Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03469 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3KK
AFFAIRE :
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [SM] [NV], ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTÉ
C/
[GL] [P]
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 13/00968
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES
M. [R] [K]
Me Laure SERFATI
Expédition numérique délivrée à : POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 24 novembre 2021en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 cassant partiellement l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [SM] [NV], ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTÉ
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411 substitué à l'audience par Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [GL] [P]
née le 12 Février 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : M. [R] [K] (Délégué syndical ouvrier)
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Laure SERFATI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2023, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [GL] [P] a été engagée à compter du 1er septembre 2003, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de déléguée médicale, par la société en nom collectif CL Innovation santé, qui assure la promotion de spécialités pharmaceutiques auprès de médecins ou d'hôpitaux, pour des laboratoires qui ont fait le choix d'externaliser cette activité.
Le 31 juillet 2012, la société CL Innovation santé a cédé à la société Pharmafield France, immatriculée le 30 juillet 2012, ayant pour associé unique la société Pharmafield Ltd, créée au Royaume Uni le 24 mai 2012, dirigée par M. [Y] [Z], 100% des parts sociales qu'elle détenait dans six de ses filiales, les sociétés Pharminov, Dom Pharm Antilles, Dom Pharm Océan indien, Distrinov, Prestinov et Prominov.
Après information/consultation du comité d'entreprise le 3 août 2012, la société CL Innovation santé a déposé le 8 août 2012, une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 22 août 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CL Innovation santé, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2012 et désigné Me [S] [T], en qualité d'administrateur avec mission d'assistance et la Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci.
Un projet de réorganisation et un projet consécutif de licenciement collectif pour motif économique ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ont été établis.
Par courriers des 7 et 10 septembre 2012, mentionnant en objet "reclassement interne de salariés", la société CL Innovation santé a interrogé successivement la société Celimox, sa société mère, et la société Selitis, sa filiale, sur les possibilités de reclassement de salariés en leur sein, lesquelles lui ont répondu par courriers des 10 et 14 septembre 2012, qu'elles n'avaient aucun poste disponible ou pouvant être proposé aux salariés de la société CL Innovation santé.
Par courriers des 7 et 10 septembre 2012, mentionnant en objet "reclassement externe de salariés", la société CL Innovation santé a également interrogé successivement les sociétés DomPharm Antilles et DomPharm Océan indien, d'une part, et la société Pharminov, d'autre part, sur les possibilités de reclassement de salariés en leur sein, lesquelles lui ont répondu par courriers des 10 et 11 septembre 2012, qu'elles n'avaient aucun poste disponible ou pouvant être proposé aux salariés de la société CL Innovation santé.
Par courrier du 27 septembre 2012, la société CL Innovation santé et Me [S] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire ont saisi la commission paritaire nationale de l'emploi des Industries de Santé dans le cadre de la recherche d'un reclassement externe pour les salariés.
Le comité d'entreprise a été informé et consulté les 19 septembre et 11 octobre 2012 sur le projet de réorganisation, le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le plan de sauvegarde de l'emploi.
Par ordonnance du 16 octobre 2012, devenue définitive, le juge-commissaire a constaté que l'administrateur judiciaire a valablement consulté les représentants du personnel et informé l'autorité administrative compétente, a constaté les diligences de l'administrateur judiciaire en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés et a autorisé celui-ci à procéder au licenciement pour motif économique de 231 des 482 salariés de l'entreprise, dont 202 des 430 salariés appartenant à la catégorie professionnelle des visiteurs médicaux qu'elle employait, et dit que ces licenciements présentaient un caractère urgent, inévitable et indispensable.
La société CL Innovation santé a adressé à Mme [P] le 22 octobre 2012 la lettre recommandée avec demande d'avis de réception visant cette ordonnance, devant constituer, en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle proposé, la notification de son licenciement pour motif économique. La salariée ayant accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 13 novembre 2022, à l'expiration du délai de réflexion.
Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé, désigné la Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], en qualité de liquidateur judiciaire et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 31 décembre 2012.
Par requête du 2 avril 2013, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester son licenciement pour motif économique et obtenir le paiement de diverses sommes. L'AGS CGEA Ile-de-France Ouest a été appelée à la cause.
A l'audience du bureau de jugement du 27 janvier 2014, la salariée, qui invoquait une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, a demandé au conseil de prud'hommes d'appeler à la cause la société Pharmafield France.
La société Pharmafield France a changé de dénomination sociale pour être dénommée la société Pharma eld Groupe à compter du 1er décembre 2015.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [P] a demandé au conseil de prud'hommes de :
Mettre au passif de la liquidation de la société CL Innovation santé :
-45 000 euros à titre principal à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1) pour défaut de reclassement ;
2) pour organisation par l'employeur de ses propres difficultés économiques ;
-30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-12 178,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé en réparation du préjudice résultant du défaut de versement des cotisations sociales dues aux organismes sociaux ;
- dire que la liquidation de la société CL Innovation santé doit régulariser auprès des organismes sociaux les cotisations patronales et salariales pour l'année 2012 ;
-ordonner l'exécution provisoire article R 1454-28 du code du travail suivant la moyenne des salaires des trois derniers mois, 2 029,72 euros (salaire de base + prime d'ancienneté)
- dire que l'AGS doit sa garantie au plafond 6 ;
Mettre les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé.
Par jugement de départage en date du 6 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
-mis hors de cause la société Pharmafield ;
-dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-fixé la créance de Mme [P] au passif de la société CL Innovation santé représentée par la Scp BTSG prise en la personne de Maître [SM] [NV] à la somme de 20 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
-débouté Mme [P] de toutes ses autres demandes ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-déclaré la décision opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France ;
-rappelé que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour la salariée à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail ;
-rappelé que la garantie due par l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire dans les conditions fixées par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
-condamné la société CL Innovation santé représentée par la Scp BTSG prise en la personne de Maître [SM] [NV] aux dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés.
