, de sa responsabilité contractuelle et de sa garantie décennale.
Ils font valoir la garantie de la société ELITE INSURANCE.
Ils invoquent, à titre subsidiaire, la responsabilité personnelle du gérant de la société BATICONCEPT, Monsieur [C] [F], dès lors qu’il n’a pas souscrit d’assurance décennale obligatoire susceptible d’être mobilisée.
Sur les désordres dénoncés, ils font valoir que le désordre n°1, relatif à la chape, est de nature décennale et justifie la garantie décennale de la société BATICONCEPT, l’inscription au passif de la société BATICONCEPT ainsi que la garantie de la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICE, représentant de la société ELITE INSURANCE, à titre subsidiaire la responsabilité de Monsieur [C] [F].
Concernant le désordre n°2 sur le doublage en plaques de plâtre, ils font valoir qu’il relève de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de la société BATICONCEPT et que l’indemnisation doit être fixée au passif de cette société.
Pour les désordres n°4 et 8 concernant la baie coulissante et le volet roulant, ils soutiennent leur nature décennale, l’inscription au passif de la société BATICONCEPT et la prise en charge par la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICE, représentant de la société ELITE INSURANCE, à titre subsidiaire la responsabilité de Monsieur [C] [F].
Ils considèrent que le désordre n°5 affectant l’enduit extérieur, le désordre n°6 sur l’absence de raccordement des eaux pluviales, le désordre n°7 sur les salissures du pignon extérieur, relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de la société BATICONCEPT et que l’indemnisation doit être fixée au passif de cette société.
Quant au désordre n°9 concernant la pose d’un IPN insuffisant suite à la création de l’ouverture, ayant justifié en urgence la pose d’un étai, les demandeurs fait valoir sa nature décennale, l’inscription au passif de la société BATICONCEPT et la prise en charge par la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICE, représentant de la société ELITE INSURANCE, à titre subsidiaire la responsabilité de Monsieur [C] [F].
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres dénoncés, ainsi que de leur préjudice moral, lié à la peur de voir leur maison s’écrouler et aux atermoiements de la présente procédure, en présence d’un assureur en liquidation judiciaire.
Sur les arguments opposés par la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICE, ils indiquent que cette dernière est bien la représentant de la société ELITE INSURANCE et non un simple gestionnaire de sinistres.
Par dernières conclusions en date du 23 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICE a sollicité du tribunal, au visa de l’article 1984 du code civil, de l’article 1792 du code civil, de :
Constater que la société ACS SOLUTIONS ne représente pas la société ELITE INSURANCE COMPAGNY, de surcroît liquidée,
Débouter Monsieur et Madame [L] de toute demande qui viendrait par impossible être présentée contre la société ACS SOLUTIONS,
Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la société ACS SOLUTIONS la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICE fait valoir, à titre principal la caducité de l’assignation délivrée par les demandeurs.
A titre subsidiaire, elle soutient ne pas être le représentant de la société ELITE INSURANCE COMPANY, dès lors qu’elle a pour objet social la gestion de sinistres dans le cadre d’un mandat, mais ne représente pas l’assureur et n’intervient pas elle-même en cette qualité. Elle précise également que même dotée d’un mandat de représentation, elle ne peut être débitrice des garanties souscrites auprès de la société ELITE, par la société BATICONCEPT. Or la société ELITE INSURANCE COMPANY a été liquidée par la Cour suprême de Gibraltar, qui a ordonné la cessation des effets du contrat.
La concluante indique, en outre, que les travaux n’ont pas été reçus, ainsi que l’expert judiciaire l’a conclu dans son rapport. Elle souligne que les travaux de reprise n’entrent ainsi pas dans le champ de la garantie décennale, dès lors qu’ils ont fait l’objet de réserves.
La SCP [I] COLLET représentée par Maître [V] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BATICONCEPT et Monsieur [C] [F] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 04 juillet 2024 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient également de souligner que la caducité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS a déjà fait l’objet d’un incident et donné lieu à l’ordonnance du 28 avril 2022, par laquelle le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir. Cette fin de non-recevoir ne sera donc pas à nouveau examinée devant le tribunal.
I- Sur la réception des travaux
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] sollicitent la reconnaissance d’une réception tacite, le 27 septembre 2017, ou le prononcé d’une réception judiciaire à la même date.
