Section du Contentieux, 19 février 2025. 495717
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495717
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office. Par un jugement n° 1913694 du 13 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA04165 du 24 mai 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 31 janvier 2025 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- méconnu son office et commis une erreur de droit en se bornant à se référer aux constatations opérées par le juge pénal dans une décision juridictionnelle non définitive, sans rechercher si les faits qui lui étaient reprochés étaient matériellement établis ;
- commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher, pour apprécier si la sanction litigieuse était justifiée et proportionnée, si les dénonciations pour lesquelles elle a été sanctionnée étaient constitutives d'un manquement au devoir de loyauté et de réserve ;
- dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en retenant qu'aucune des attestations qu'elle versait aux débats n'était de nature à établir qu'elle aurait personnellement été victime de discrimination, alors qu'elle avait dénoncé des faits de discrimination dont elle avait été témoin et non victime ;
- commis une erreur de droit en exigeant qu'elle ne dénonce que des faits de discrimination dont elle aurait été personnellement victime.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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