La SCP BTSG, prise en la personne de Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, a interjeté appel du jugement par déclaration transmise au greffe par Rpva le 1er février 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour d'appel, remises au greffe et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juin 2018, Mme [P] a demandé à la cour en ce qui concerne la société CL Innovation santé, de :
¿ prononcer la nullité du licenciement pour fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail avec une indemnité de 20 300 euros ;
ou
¿ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une indemnité de 20 300 euros ;
¿ infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté :
-la demande relative à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail avec des dommages-intérêts de 20 000 euros,
-l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé de 13 274,34 euros et la demande de régularisation auprès des organismes sociaux des cotisations patronales et salariales pour l'année 2012 ;
¿ à titre subsidiaire : 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères du licenciement ;
¿ en tout état de cause :
-ordonner aux sociétés CL Innovation santé et Pharmafield groupe de verser aux débats sans tarder :
*l'assignation introductive d'instance engagée par la liquidation de la société CL Innovation santé contre la société Pharmafield France auprès du tribunal de commerce de Nanterre ;
*le cahier des entrées et sorties du personnel de la société CL Innovation santé du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013 ;
*le cahier des entrées et sorties du personnel des sociétés Pharminov et Dom Pharm du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013 ;
-condamner la liquidation de la société CL Innovation santé aux entiers dépens.
Par arrêt du 21 février 2019, la cour d'appel de Versailles, qui n'a pas retenu l'existence d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail, a :
¿ confirmé le jugement déféré,
¿ y ajoutant, a
-débouté Mme [P] de ses demandes de production de l'assignation introductive d'instance délivrée par la liquidation de la société SNC CL Innovation santé contre la société Pharma eld Groupe, du livre d'entrée et de sortie du personnel de la société SNC CL Innovation santé de la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013 et des livres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés Pharminov et Dom Pharm pour la période du ler janvier 2012 au 30 avril 2013 ;
-fixé au passif de la société SNC CL Innovation santé le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [P] à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois ;
-débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ;
-débouté la société SNC CL Innovation santé et la société Pharma field Groupe de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
-dit que chaque partie conservera 1a charge de ses propres dépens, à l'exception de ceux de la société Pharmafield Groupe qui sont à la charge de Mme [P].
La SCP BTSG, prise en la personne de Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 27 mai 2021, la Cour de cassation, chambre sociale :
-a joint en raison de leur connexité les pourvois formés par la Scp BTSG contre les quatre arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles le 21 février 2019 concernant des salariés de la société CL Innovation Santé, dont celui concernant Mme [P] ;
-a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'ils fixent la créance des salariés au passif de la société CL Innovation santé à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
-a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
-a mis hors de cause la société Pharmafield groupe.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation, chambre sociale, après avoir relevé que pour fixer au passif de la société CL Innovation santé diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le liquidateur ne justifiait pas avoir rempli son obligation de reclassement sérieusement, que les réponses aux courriers de demande de reclassement adressés aux différentes entités, dont les filiales cédées à la société Pharmafield groupe, n'étaient pas produits dans leur intégralité, tandis qu'aucune explication n'était fournie sur l'issue de ces demandes, a considéré qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les sociétés cédées appartenaient au même groupe de reclassement que l'employeur ou étaient tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de cet employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010.
La Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, a remis le 24 novembre 2021 par Rpva au greffe de la cour d'appel de Versailles, sa déclaration de saisine de la cour de renvoi avec en annexe une expédition exécutoire de l'arrêt de cassation du 27 mai 2021 mentionnant en marge la date du 20 octobre 2021.
L'affaire a été distribuée à la 11 ème chambre le 29 novembre 2021.
L'avis de fixation a été notifié par le greffe à la Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, le 3 décembre 2021. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, il a fixé la date de clôture au 11 avril 2022 et la date des plaidoiries au 23 mai 2022.
L'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest a constitué avocat le 1er décembre 2021.
La Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé a signifié sa déclaration de saisine et l'avis de fixation à Mme [P] par acte d'huissier le 8 décembre 2021 et les a notifiés à l'avocat de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest par Rpva le 8 décembre 2021.
M. [R] [K], défenseur syndical, s'est constitué pour représenter Mme [P], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 23 décembre 2021.
Dans le courrier joint à sa constitution adressé à la présidente de la chambre, il indique que Mme [P] n'étant pas en possession l'arrêt de la Cour de cassation, qui ne lui a pas été notifié, alors qu'elle n'a pas comparu devant cette juridiction, il ne peut en l'état préparer sa défense et que, de plus, n'étant pas informé de la date de notification de cet arrêt, il ne peut contrôler si la cour d'appel de renvoi a été saisie dans le délai de deux mois imparti. Il ajoute qu'il n'est pas impossible qu'à l'étude des documents en sa possession, la présidente de la chambre statue sur la caducité des déclarations de saisine.
Le 21 janvier 2022 La Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, a remis au greffe et notifié à l'avocat de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest par Rpva et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au défenseur syndical de Mme [P] ses premières conclusions et son bordereau de communication de pièces.
Le 4 février 2022, l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest a remis au greffe et notifié à l'avocat de la Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, par Rpva et notifié par mail au défenseur syndical de Mme [P] qui en a accusé réception, ses premières conclusions et pièces.
Par soit-transmis du 22 mars 2022, il a été demandé à la Scp BTSG d'adresser au greffe la justification de la notification par la Cour de cassation de l'arrêt du 27 mai 2021.
Par courrier du 24 mars 2023, la Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, a répondu que l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour de cassation n'a jamais fait l'objet ni de signification, ni de notification aux parties.
Par courrier du 11 avril 2022, le greffe a informé les parties d'un nouveau programme dans cette affaire, fixant la date de clôture au 12 septembre 2022 et la date de l'audience de plaidoirie au 14 octobre 2022. Il était en outre demandé :
-justification par la Scp BTSG de la communication à M. [K] de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 avant le 20 avril 2022 ;
-justification par la Scp BTSG et à l'AGS de la communication de leurs conclusions à M. [K] avant le 20 avril 2022 ;
-remise par M. [K] de ses conclusions à la cour et notification de celles-ci à la Scp BTSG et à l'AGS.