L’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état. Cette volonté peut être prouvée par un faisceau d’indices. La réception tacite est présumée, avec ou sans réserve, lorsque sont réunies les conditions suivantes : le paiement du prix et la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] justifient avoir réglé les factures des travaux entre le 14 février et le 06 juin 2017 et avoir pris possession de l’extension à l’issue des travaux pour effectuer les travaux de finition qu’ils s’étaient réservés.
Le courrier recommandé adressé à la société BATICONCEPT, le 23 septembre 2017, fait état de désordres constatés après la dernière intervention de la société le 13 septembre 2017. Ces désordres peuvent être considérés comme des réserves portant sur des malfaçons voire des non-façons, mais leur nature ne suffit pas à remettre en cause la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Il convient ainsi de constater que les travaux ont bien été reçus par Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] et fixer la date de réception tacite au 23 septembre 2017, date à laquelle ils ont adressé la liste des réserves à lever à la société BATICONCEPT.
II- Sur la nature l’origine et la qualification des désordres
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont fait valoir des désordres qui ont été repris et analysés par l’expert judiciaire.
Sur le désordre n°1 relatif à la mauvaise réalisation de la chape
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont dénoncé une chape non correctement réalisée, que l’expert a également constaté. Ce dernier a relevé que la planimétrie de la chape était approximative, avec des différences d’horizontalité supérieures à 20 mm, par endroits 50 mm. L’expert a ainsi précisé que les maîtres de l’ouvrage avaient dû faire appel à une entreprise extérieure pour réaliser une nouvelle chape en surépaisseur. La « non finition du ragréage et les malfaçons de la dalle accueillant un parquet en bois » apparaissent dans les désordres dénoncés dans leur courrier en date du 23 septembre 2017, pour lesquels ils sollicitent la reprise par la société BATICONCEPT.
Il s’agit ainsi d’un désordre qui était apparent au moment de la réception des travaux, puisqu’il a fait l’objet de réserves de la part des maîtres de l’ouvrage. Ce désordre ne peut ainsi entrer dans le champ de la garantie décennale, mais relève de la responsabilité contractuelle de la société BATICONCEPT, qui était en charge de réaliser cette chape.
Sur le désordre n°2 concernant la plâtrerie
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont indiqué que les plaques de plâtre avaient été installées grossièrement avec des défauts d’aplomb importants. L’expert a confirmé ces désordres indiquant un défaut d’équerrage supérieur à 20 mm.
Dans le courrier du 23 septembre 2017 listant les réserves, il est mentionné la présence de trous béants dans le placo qui a été posé, sans qu’il soit fait état d’un problème d’aplomb. Or ce défaut devait être visible à la réception des travaux par les maîtres de l’ouvrage. Il s’agit ainsi d’un désordre apparent, qui n’a pas fait l’objet de réserve et ne peut justifier la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société BATICONCEPT.
La demande d’indemnisation au titre de ce désordre est rejetée.
Sur le désordre n°4 concernant le défaut de mise en jeu de la baie coulissante et du volet roulant, et le désordre n°8 portant sur le vitrage endommagé
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont indiqué que le double vitrage de la baie coulissante était endommagé extérieurement, en plusieurs endroits, par des brûlures, qu’il était ainsi marqué et ne pouvait être nettoyé. Ils ont également dénoncé le fait que la baie coulissante n’était pas d’aplomb et que le volet roulant ne pouvait remonter totalement. L’expert judiciaire a confirmé que la baie coulissante n’était pas d’aplomb, avec une différence notable entre la hauteur des tableaux et que les volets roulants présentaient un défaut d’horizontalité. Il a également relevé que le vitrage présentait des traces de soudures métalliques.
Les maîtres de l’ouvrage avaient indiqué dans leur courrier du 23 septembre 2017 que les volets roulants présentaient des dysfonctionnements, sans évoquer les traces de brulures au niveau du vitrage. Le rapport d’expertise fait toutefois le lien entre ces dysfonctionnements affectant les volets roulants et les problèmes de planéité touchant tant la baie coulissante que les volets roulants. Il s’agit de désordres réservés, qui n’ont pas été repris par la SARL BATICONCEPT et justifient ainsi la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle en tant qu’entrepreneur, mais excluent la garantie décennale. En revanche, les traces de brûlures sur le vitrage n’ayant pas été réservées, elles ne peuvent engager la responsabilité de la SARL BATICONCEPT.
Sur le désordre n°5 concernant la réalisation grossière de l’enduit extérieur de soubassement
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont indiqué que l’enduit présentait un défaut de planéité et avait été réalisé de manière grossière, ce que l’expert a relevé dans son rapport, en produisant des photos de ce soubassement. Ces malfaçons avaient été dénoncés par les maîtres de l’ouvrage dans leur courrier du 23 septembre 2017. Ce sont ainsi des désordres réservés qui relèvent de la responsabilité contractuelle de la société BATICONCEPT à l’origine de ces travaux.
Sur le désordre n°6 concernant l’absence de raccordement des eaux pluviales
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont indiqué que la descente des eaux pluviales, de la partie agrandissement n’avait pas été raccordée en partie basse. Cette non-façon a été constatée par l’expert judiciaire, mais elle n’a pas été relevé au titre des réserves, alors qu’elle devait nécessairement être visible au moment de la réception. Ce désordre apparent non réservé ne peut ainsi justifier la responsabilité de la SAS BATICONCEPT.
La demande d’indemnisation au titre de ce désordre n’°6 doit être rejetée.
Sur le désordre n°7 concernant les salissures du mur pignon
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont dénoncé la présence de traces de ciment visibles sur le mur extérieur à proximité du robinet extérieur. Ces traces ont été relevées par l’expert et ont été mentionnées au titre des réserves dans le courrier du 23 septembre. Il s’agit de désordres réservés à la réception qui n’ont pas été repris et relèvent ainsi de la responsabilité contractuelle de la SAS BATICONCEPT, dès lors qu’elle a réalisé les travaux et est intervenue en dernier lieu, le 13 septembre.
Sur le désordre n°9 concernant la pose d’un IPN insuffisant suite à la création d’une ouverture
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] avaient sollicité de la société BATICONCEPT qu’elle produise une note de calcul de structure, concernant la pose d’une poutrelle plate en béton suite à la création d’une ouverture en façade ouest, ayant constaté que la note produite était une simple note de calcul générique non spécifique aux propriétés de l’immeuble. Ils ont dénoncé cette absence d’information et l’expert a relevé que la flèche de la poutre béton était de faible épaisseur, cinq fois moins importante que ce qui est recommandé pour l’ouverture installée par la société BATICONCEPT. Suite à ce constat, l’expert a préconisé la pose d’un étai provisoire au milieu de la poutre.
Les maîtres d’ouvrage n’avaient pu avoir connaissance de cette malfaçon avant les opérations d’expertise, ils avaient simplement dénoncé une absence d’information sur la note de calcul structure. Cette malfaçon n’était pas apparente au moment de la réception, elle n’a été révélée que par les opérations d’expertise. La fragilité de la flèche de la poutre béton était de nature à fragiliser la structure elle-même, puisque l’expert a immédiatement préconisé la pose d’un étai.
Il s’agit d’un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, imputable aux travaux de la société BATICONCEPT. Ce désordre est de nature décennale.
III- Sur les responsabilités et garanties
Sur la responsabilité de la société BATICONCEPT
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Selon l’article 1792-1 du code civil, “Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
La garantie décennale suppose que les désordres en cause soient apparus après la réception des travaux, et est encourue pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Les articles 1792 et 1792-2 du code civil subordonnent ainsi l’application de la garantie décennale à la réunion de conditions tenant à la date d’apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères grave et non apparent au moment de la réception.
La SARL BATICONCEPT ayant réalisé les travaux d’extension de la maison de Monsieur [M] [L] et de Madame [Z] [O] épouse [L], sa responsabilité peut être engagée pour les désordres réservés au moment de la réception, pour lesquels aucune reprise n’a été effectuée et les désordres apparus après cette réception, en lien avec les travaux qu’elle a exécutés.
Sur le désordre n°1 relatif à la mauvaise réalisation de la chape
Il s’agit ainsi d’un désordre qui était apparent au moment de la réception des travaux, puisqu’il a fait l’objet de réserves de la part des maîtres de l’ouvrage. Ce désordre relève ainsi de la responsabilité contractuelle de la société BATICONCEPT, qui était en charge de réaliser cette chape.
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] sollicitent le versement d’une somme de 1032 euros TTC, correspondant au coût d’une nouvelle chape. Cette somme avait été validée par l’expert dans son rapport.
Il convient de fixer au passif de la SARL BATICONCEPT la somme de 1032 euros TTC.