Par courrier adressé au greffe et à l'AGS par Rpva et par lettre recommandée avec accusé de réception au défenseur syndical de Mme [P] le 19 avril 2022, la Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, a répondu que le défenseur syndical, qui a accusé réception de ses conclusions et de ses pièces, sans formuler de demande d'élément complémentaire, n'a jamais sollicité la communication de l'arrêt, public, de cassation du 27 mai 2021, procédure durant laquelle Mme [P] était représentée, ni transmis de pièces et écritures devant la cour de renvoi et que la Scp BTSG n'a pas plus eu connaissance de courrier qu'il aurait adressé à la cour. Etait joint au courrier adressé à ce dernier l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021, dont il était précisé qu'il était disponible sur Légifrance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 mai 2022 adressée à la présidente de la chambre, avec copie à la Scp BTSG et à l'AGS, M. [K] a indiqué qu'il lui a été impossible de conclure, n'ayant pas connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation, alors que les salariés n'étaient pas représentés devant cette juridiction, qu'il est curieux que la clôture ait été reportée sans qu'aucune des parties ne l'ai demandé et qu'il demande à la cour, au visa de l'article 802 du code de procédure civile, de soulever l'irrecevabilité de l'arrêt de la Cour de cassation, communiqué après la clôture fixée dans l'avis de fixation au 11 avril 2022. Il ajoute que pour sa part, il ne produit aucune pièce, ni conclusion et soulèvera l'irrecevabilité des pièces de la Scp BTSG et notamment de l'arrêt de cassation sans lequel il ne pouvait conclure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2022 adressée contradictoirement en réponse au courrier de M. [K], il a été indiqué que le report de la clôture a été décidé pour permettre à celui-ci de conclure et qu'il n'est pas possible de déclarer l'arrêt de la Cour de cassation irrecevable et il a été fait injonction à M. [K] de conclure et de justifier de la communication de ses conclusions à la Scp BTSG et à l'AGS avant le 20 juin 2022.
M. [K] a adressé ses conclusions à la cour, à la Scp BTSG et à l'AGS par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juin 2022.
En raison d'une réorganisation du service consécutive à des contraintes internes, le programme a été modifié et les parties avisées que la clôture est fixée au 12 décembre 2022 et l'audience de plaidoirie au 25 janvier 2023. Les parties ont été avisées le 12 décembre 2022, qu'en raison de contraintes internes, le programme fixé ne pouvait être maintenu.
L'affaire a été redistribuée le 25 janvier 2023 à la 15ème chambre et un nouveau programme adressé aux parties le 26 janvier 2023 fixant la date de clôture au 12 avril 2023 et la date de l'audience de plaidoirie au 23 mai 2023.
Par dernières conclusions, remises au greffe et régulièrement notifiées à Mme [P] et à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Scp BTSG prise en la personne de Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, demande à la cour de :
¿ à titre principal :
-dire et juger l'appel recevable et régulier ;
-dire et juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondées les demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et perte de droits à la retraite ;
-dire et juger que la preuve de l'impossibilité de reclassement interne justifie le respect de l'obligation de reclassement interne ;
-dire et juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'une obligation conventionnelle de reclassement externe ;
En conséquence :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes ;
-débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner Mme [P] au paiement de la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [P] aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'exécution ;
¿ à titre subsidiaire :
-réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes de dommages et intérêts ;
¿ en tout état de cause :
-dire et juger irrecevables toute demande de condamnation ;
-fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;
-dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales ;
-dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.
Par dernières conclusions, remises au greffe et régulièrement notifiées à la Scp BTSG et à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 6 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
-à titre liminaire de juger le présent appel irrecevable du fait de l'exécution sans réserve du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre dans sa partie non exécutoire ;
Sur les demandes :
A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de reclassement auprès des filiales cédées,
En conséquence, condamner les organes de la liquidation judiciaire à payer à Mme [P] une indemnité de 20 300 euros ;
Sur les demandes nouvelles
Juger que les demandes nouvelles sont recevables ;
Condamner les organes de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé à payer à Mme [P] la somme de 60 000 euros au titre de la discrimination au reclassement ;
Juger qu'aucune cotisation sociale n'a été payée par le mandataire liquidateur pour l'année 2012 ;
En conséquence, condamner les organes de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé à payer à Mme [P] la somme de 30 000 euros au titre du détournement des retenues sociales sur les salaires pour l'année 2012 ;
A titre subsidiaire, juger que l'employeur avec l'aide des organes de la procédure a organisé la faillite de la société CL Innovation santé ;
En conséquence, condamner les organes de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation santé à payer à Mme [P] une indemnité de 20 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour faillite frauduleuse.
*Moyenne des 3 derniers mois 2 212,39 euros (salaire de base) ;
*Garantie de l'AGS CGEA plafond 6.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées à la Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé et à Mme [P] le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
-dire et juger que l'AGS est recevable et bien fondée en son appel incident ;
-infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a fixé la créance de Mme [P] à la somme de 20 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau :
-débouter Mme [P] de toutes ses demandes ;
Sur la garantie de l'AGS CGEA :
-dire et juger que la garantie due par l'AGS ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les Caisses ont un droit de créance ;
-dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
-dire et juger que la garantie due par l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire, dans les conditions de l'article L3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites des plafonds fixés par les articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
-statuer ce que de droit, s'agissant des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l'AGS ni rendues opposables à celle-ci.
-dire et juger que la garantie due par l'AGS ne couvre pas les dommages-intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l'employeur.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Mme [P] soutient que l'appel de la Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé, est irrecevable au motif que celle-ci a acquiescé au jugement, en exécutant la condamnation au-delà de neuf mois de salaire.
La Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé soutient, d'une part, que le prétendu acquiescement, qui tend à faire déclarer la procédure éteinte, invoqué pour la première fois devant la cour de renvoi, constitue une exception de procédure constituant un moyen tardif irrecevable, à défaut d'avoir été soulevé in limine litis par la saisine du conseiller de la mise en état et, d'autre part, que l'exécution du jugement dont l'exécution provisoire a été ordonnée ne vaut pas acquiescement.
Le moyen tiré de l'acquiescement au jugement ne constitue pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond, mais une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile. Elle peut être proposée pour la première fois devant la cour de renvoi.
L'affaire ayant été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile par le président de la chambre saisie, conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 907 du code de procédure civile selon lesquelles l'affaire est instruite sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état ne sont pas applicables devant la cour de renvoi. La Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé, est en conséquence mal fondée à soutenir que Mme [P] n'ayant pas saisi le conseiller de la mise en état de conclusions tendant à déclarer l'instance éteinte et l'appel irrecevable, le moyen tiré de l'acquiescement au jugement soutenu devant la cour est irrecevable.
La Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé, s'étant acquittée de la condamnation prononcée à son encontre en se fondant sur la disposition de la décision ordonnant l'exécution provisoire du jugement, cette exécution n'emporte pas acquiescement au jugement, cette disposition eût-elle résultée d'une erreur du juge. Tel n'est pas au surplus le cas en l'espèce. En effet, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le jugement n'a pas constaté que la condamnation prononcée était exécutoire de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, mais a ordonné l'exécution provisoire de la condamnation, conformément aux dispositions l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose que, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi, après avoir énoncé dans ses motifs que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée compte-tenu de la nature des indemnités allouées.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel au motif de l'acquiescement au jugement, opposée par Mme [P], sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Mme [P] sollicite pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi la condamnation des organes de la liquidation judiciaire à lui payer :
*60 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination au reclassement ;
*30 000 euros de dommages-intérêts au titre du détournement des retenues sociales sur les salaires de l'année 2012.
La demande de dommages-intérêts au titre du détournement des retenues sociales sur les salaires pour l'année 2012 n'a pas le même objet que la demande d'indemnité pour travail dissimulé dont Mme [P] a été déboutée par une disposition irrévocable de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 février 2019, qui sanctionne le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Les dispositions de l'article L. 1452-7 du code du travail, résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, selon lesquelles les demandes dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, sont applicables au présent litige, les dispositions de l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui abrogent l'article L. 1452-7 du code du travail, n'étant applicables, conformément à l'article 45 du décret, qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 et l'instance ayant été en l'espèce introduite devant le conseil de prud'hommes le 2 avril 2013. Les prétentions nouvelles présentées par Mme [P] devant la cour de renvoi sont donc recevables en leur principe.
Sur les demandes de condamnation des organes de la liquidation judiciaire
En sollicitant la condamnation à paiement des organes de la liquidation judiciaire, Mme [P] demande en réalité à la cour de condamner la Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé, au paiement des indemnités qu'elle revendique.
L'article L. 622-21 du code de commerce disposant que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par la salariée en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions de celle-ci tendent à une condamnation au paiement.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par arrêt du 27 mai 2021, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles en ce qu'il fixe la créance de Mme [P] au passif de la société CL Innovation santé à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.
Mme [P] sollicite la somme de 20 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-à titre principal, faute de reclassement auprès des filiales cédées, comme retenu dans le jugement du conseil de prud'hommes ;
-à titre subsidiaire, pour faillite frauduleuse.
Aux termes de l'article L. 631-17 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 :
"Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge- commissaire à procéder à ces licenciements.
Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés."
Aux termes de l'article R. 631-26 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 :
"L'ordonnance rendue par le juge-commissaire e application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, le cas échéant, au représentant des salariés. Elle est transmise au ministère public, à l'administration et au mandataire judiciaire."
Il incombe au juge-commissaire de vérifier tant l'existence d'une cause économique que le caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements.
1) Sur l'étendue de l'obligation de reclassement
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'autorité de l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements pour motifs économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, qui ne peut être nominative, ne s'étend pas à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, de sorte que l'administrateur est tenu de rechercher si le reclassement du salarié est possible et, le cas échéant, de lui adresser des offres de reclassement écrites précises et personnalisées.
La Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé, qui soutient que le reclassement de la salariée était impossible, produit, d'une part, les déclarations mensuelles obligatoires des mouvements de main d'oeuvre justifiant de l'absence d'embauche de salarié au cours des mois d'août à novembre 2012, et, d'autre part, la liste des salariés en poste au jour de l'ouverture de la procédure collective mentionnant leur date d'entrée et leur date de sortie, qui établit l'absence de départ de l'entreprise d'autres salariés que ceux, employés par contrat de travail à durée indéterminée, licenciés pour motif économique, dont l'emploi était par conséquent supprimé, qui ont quitté les effectifs le 13 novembre 2012 pour ceux licenciés en période d'observation et le 23 janvier 2013 pour ceux licenciés à la suite de la liquidation judiciaire, ou que ceux, employés par contrat de travail à durée déterminée, dont le contrat est arrivé à terme, ainsi que l'absence d'embauche de salarié postérieure au 4 juin 2012 et, partant, l'absence de poste disponible en son sein permettant de reclasser Mme [P].
Il ressort des extraits K bis et documents fiscaux des sociétés CL Innovation santé, Celimox et Sfe Pharma que la société CL Innovation santé, présidée par M. [X] [B], appartenait au moment du licenciement de Mme [P] à un groupe capitalistique comportant trois autres sociétés, la société Celimox, une SAS qui détenait 99,9999% de son capital social, dont M. [X] [B] était le président, de la société Sfe Pharma, qui détenait les 0,00001% restants, une Sarl dont M. [X] [B] était le gérant et qui était elle-même une filiale à 100% de la société Celimox, et la société Selitis, une Sarl dont la société CL Innovation santé était l'associée unique et M. [X] [B] le gérant.