Sur le désordre n°4 concernant le défaut de mise en jeu de la baie coulissante et du volet roulant
Il s’agit ainsi d’un désordre qui était apparent au moment de la réception des travaux, puisqu’il a fait l’objet de réserves de la part des maîtres de l’ouvrage. Ce désordre relève ainsi de la responsabilité contractuelle de la société BATICONCEPT, qui était en charge de réaliser les travaux.
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] sollicitent le versement d’une somme de 3413 euros TTC, correspondant au coût de la dépose et de la repose de l’ensemble de la baie vitrée, y compris le volet roulant. Ces travaux validés par l’expert avaient été estimés à 3000 euros dans son rapport, les demandeurs ne justifient pas de la somme réclamée.
Il convient de fixer au passif de la SARL BATICONCEPT la somme de 3000 euros TTC.
Sur le désordre n°5 concernant la réalisation grossière de l’enduit extérieur de soubassement
Il s’agit d’un désordre apparent, réservé à la réception, non repris par la société BATICONCEPT. La responsabilité contractuelle de cette dernière peut être engagée dès lors qu’elle a réalisé les travaux à l’origine de ce désordre.
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] sollicitent le versement d’une somme de 1000 euros TTC. Cette somme a été retenue par l’expert au titre de la reprise de l’enduit extérieur.
Il convient de fixer au passif de la SARL BATICONCEPT la somme de 1000 euros TTC.
Sur le désordre n°7 concernant les salissures du mur pignon
Il s’agit d’un désordre apparent, réservé à la réception, non repris par la société BATICONCEPT. La responsabilité contractuelle de cette dernière peut être engagée dès lors qu’elle a réalisé les travaux à l’origine de ce désordre.
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] sollicitent le versement d’une somme de 500 euros TTC. L’expert avait retenu la somme de 3000 euros au titre des travaux à réaliser sur le mur pignon, il convient toutefois de s’en tenir à la demande des maîtres de l’ouvrage.
Il convient de fixer au passif de la SARL BATICONCEPT la somme de 500 euros TTC.
Sur le désordre n°9 concernant la pose d’un IPN insuffisant suite à la création d’une ouverture
La nature décennale de ce désordre ayant été retenue, la responsabilité de la SARL BATICONCEPT peut être engagée au titre de la garantie décennale, dès lors que les travaux qu’il a réalisés sont à l’origine de ce désordre.
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] sollicitent le versement d’une somme de 2310 euros TTC correspondant à la facture de la société HAREL qui a réalisé les travaux préconisés par l’expert en janvier 2020.
Il convient de fixer au passif de la SARL BATICONCEPT la somme de 2310 euros TTC.
Sur les préjudices immatériels
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 3000 euros lié à la présence d’un étai au milieu de leur salon du 13 mars au 20 janvier 2020 et aux travaux pour la pose d’une poutre IPN pendant une semaine.
La présence de l’étai ainsi que les travaux de consolidation ont, sans nul doute, altéré les conditions de vie des demandeurs dans une partie de leur maison. Ce préjudice de jouissance partiel et limité à la période du 13 mars au 20 janvier 2020 justifie l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 1000 euros.
Ce préjudice de jouissance est en lien avec les désordres générés par les travaux de la société BATICONCEPT et est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Il convient de fixer au passif de la SARL BATICONCEPT la somme de 1000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L].
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 3000 euros lié à la peur éprouvée que leur maison s’écroule, pendant les mois d’attente des travaux de consolidation, à celle de ne pas être indemnisée du fait de la liquidation judiciaire de la société ELITE INSURANCE, et au temps mobilisé pour participer à la présente procédure.
La crainte que leur maison puisse être sérieusement fragilisée par la pose d’une poutre inadaptée et les conditions dans lesquels Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] se sont trouvés à devoir solliciter une indemnisation de leurs préjudices, du fait d’une assurance défaillante, constituent un préjudice moral lié aux travaux, dont l’indemnisation est fixée à hauteur de 1000 euros, et dont la société BATICONCEPT est tenue responsable.
Il convient de fixer au passif de la SARL BATICONCEPT la somme de 1000 euros TTC au titre du préjudice moral subi par Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L].
Sur la garantie de la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICE
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] sollicitent la garantie de la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES pour les désordres de nature décennale, en sa qualité de représentant de la société ELITE INSURANCE, assureur décennal de la société BATICONCEPT.
La société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES conteste devoir une telle garantie, dès lors qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de gestionnaire de sinistres pour le compte de la société ELITE INSURANCE.