La société Celimox, qui était une société holding et n'avait pas d'activité autre qu'une activité de prestation de services au travers de M. [B], de M. [F] et de M. [L], par ailleurs respectivement président, directeur des opérations et développement business et chargé du recrutement de la société CL Innovation santé, n'avait pas de poste disponible correspondant aux compétences et aptitudes de la salariée pouvant être proposé en reclassement à celle-ci. Elle a été au surplus placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 octobre 2012, fixant la date de la cessation des paiements au 15 juillet 2012, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2012 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 13 mars 2013.
La société Sfe Pharma, qui avait une activité de soutien aux entreprises, qui n'employait aucun salarié, n'avait pas de poste disponible.
La société Selitis, qui avait une activité de conseil en ressources humaines, placement de main d'oeuvre, et employait 4 salariés n'avait pas non plus de poste disponible correspondant aux compétences et aptitudes de la salariée pouvant être proposé en reclassement à celle-ci. Elle a au surplus été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 novembre 2012 fixant la date de la cessation des paiements au 15 octobre 2012.
L'absence de poste disponible permettant de reclasser Mme [P] en leur sein étant établie, il est inopérant que la Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé, ne justifie pas de l'existence de demandes de recherche de reclassement individuel adressées par l'administrateur à ces entreprises concernant la salariée.
La salariée soutient que le périmètre de reclassement devait inclure la société Pharmafield France ainsi que les sociétés Pharminov, Dom Pharm Antilles, Dom Pharm Océan indien, Distrinov, Prestinov et Prominov cédées par la société CL Innovation santé à celle-ci le 31 juillet 2012.
Il n'est pas allégué, que les sociétés Pharmafield France, Pharminov, Dom Pharm Antilles, Dom Pharm Océan indien, Distrinov, Prestinov et Prominov aient été tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de la société CL Innovation santé.
Sauf disposition conventionnelle étendant le périmètre du reclassement, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis par les parties.
La société Pharmafield France, ayant pour associé unique la société Pharmafield Ltd, un fond d'investissement de droit anglais, avait un gérant, M. [V] [XR], un siège social, une organisation et des activités propres, distinctes de ceux de la société CL Innovation santé. Il n'est pas établi qu'elle ait repris la clientèle de la société CL Innovation santé. Il ne résulte pas de la circonstance que la société Pharmafield France, ultérieurement dénommée Pharmafield Groupe, ait, au cours des années suivant la cession, procédé à l'embauche de plusieurs salariés cadres licenciés par la société CL Innovation santé ayant des compétences spécifiques, Mme [LW] [C], responsable paie et comptabilité, engagée le 1er avril 2014, unique salariée à avoir bénéficié d'une reprise d'ancienneté à compter de son embauche au sein de la société CL Innovation santé au 23 janvier 2012, M. [O] [A], directeur national/responsable qualité, engagé à compter du 1er avril 2014 avec une reprise d'ancienneté au 11 février 2013, M. [UF] [D], directeur régional, engagé à compter du 1er janvier 2015 avec une reprise d'ancienneté au 4 février 2013, M. [G] [CU], directeur régional, engagé à compter du 1er janvier 2015 avec une reprise d'ancienneté au 5 mars 2014, M. [G] [M], responsable Sfe, engagé à compter du 2 juin 2014, sans reprise d'ancienneté, M. [ZJ] [J], responsable comptable, engagé à compter du 3 septembre 2014, sans reprise d'ancienneté ou M. [H] [PN], responsable informatique, engagé à compter du 1er janvier 2016, sans reprise d'ancienneté, ou même de quelques délégués médicaux non cadres (M. [I] engagé par contrat à durée déterminée du 17 février au 30 septembre 2014, Mme [AE] engagée par contrat à durée déterminée du 17 février 2014 au 31 mars 2015, M. [U] du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, M [ZP] du 13 avril 2015 au 31 mars 2016, Mme [N] et Mme [W] [XX] du 2 novembre 2015 au 31 mars 2016 et Mme [VY] du 11 janvier au 31 décembre 2017), ainsi qu'il résulte de la comparaison des pièces 22 de l'employeur et 20 et 21 de la salariée, qu'il existait au moment du licenciement de Mme [P] en 2012, une permutabilité des emplois entre la société Pharmafield France et la société CL Innovation santé permettant de retenir leur appartenance à un même groupe de reclassement.
Les sociétés filiales cédées par la société CL Innovation santé le 31 juillet 2012 à la société Pharmafield France sont passées à compter de cette date sous le contrôle de celle-ci et étaient gérées alors par M. [V] [XR].
Il n'est justifié d'aucun mouvement de personnel antérieur au 31 juillet 2012 entre la société CL Innovation santé et les filiales cédées à cette date.
Il ne résulte pas de la circonstance que les sociétés Pharminov, Distrinov, Prestinov et Prominov qui avaient leur siège et, le cas échéant, des services supports, dans les mêmes locaux que le siège social de la société CL Innovation santé, [Adresse 4], tel le service recrutement de la société Pharminov, n'aient transféré leur siège social et ces services support que quelques mois plus tard, le temps de trouver de nouveaux locaux, ou de la circonstance que la société Pharmafield France ait repris l'ancienneté de deux salariés licenciés par le liquidateur de la société CL Innovation santé à l'issue de la période de prolongation d'activité, à une date proche de leur départ de celle-ci, soit à compter du 11 février 2013 pour M. [A] et à compter du 4 février 2013 pour M. [D], qu'ils avaient été engagés auparavant dans une des filiales cédées à la société Pharmafield France, les parcours professionnels renseignés par ceux-ci sur les sites Viadeo ou Linkedin mentionnant un poste chez Pharmafield à compter de la date à laquelle leur ancienneté a été reprise étant insuffisant à en rapporter la preuve, qu'il aurait existé au moment du licenciement de la salariée une permutabilité des emplois entre les filiales cédées et la société CL Innovation santé permettant de retenir leur appartenance à un même groupe de reclassement.
Il n'est pas établi en l'espèce que le périmètre de reclassement devait inclure les sociétés Pharmafield France et les six filiales cédées à celle-ci le 31 juillet 2012, à savoir les sociétés Pharminov, Dom Pharm Antilles, Dom Pharm Océan indien, Distrinov, Prestinov et Prominov, comme soutenu par la salariée. L'administrateur judiciaire n'était donc pas tenu de les interroger dans le cadre d'une recherche individuelle de reclassement sur l'existence de postes disponibles permettant de reclasser Mme [P] en leur sein.
Il est dès lors inopérant que la société Pharminov ait diffusé le 18 octobre 2012, postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire et avant la notification à la salariée de son licenciement une offre d'emploi pour recruter pour le compte d'un laboratoire pharmaceutique de médicament générique un délégué pharmaceutique.
Il est en tout état de cause inopérant que la société Pharminov ait diffusé les 8, 19 et 21 novembre 2012 et la société Pharmafield France le 16 janvier 2013, soit postérieurement à la notification à la salariée de son licenciement, des offres d'emploi pour recruter, pour des laboratoires pharmaceutiques, des délégués pharmaceutiques et de nombreux attachés à la promotion du médicament. Le registre du personnel de la société Pharmafield France, ultérieurement dénommée Pharmafield Groupe, produit par la salariée, établit au surplus que celle-ci n'a embauché aucun salarié avant le 2 septembre 2013.
Le reclassement de Mme [P] dans un autre emploi étant impossible du fait de l'absence de tout autre emploi, même de catégorie inférieure, pouvant lui être confié dans les seules entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettaient, en raison des relations qui existaient entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ce qui excluait la société Pharmafield France et les filiales cédées à celle-ci, la société CL Innovation santé n'a pas failli à son obligation de reclassement.
2) Sur la discrimination au reclassement
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Si l'employeur a l'obligation, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure.
Aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que les quelques salariés ayant le statut de cadre embauchés par la société Pharmafield France, ultérieurement dénommée Pharmafield groupe, l'ont été dans le cadre d'un reclassement, en méconnaissance d'une obligation dont la société CL Innovation santé avait la charge. Le fait pour cette dernière d'embaucher après leur licenciement des salariés licenciés pour motif économique par la société CL Innovation santé ne s'inscrit pas en effet dans le cadre d'un reclassement interne et il n'est pas non plus établi que l'embauche de ces salariés s'inscrivait dans le cadre d'offres de reclassement externe prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. Aucune discrimination au reclassement n'est en conséquence imputable à la société CL Innovation santé.
Il sera relevé au surplus que l'embauche de ces salariés par la société Pharmafield France, ultérieurement dénommée Pharmafield groupe, avec reprise d'ancienneté pour une unique salariée à sa date d'embauche au sein de la société CL Innovation santé, et pour les autres à une postérieure à leur licenciement par la société CL Innovation santé, est en tout état de cause justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, à savoir des compétences professionnelles spécifiques que la salariée ne possédait pas.
Il convient en conséquence de débouter Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination au reclassement.
3)Sur la faillite frauduleuse
Le juge-commissaire saisi d'une demande d'autorisation de licenciements en période d'observation vérifie leur cause économique et leur caractère urgent, inévitable et indispensable.
Le salarié licencié en vertu d'une ordonnance autorisant les licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation n'est recevable à contester la cause économique de son licenciement que lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude.
Il n'est pas démontré qu'en l'espèce la décision du juge-commissaire d'autoriser les licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation ait résulté d'une présentation inexacte de la situation économique de l'entreprise, dont les difficultés économiques, quelles qu'en ait été l'origine, étaient avérées.
Il résulte en effet du rapport de l'administrateur judiciaire en vue de l'audience du tribunal de commerce du 22 novembre 2012 et des documents comptables produits que :
-la société CL Innovation a enregistré en 2008 un chiffre d'affaires de 52 364 000 euros et une perte de 1 541 000 euros, en 2009 un chiffre d'affaires de 43 846 000 euros et une perte de 1 681 000 euros, en 2010 un chiffre d'affaires de 43 929 000 euros et une perte de 669 000 euros, en 2011 un chiffre d'affaires de 55 684 781 euros, un résultat d'exploitation négatif de 327 681 euros et une perte de 180 029 euros et en 2012, un chiffre d'affaires de 34 067 133 euros, un résultat d'exploitation négatif de 5 403 137 euros et une perte de 5 887 942 euros ;
-la société Celimox a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 43 929 000 euros, un résultat d'exploitation négatif de 562 000 euros et une perte de 668 000 euros, en 2011 un chiffre d'affaires de 1 013 911 euros, un résultat d'exploitation négatif de 1 393 euros et une perte de 180 752 euros, et en 2012 un chiffre d'affaires de 753 984 euros, une résultat d'exploitation négatif de 35 959 euros et une perte de 3 383 121euros ;
-la société Sfe Pharma a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 10 214 euros et une perte de 9 585 euros et en 2011 un chiffre d'affaires de 0 euro et une perte de 3 513 euros ;
-la société Selitis a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 486 963 euros et une perte de 186 219 euros.
Il est établi par le rapport de l'administrateur judiciaire que depuis 2005 le résultat net de la société CL Innovation santé n'a jamais été positif et que la société connaissait des difficultés économiques importantes depuis 2006, qui trouvaient leur origine dans les difficultés que connaissait depuis plusieurs années le marché sur lequel elle intervenait pour des raisons essentiellement liées à la multiplication des contraintes réglementaires et à la volonté des pouvoirs publics de réduire les dépenses de santé et le surdimensionnement de son organisation par rapport au volume d'activité qui était le sien, dont il résultait que beaucoup de salariés étaient sousemployés et avaient été aggravées plus récemment par la perte de quelques clients historiques importants, comme Lundbeck (14% du chiffre d'affaires de janvier à juillet 2012), Mylan, Air Liquide santé.
Mme [P] soutient que son licenciement est la conséquence d'une faillite frauduleuse et invoque à l'appui de cette allégation les faits suivants :
-un détournement volontaire de tout ou partie de l'actif de l'entreprise par la cession le 31 juillet 2012, en période suspecte, de six de ses sept filiales à la société Pharmafield France ;
-une augmentation volontaire du passif de l'entreprise.
La société CL Innovation a cédé le 31 juillet 2012 à la société Pharmafield France ayant pour associée unique la société Pharmafield Ltd, sise au Royaume-Uni, dirigée par M. [Z] :
* ses parts de la société Pharminov, qui représentaient la quasi-totalité du capital social de celle-ci, pour 289 800 euros ; que cette dernière avait réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d'affaires de 11 784 575 euros et une perte de 29 673 euros selon le rapport de l'administrateur judiciaire ;
*ses parts des sociétés Dom Pharm Antilles et Dom Pharm Océan indien, qui représentaient la quasi-totalité du capital social de celles-ci, pour 50 000 euros, soit 100 000 euros au total, la première réalisant un chiffre d'affaire de 2 320 703 euros et un bénéfice de 139 963 euros et la seconde un chiffre d'affaire de 2 183 583 euros et un bénéfice de 87 672 euros ;
*ses parts de chacune des sociétés Prominov, Distrinov et Prestinov pour 8 000 euros, soit 24 000 euros au total, la première réalisant un chiffre d'affaire de 2 624 443 euros et une perte de 1 890 euros, la deuxième un chiffre d'affaire de 2 242 548 euros et un bénéfice de 3 420 euros et la troisième un chiffre d'affaire de 1 984 046 euros et un bénéfice de 5 803 euros.
Il est constant qu'au prix de cession susmentionné pour ces six sociétés s'ajoutait un complément de prix basé sur un pourcentage de la marge brute dégagée par les sociétés cédées au titre de chacun des exercices 2013 et 2014.
La cession par la société CL Innovation santé, le 31 juillet 2012, en période suspecte, de ses participations dans six des sept filiales à la société Pharmafield France, dont le capital social était détenu par un fond d'investissement anglais, avait pour objet, selon ce que son président, M. [X] [B], a exposé au comité d'entreprise le 26 septembre 2012, d'une part, de préserver ces filiales des difficultés économiques de la société CL Innovation santé et de préserver ainsi les emplois des salariés de ces entreprises et, d'autre part, d'améliorer la trésorerie de la société CL Innovation santé. Il n'est pas démontré qu'en réalisant ces cessions, la société CL Innovation santé ait été en réalité animée de l'intention de soustraire volontairement au gage des créanciers les actifs de l'entreprise que constituaient ses participations dans ces sociétés.
Si le cabinet Explicite mandaté par le comité d'entreprise, a évalué le prix de cession des filiales à 903 000 euros au total et estimé ce prix peu élevé, il ne fournit pas d'estimation de la valeur des parts sociales cédées permettant de considérer le prix de cession comme particulièrement bas.
Il n'est pas établi non plus que ce prix n'a pas été intégralement payé. Si la salariée fait état d'un protocole d'accord portant sur un complément de prix de 272 800 euros, elle ne produit aucun élément venant corroborer cette allégation, aucune conclusion ne pouvant être tirée du jugement du tribunal de commerce du 25 juin 2014 qui se borne à constater le désistement d'instance et d'action du liquidateur dans le litige l'opposant à la société Pharmafield France.
La circonstance que la société LBI Communication, dont M. [X] [B] était l'associé majoritaire et dont M. [E] [B] était le gérant, ait indiqué dans une communication du 15 janvier 2013 avoir été chargée en septembre 2012 par la société Pharmafield France de définir son image, d'établir son logo, de créer son site internet, de sélectionner des locaux sur [Localité 8] pour ses filiales et de mettre en place son système informatique ou qu'en 2016, soit plus de trois ans après la cession par la société CL Innovation santé de ses participations à la société Pharmafield France, la société CL Communication Consulting, dont M. [X] [B] est le gérant et l'associé majoritaire, ait acquis 80% des titres de la société Pharmafield Ltd, tandis que les 20% restant étaient détenues par la société HLCE Ltd dont M. [Z] est le dirigeant, ou que la société Pharmafield Groupe, dont la société Pharmafield Ltd était l'unique associée, et qui avait ait engagé le 1er janvier 2016 [E] [B] en qualité de directeur développement stratégie et que, quelques années plus tard encore, ce dernier soit devenu le président de cette société et de ses filiales, transformées en SAS, ne suffit pas à démontrer que la cession par la société CL Innovation santé des titres de six de ses filiales à la société Pharmafield France, ait été fictive ou même frauduleuse.
La salariée invoque également une augmentation volontaire du passif de l'entreprise par :
*la refacturation de frais de siège par la société Celimox ;
*des versements au profit de Sfe Pharma ;
*le remboursement de frais de mission non justifiés ;
*des retraits d'agent importants,
* des augmentations de salaire abusives pour les dirigeants.
Aucune pièce n'est produite justifiant de détournements de fonds commis au préjudice de la société CL Innovation santé.
Si le cabinet Explicite désigné par le comité d'entreprise a exprimé des interrogations sur certains versements, il n'en résulte pas la preuve d'agissements frauduleux.
Ce cabinet relève que les frais de siège facturés par la société Celimox à la société CL Innovation santé doivent être examinés avec attention, qu'en effet ceux-ci, en forte progression sur les trois dernières années, sont très élevés en 2012 malgré la situation économique difficile de CL Innovation santé. Si la Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé, fait valoir que les sociétés Celimox et Sfe sont elles-mêmes indéfiniment et solidairement tenues des dettes de la société CL Innovation santé, s'agissant d'une société en nom collectif, le cabinet Explicite relève que les sommes versées par la société CL Innovation santé à la société Celimox ont été immédiatement consommées. Il n'est toutefois pas démontré que la refacturation par la société Celimox à la société CL Innovation santé de frais de siège, qui avait pour objet de rémunérer les cadres dirigeants de la société mère, M. [F] et M. [L], pour les prestations qu'ils effectuaient au sein de la société CL Innovation Santé, n'ait pas correspondu à de réelles prestations ou ait été excessive. Les salaires et primes versés à M. [F], qui exerçait au sein de la société CL Innovation Santé les fonctions de directeur opérationnel, dont la prime annuelle de 100 000 euros versée en janvier 2012, étaient stipulés dans sa lettre d'engagement du 1er février 2010 et aucun élément ne permet d'établir que les salaires et frais de mission de M. [L], qui était chargé du recrutement au sein de la société CL Innovation Santé, ne correspondait pas à de réelles prestations.
Aucun élément n'est produit permettant d'établir l'existence de versements dépourvus de contrepartie au profit de la société Sfe Pharma, dont M. [X] [B] était le gérant, étant relevé en outre que le montant des sommes qui auraient été versées à cette dernière en 2012 n'est pas même précisé.
Il n'est pas établi que CL Innovation santé ait octroyé à ses dirigeants des augmentations de salaires.
Il n'est démontré en l'espèce ni que les difficultés économiques avérées de la société CL Innovation santé qui ont conduit à sa liquidation judiciaire aient été provoquées ou aggravées par une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur ou même par une légèreté blâmable de celui-ci dans l'appréciation des risques inhérents à ses choix de gestion, ni que l'employeur ait, par des agissements frauduleux, fait volontairement échec au redressement judiciaire de l'entreprise, comme le soutient la salariée.
La preuve d'une faute de gestion volontaire de nature à caractériser l'existence de la "faillite frauduleuse" alléguée n'est pas rapportée, étant précisé que si l'employeur ne peut se prévaloir, à l'appui du licenciement pour motif économique, d'une situation économique artificiellement créée résultant d'une attitude frauduleuse, laquelle n'est pas établie en l'espèce, il n'appartient pas au juge d'opérer un contrôle des choix de gestion de l'employeur.
L'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation ne résultant pas d'une fraude et l'obligation de reclassement ayant été satisfaite, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de celle-ci au passif de la société CL Innovation santé à la somme de 20 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, de constater que le licenciement pour motif économique prononcé est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter en conséquence la salariée de sa demande dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes d'indemnité pour détournement de cotisations sociales et de régularisation auprès des organismes sociaux des cotisations patronales et salariales pour l'année 2012
Si du fait de ses difficultés de trésorerie, la société CL Innovation santé n'a pas respecté les échéances de versement des cotisations sociales patronales et des cotisations salariales précomptées sur les salaires, il n'est pas démontré que les sommes correspondantes aient été détournées par le gérant de l'entreprise pour la période du 1er janvier au 21 août 2012 ou par le gérant de l'entreprise assisté de l'administrateur judiciaire pour la période du 22 août au 13 novembre 2012, date à laquelle le contrat de travail de la salariée a pris fin.
Il n'est pas établi en l'espèce que les salaires de Mme [P] pour la période du 1er janvier au 13 novembre 2012 n'aient pas été mentionnés par la société CL Innovation santé dans les déclarations annuelles des salaires et n'aient pas été régulièrement déclarés aux divers organismes sociaux. Les cotisations sociales correspondantes non versées à l'échéance ont donné lieu à une déclaration de créance de l'URSSAF et de l'ARRCO/AGIRC et ont été fixées au passif de la liquidation judiciaire. Si le relevé de carrière adressé par la Cnav à Mme [P] ne mentionne pas son activité salariée au service de la société CL Innovation santé du 1er janvier au 13 novembre 2012, ce document informatif ne fixe pas définitivement les droits à retraite de la salariée, qui ne justifie pas même l'avoir contesté et s'être vue opposer un refus de la caisse de le rectifier.
La faute imputée à l'employeur n'étant pas démontrée, il convient de débouter Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour détournement de cotisations sociales.
Le jugement du conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la demande de régularisation par la liquidation judiciaire auprès des organismes sociaux des cotisations patronales et salariales pour l'année 2012 présentée par la salariée, en l'absence de motif s'y rapportant. Si l'arrêt de la cour d'appel du 21 février 2019 mentionne dans ses motifs qu'il rejette cette demande, il a omis de statuer sur celle-ci dans son dispositif. Il y a lieu en conséquence de statuer sur cette demande.
Les cotisations sociales correspondantes non versées à l'échéance ayant donné lieu à une déclaration de créance de l'URSSAF et de l'ARRCO/AGIRC et ayant été fixées au passif de la liquidation judiciaire et payées, il convient de débouter la salariée de sa demande de régularisation des cotisations patronales et salariales par la liquidation judiciaire auprès des organismes sociaux.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Selon l'article 624 du code de procédure civile la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation de la disposition de l'arrêt ayant fixé la créance de la salariée au passif de la société CL Innovation santé à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'étend à la disposition de l'arrêt cassé qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois, qui en dépend nécessairement.
La société CL Innovation santé n'étant pas condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, il n'y a pas lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire le remboursement à Pôle emploi des indemnités des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Sur l'indemnité de procédure et les dépens
Mme [P], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé, les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, en date du 27 mai 2021,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour acquiescement au jugement opposée par Mme [GL] [P] à la Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 6 janvier 2017 en ce qu'il dit que le licenciement pour motif économique de Mme [GL] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe la créance de celle-ci au passif de la société CL Innovation santé à la somme de 20 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés par le présent arrêt :
DIT le licenciement pour motif économique de Mme [GL] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [GL] [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [GL] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination au reclassement ;
DÉBOUTE Mme [GL] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour détournement des cotisations sociales de l'année 2012 ;
DÉBOUTE Mme [GL] [P] de sa demande de régularisation par la liquidation judiciaire auprès des organismes sociaux des cotisations patronales et salariales pour l'année 2012 ;
DIT n'y avoir lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [GL] [P] sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 ;
DÉBOUTE la Scp BTSG, mission conduite par Me [NV], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé, de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [GL] [P] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,