Il apparait à la lecture du mandat liant la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES à la société ELITE INSURANCE, que celui-ci concerne la gestion de sinistres, mais n’a pas pour effet de substituer la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES à la société ELITE INSURANCE, qui est seule porteuse du risque pour le compte de son assuré.
En effet, la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES ne vient pas aux droits de la société ELITE INSURANCE et n’a donc pas qualité à subir les demandes de garantie des maîtres de l’ouvrage. Devant le juge des référés, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] avaient d’ailleurs assigné la seule société ELITE INSURANCE COMPANY, aux côtés de son assuré la SARL BATICONCEPT. Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ne peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la société ACS, aux lieu et place de la société ELITE INSURANCE, société liquidée.
Les demandes à l’encontre de la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES sont rejetées.
Sur la responsabilité personnelle du gérant de la société BATICONCEPT
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] entendent, à titre subsidiaire, engager la responsabilité de Monsieur [C] [F], en sa qualité de dirigeant de la société BATICONCEPT, pour défaut d’assurance obligatoire.
Cette responsabilité serait fondée sur l’absence d’assurance de nature à couvrir les désordres de nature décennale.
Or, en l’espèce, cette assurance a bien été souscrite par la société BATICONCEPT auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, mais ne peut être mobilisée du fait de la liquidation judiciaire de cet assureur. Les demandeurs ne justifient pas d’une faute de Monsieur [C] [F], en lien avec l’impossibilité pour la défaillance de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED dans la prise en charge de leur sinistre. Il ne peut ainsi être mis à la charge du dirigeant de la société BATICONCEPT, un défaut d’assurance de nature à engager sa responsabilité.
Les demandes à l’encontre de Monsieur [C] [F] sont rejetées.
IV- Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL BATICONCEPT, qui succombe à titre principal, sera condamnée, aux dépens de l'instance y compris les frais d’expertise et les frais de la procédure de référé destinée à la désignation de l’expert.
Il convient de fixer au passif de cette société l’intégralité des dépens.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est fixé au passif de la SARL BATICONCEPT la somme de 2000 euros, au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile dus, à Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L].
L’équité commande de rejeter la demande de la SAS ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
CONSTATE la réception tacite des travaux réalisés par la SAS BATICONCEPT au profit de Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] et fixer la date de réception au 23 septembre 2017 ;
DECLARE la SARL BATICONCEPT responsable du désordre n°1 affectant la chape, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
FIXE au passif de la société BATICONCEPT, la somme de 1032 euros TTC au titre des travaux réparatoires du désordre n°1 affectant la chape ;
DECLARE la SARL BATICONCEPT responsable du désordre n°4 affectant la baie coulissante et le volet roulant, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
FIXE au passif de la société BATICONCEPT, la somme de 3000 euros TTC au titre des travaux réparatoires du désordre n°4 affectant la baie coulissante et le volet roulant;
DECLARE la SARL BATICONCEPT responsable du désordre n°5 affectant l’enduit extérieur de soubassement, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
FIXE au passif de la société BATICONCEPT, la somme de 1000 euros TTC au titre des travaux réparatoires du désordre n°5 affectant l’enduit extérieur de soubassement;
DECLARE la SARL BATICONCEPT responsable du désordre n°7 concernant les salissures du mur pignon, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
FIXE au passif de la société BATICONCEPT, la somme de 500 euros TTC au titre des travaux réparatoires du désordre n°7 concernant les salissures du mur pignon;
DECLARE la SARL BATICONCEPT responsable du désordre n°9 concernant la pose d’un IPN insuffisant, sur le fondement de sa garantie décennale ;
FIXE au passif de la société BATICONCEPT, la somme de 2310 euros TTC au titre des travaux réparatoires du désordre n°9 concernant la pose d’un IPN insuffisant;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] au titre du désordre n°2 concernant la plâtrerie ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] au titre du désordre n°6 concernant le raccordement des eaux pluviales ;
FIXE au passif de la société BATICONCEPT, la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ;
FIXE au passif de la société BATICONCEPT, la somme de 1000 euros au titre du préjudice de moral subi par Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] à l’encontre de la SAS ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] à l’encontre de Monsieur [C] [F] ;
FIXE au passif de la société BATICONCEPT, les dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais engagés en référé ;
FIXE au passif de la société BATICONCEPT, la somme de 2000 euros au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile dus, à Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ;
REJETTE la demande de la SAS ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE